Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 45234, 13 juin 2025, RG 25/00292


Vérifier : TJ 45234, 13 juin 2025, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00292
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
684c9607b34a5cb0e489aa1b

Texte de la décision

4,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025

N° RG 25/00292 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4Z

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X]
né le 23 Juin 1982 à [Localité 12]
Profession : Chirurgien dentiste
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND MONTOUCHE sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11]
représenté par son syndic bénévole, madame [E] [D], domiciliée en cette qualité au [Adresse 7]
non comparant ni représenté

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11]
représenté par son syndic bénévole, monsieur [W] [S], domicilié en cette qualité au [Adresse 8]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copie conforme le
à : expertises (x2), régie, Me Guerin, Me Cotel

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 ayant désigné M. [J] [N] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu les assignations délivrées les 10 et 11 avril 2025 à la requête de M. [L] [X] ;

A l’audience du 9 mai 2025, M. [X] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Le SDC [Adresse 4] a [Localité 11] a émis oralement protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.

Bien que régulièrement assignés, les SDC [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 11] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures du demandeur que M. [X] a obtenu un permis de construire le 7 décembre 2022 pour une opération de réhabilitation d’un atelier existant et une construction d’un nouveau bâtiment attenant susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines dont celle du SDC [Adresse 4] (parcelle AX [Cadastre 2]), du [Adresse 6] (parcelle AX [Cadastre 1]) et du [Adresse 7] à [Localité 11] (parcelles AX [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), de sorte que M. [X] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours aux défendeurs.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [X] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux SDC [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 11].

L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [X], il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [J] [N] par ordonnance en date du 31 janvier 2025, au SDC [Adresse 4] à [Localité 11], au SDC [Adresse 6] à [Localité 11] et au SDC [Adresse 7] à [Localité 11] ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;

DIT que les dépens resteront à la charge de M. [L] [X] sauf transaction ou action ultérieure au fond.

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.