TJ 45234, 13 juin 2025, RG 24/00867
Vérifier : TJ 45234, 13 juin 2025, RG 24/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6CQ
DEMANDEURS :
Madame [T] [Z] [S]
née le 30 Mars 1969 à [Localité 11] (Suriname)
Profession : Employée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [P] [B] [F]
né le 29 Octobre 1968 à [Localité 7] (Guyana)
Profession : Employé
de nationalité Guyanienne, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
né le 07 Septembre 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Didier NAKACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [G]
né le 13 Octobre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Didier NAKACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pesme à : Me Berger
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 octobre 2009, Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] ont acquis de la SCI AJH INVEST un bien immobilier constitué de lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AN n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] et section AN n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9], en l’occurrence les lots 1 (appartement de type F3 au sein du bâtiment A) et 5 (cave au sein du bâtiment b), les 326/10.000èmes des parties communes générales et les 455/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, et ce pour un prix de 100 000 euros.
Par jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a, notamment :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la SCI AJH INVEST à payer à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] les sommes de :
- 113.431,85 euros en restitution du prix de vente et de ses accessoires,
- 17.255,15 euros en indemnisation du coût d’amortissement des crédits ,
- 3.523 euros au titre de la taxe foncière,
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
- condamné la SCI AJH INVEST à payer à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 20 novembre 2018, le jugement a été infirmé partiellement en ce qu’il avait condamné la SCI AJH INVEST à payer à Madame [S] et Monsieur [F] les sommes de 17.255,15 euros au titre de l’indemnisation du coût d’amortissement des crédits, 3.529 euros au titre de la taxe foncière et 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, et en ce qu’il a dit que les sommes auxquelles la SCI AJH INVEST avait été condamnée porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, la cour d'appel a notamment :
- condamné la SCI AJH INVEST à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] les sommes de :
- 55.481,98 euros au titre du coût total des crédits,
- 5.063 euros au titre des taxes foncières,
- 2.373,18 euros au titre des charges de copropriété,
- 14.460 euros au titre du préjudice de jouissance du 22/10/2009 au 02/11/2017,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral,
- dit que la somme de 100.000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble devant être restituée par la SCI AJH INVEST à Madame [S] et Monsieur [F] portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014,
- dit que les autres sommes allouées à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] porteront intérêts au taux légal à compter dudit arrêt,
- dit que les intérêts échus sur les sommes dues par la SCI AJH INVEST seront capitalisés conformément à l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCI AJH INVEST aux dépens et à payer à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement et l’arrêt n’ont jamais été exécutés.
La SCI AJH INVEST a été transformée en SARL le 5 janvier 2020.
Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL AJH INVEST.
Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] ont déclaré leur créance dans le délai de deux mois auprès du liquidateur judiciaire.
Par actes séparés en date des 29 novembre et 5 décembre 2024, Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] ont fait assigner en référé Messieurs [H] et [J] [G]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 1857 et suivants du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- Condamner Messieurs [H] et [J] [G] à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [T] [S], à titre de provision, la somme de 276 287,44 euros sauf à parfaire ;
- Condamner Messieurs [H] et [J] [G] à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [T] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
- Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
- Infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse improbable où le juge des référés estimerait que les conditions justifiant sa saisine en référé ne seraient pas réunies, faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience au fond dont il sera fixé la date.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, Messieurs [H] et [J] [G] demandent au juge des référés, au visa des articles 1857, 1859 et 2224 du code civil, de l’article L. 210-1 du code de commerce, et des articles 32-1, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile de :
- JUGER l’action initiée par Monsieur [R] [F] et Madame [T] [S] comme étant prescrite et en tout état de cause faisant l’objet d’une contestation sérieuse sur cette fin de non-recevoir ;
- JUGER que les sommes demandées par les demandeurs se heurtent à une contestation sérieuse ;
- JUGER que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans est incompétent pour traiter des demandes formées par Monsieur [R] [F] et Madame [T] [S] à l’encontre de Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [G]. - A titre subsidiaire, RENVOYER l’affaire à une audience au fond dont il sera fixé la date, en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
- En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [R] [F] et Madame [T] [S] à payer à Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] [F] et Madame [T] [S] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En vertu de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Selon les dispositions de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En application de ce texte, la publication du jugement de liquidation judiciaire de la société au BODACC constitue le point de départ de la prescription de l'action visée par cet article.
