TJ 45234, 6 juin 2025, RG 22/00534
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGXY
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [O] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître A. SACAZE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître F. CAGNOL, Avocat au barreau de MARSEILLE.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril puis à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [Z] était employé par la société [4] selon contrat à durée indéterminée en date du 8 juillet 2019, à effet du 19 août 2019, en qualité de peintre responsable de cabine.
Le 16 juin 2021, il a été victime d’un accident du travail, déclaré le 18 juin 2021 par la société [4] dans les termes suivants :
« Date et heure de l’accident ; 16/06/2021 – 16h30 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : La victime voulait ouvrir et montrer l’intérieur d’un pot de résine situé dans la zone de rétention. Nature de l’accident : La victime est montée sur la zone de rétention (env 75 cm de haut). En marchant sur le caillebotis de la zone, celui-ci s’est délogé de son emplacement et il est tombé par terre, entraînant la victime dans sa chute. La victime en essayant de se rattraper s’est fait mal à [illisible] ;
Siège des lésions : main droite / cheville ».
Le 15 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [O] [Z] a été déclaré guéri le 25 juin 2021.
Le 8 juillet 2021, Monsieur [O] [Z] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 15 avril 2022, Monsieur [O] [Z] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 1er juin 2022.
Par requête déposée le 22 décembre 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [O] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 16 juin 2021.
Monsieur [O] [Z], la société [4] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] et la société [4] comparaissent représentés par leurs conseils. La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne comparaît pas, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z] développe oralement ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal :
De juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; De juger que l’accident survenu le 17 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [4] ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert en médecine avec notamment pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre l’entier dossier médical et procéder à son examen médical ; Décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail du 17 juin 2021, leur traitement, leur évolution et les troubles en rapport direct avec cet accident ; Fixer la date de consolidation ; Evaluer ou donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles résultant de l’accident ; De condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De rejeter la demande de la société [4] fondée sur ce même article.
La société [4] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et à titre principal, de débouter Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, sur la demande d’expertise, la société [4] sollicite que la mission d’expertise soit circonscrite aux postes limitativement énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et qu’il soit exclu du champ de la mission expertale l’évaluation du préjudice qui résulterait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ne comparaît pas. Par courrier en date du 24 octobre 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il sera précisé à titre liminaire que si, dans leurs conclusions écrites, les parties diffèrent quant à la date de survenance de l’accident du travail, il y a lieu pour les besoins de l’espèce de retenir que cet accident a eu lieu le 16 juin 2021, ce qui ressort de la déclaration d’accident du travail, a été retenu par la Caisse primaire d'assurance maladie dans son instruction et n’a pas été démenti par d’autres éléments produits aux débats.
Monsieur [Z] entend rechercher la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 16 juin 2021, dont la matérialité et le caractère professionnel sont constants.
Il est donc nécessaire de déterminer dans un premier temps si l’employeur de Monsieur [Z], la société [4], avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié, et, dans l’affirmative, s’il avait pris toutes les mesures pour l’en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, Monsieur [O] [Z] soutient qu’il avait alerté son employeur à plusieurs reprises sur le fait que le caillebotis du bac de rétention n’était pas fixé au sol comme il aurait dû l’être, ou encore sur le fait que la cabine de peinture devait être révisée à plus courtes échéances, ou encore que les locaux de l’entreprise étaient soumis à des chaleurs extrêmes mettant en danger les salariés.
Outre le fait que ni l’entretien de la cabine de peinture ni la température des locaux n’entretiennent de lien causal apparent avec les circonstances de survenue de l’accident du travail du 16 juin 2021, force est de constater que Monsieur [O] [Z] ne produit aucun élément factuel à l’appui de ses déclarations.
En particulier, il ne justifie nullement avoir alerté son responsable ou sa direction du danger que pouvait représenter l’absence de fixation du caillebotis du bac de rétention de peintures dans le cadre de son exercice professionnel.
La conscience du danger s’appréciant in abstracto, il convient néanmoins de déterminer si la société [4] aurait dû avoir conscience du danger même en l’absence d’alerte de son salarié.
Or sur ce point, la société [4] produit aux débats la notice constructeur du bac de rétention installé dans ses locaux, qui mentionne expressément que ledit caillebotis est amovible, ce qui du reste se justifie aisément par le nécessaire entretien intérieur du bac de rétention.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], le caillebotis ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime ne devait pas être fixé mais devait bien rester amovible.
Il sera par ailleurs relevé qu’il n’est pas démontré, faute notamment de photographies exploitables, que Monsieur [Z] était contraint de monter sur le bac pour atteindre le couvercle tombé de l’autre côté, et ne pouvait le contourner.
L’accident du 16 juin 2021 trouve, ainsi que Monsieur [M] [U], témoin direct, l’atteste, son origine dans un mouvement d’humeur de Monsieur [Z] qui, de sa propre initiative, est monté sur un bac de rétention et a glissé sur son élément mobile. Cette attitude a justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, confirmé par le Conseil des prud’hommes d’Orléans par jugement du 11 avril 2024.
S’il est constant que ce jugement a été contesté par la voie de l’appel, et qu’il est non contestable qu’il ne revient pas à la présente juridiction d’apprécier le caractère abusif ou justifié du licenciement intervenu, il lui est néanmoins possible de retenir le fait que l’accident du travail est survenu alors que Monsieur [Z], énervé, a adopté un comportement mettant en danger sa sécurité en montant sur un élément amovible n’ayant pas cette vocation, ce que son employeur ne pouvait anticiper.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu qu’il n’est pas démontré que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel Monsieur [Z] aurait été exposé, et qui aurait conduit à la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2021.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié d’un danger dont il ne pouvait avoir conscience, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La demande d’expertise étant devenue sans objet, il n’y sera pas répondu.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société [4] au titre des frais irrépétibles.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de condamner Monsieur [O] [Z] au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et REJETTE en conséquence la demande de la société [4] à cette fin ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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