En vertu des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, des écritures des parties et des plaidoiries que :
- par jugement en date du 22 mars 2017, et arrêt en date du 20 novembre 2018 (pièces n°1 et 2 des demandeurs), la société AJH INVEST a été condamnée à régler à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] diverses sommes d’argent ;
- la société AJH INVEST a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, dont le jugement a été publié au BODACC le 1er juillet 2021 ;
- Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] ont déclaré leur créance dans le délai de deux mois auprès du liquidateur judiciaire.
Comme le soutiennent à juste titre Messieurs [H] et [J] [G] dans leurs conclusions, le point de départ de l’action dirigée contre les associés d’une société civile est identique à celui qui est rattaché à l’action contre la société.
Toutefois, cette action a déjà été exercée contre la société AJH INVEST, laquelle a abouti à l’arrêt du 20 novembre 2018. A compter de cet arrêt, et comme le soutiennent les demandeurs, ces derniers disposaient de dix années pour le faire exécuter contre ladite société, en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue contre la société AJH INVEST, ils disposent de cinq années à agir contre Messieurs [H] et [J] [G] à compter de la publication au BODACC soit le 1er juillet 2021.
Dès lors, l’action au fond des demandeurs contre Messieurs [H] et [J] [G] n’est manifestement pas prescrite.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les circonstances que Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] n’auraient pas entrepris de mesures d’exécution contre la société AJH INVEST à la suite de l’arrêt de la cour d'appel d’Orléans du 20 novembre 2018, ou qu’ils n’auraient pas fait publier cet arrêt au service de la publicité foncière, ou encore qu’ils se seraient opposés à la vente amiable ordonnée par le juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société AJH INVEST (au demeurant non démontrée), ne font pas obstacle à la demande de provision.
De même, la transformation en 2020 de la société civile AJH INVEST en société commerciale (SARL) est sans conséquence sur la responsabilité personnelle indéfinie des associés de la société AJH INVEST, qui en 2017 et 2018, était alors une société civile.
Dès lors, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société AJH INVEST, publiée au BODACC le 1er juillet 2021, Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] sont fondés à poursuivre le paiement des dettes sociales de la société AJH INVEST contre les associés de cette dernière, à savoir Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [G], l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
S’agissant du quantum de la créance, il ressort des pièces communiquées, notamment des pièces n°1, 2 et 9 (décompte à jour), que les dettes de la société AJH INVEST s’élèvent à la somme de :
- 113.431,85 euros en restitution du prix de vente et de ses accessoires,
- 53.963,51 euros au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la somme de 100.000 euros du 13/02/2014 au 04/03/2025,
- 55.481,98 euros au titre du coût total des crédits,
- 5.063 euros au titre des taxes foncières,
- 2.373,18 euros au titre des charges de copropriété,
- 14.460 euros au titre du préjudice de jouissance du 22/10/2009 au 02/11/2017,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral,
- 25.013,92 euros au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la somme de 78.878,16 euros du 20/11/2018 au 04/03/2025,
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
soit la somme de 276.287,44 euros.
La circonstance que Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] aient sollicité une somme moindre dans leurs dernières conclusions ne constitue pas une contestation sérieuse quant aux sommes dues.
Compte tenu de la répartition du capital social entre Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [G] au sein de la société AJH INVEST (50% chacun, selon les statuts communiquées en pièce n°3), il convient de condamner à titre de provision Monsieur [H] [G] à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la somme de 138.143,72 euros et de condamner à titre de provision Monsieur [J] [G] à verser à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la somme de 138.143,72 euros.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à régler à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la provision de 138.143,72 euros au titre des dettes sociales de la société AJH INVEST ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à régler à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la provision de 138.143,72 euros au titre des dettes sociales de la société AJH INVEST ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Monsieur [J] [G] à payer à Madame [T] [S] et Monsieur [R] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.