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TJ 45234, 12 juin 2025, RG 24/04827


Vérifier : TJ 45234, 12 juin 2025, RG 24/04827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/04827
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
684c9607b34a5cb0e489aa23

Texte de la décision

14,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

Minute n° :

N° RG 24/04827 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [P] [O] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 27 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

La SA d'HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (devenue [Adresse 2]) a donné à bail à Monsieur [X] [T] et Madame [P] [O] épouse [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 30 novembre 2017, ayant pris effet le même jour, pour un loyer mensuel de 401,11 euros, payable à terme échu, puis par un avenant au contrat de location en date du 19 janvier 2018, un emplacement de stationnement n°5 pour un montant mensuel de 39 euros, payable à terme échu.

Un état des lieux d'entrée a été préalablement contradictoirement réalisé le 30 novembre 2017.

Par courrier recommandé écrit au bailleur, tamponné comme reçu le 20 avril 2023, Monsieur [X] [T] et Madame [P] [O] épouse [T] ont donné congé du logement et ont fait état d’un délai de préavis de trois mois.

Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 20 juillet 2023.

Le décompte mentionnant une dette de 2.622,88 euros a été adressé par le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception et reçu par les défendeurs le 6 octobre 2023.

La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence en date du 20 décembre 2023 à l’égard de Madame [P] [O] épouse [T].

Une ordonnance d’homologation d’un constat d’accord du 20 décembre 2023 revêtue de la formule exécutoire a été rendue en date du 8 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] à l’encontre de Monsieur [X] [T], seul présent lors du rendez-vous de tentative de conciliation du 20 décembre 2023.

La SA d'HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner le 29 août 2024 Madame [P] [O] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

Condamner Madame [P] [O] épouse [T] au paiement de la somme de 348,07 euros au titre de frais de remise en état engagés par les 3F CENTRE VAL DE LOIRE suite au départ de la locataire du logement au visa de l’article 1240 du Code Civil, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner Madame [P] [O] épouse [T] au paiement de la somme de 1.681,30 euros au titre des loyers (déduction faite du dépôt de garantie du logement et d’acomptes versées par la débitrice), au visa de l’article 1103 du Code Civil, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner Madame [P] [O] épouse [T] au paiement de la somme de 143,51 euros au titre des charges impayés, au visa de l’article 1103 du Code Civil, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner Madame [P] [O] épouse [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;Condamner Madame [P] [O] épouse [T] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner Madame [P] [O] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure Civile.
Lors de l'audience du 27 mars 2025, la SA [Adresse 6], représentée avec pouvoir par Madame [C] [W], employée du bailleur, a fait état de l’ordonnance d’homologation susvisée rendue à l’encontre de Monsieur [T]. Elle a précisé que les locataires ont quitté le logement. Elle a sollicité une somme de 2.532,41 euros au titre des loyers impayés, et une somme de 348,07 euros au titre des réparations locatives. Elle a précisé qu’il y a une régularisation de charges pour un montant de 353,34 euros et que le dépôt de garantie a été déduit. Elle a indiqué que les locataires ont procédé à des versements à hauteur de 600 euros.

La question de la recevabilité de la demande en paiement sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile a été mise d’office dans les débats par le juge.

Madame [P] [O] épouse [T], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et s’est pas fait représenter.

Le juge a sollicité, par voie de note en délibéré, l’ordonnance d’homologation qui a été rendue par le Juge des contentieux de la protection à l’encontre de Monsieur [T].

Par note en délibéré adressée au Tribunal le 27 mars 2025, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a transmis l’ordonnance d’homologation rendue à l’encontre de Monsieur [T] en date du 8 février 2024 en précisant que ce dernier ne respectait pas les termes de la conciliation.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Il y aura lieu de déclarer recevable la demande en justice, celle-ci ayant été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Outre le contrat de bail du 30 novembre 2017, ayant pris effet le même jour, la SA d'HLM [Adresse 2] produit un décompte des sommes dues au 14 mars 2025 et le relevé de compte détaillé

Il ressort de ce relevé, le montant sollicité de 2.022,88 euros après déduction du dépôt de garantie de 401,11 euros et du règlement de la somme de 600 euros, prorata du mois de juillet 2023 inclus.

Il convient de déduire de cette somme celle de 348,07 euros sollicitée au titre des réparations locatives et examinées ci-après.

Absente à l’audience, Madame [P] [O] épouse [T] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de la dette.

La dette au titre des loyers et charges impayés est donc de 1.674,81 euros, déduction faite du dépôt de garantie.

Il y aura lieu en conséquence de la condamner à verser la somme de 1.674,81 euros à la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre des loyers et charges impayés prorata du mois de juillet 2023 inclus, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :

de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Le contrat de bail du 30 novembre 2017, ayant pris effet le même jour reprend ces dispositions en son article 8 des conditions générales.

La SA d'HLM [Adresse 2] sollicite une somme totale de 348,07 euros au titre des réparations locatives.

Elle produit l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 30 novembre 2017, ayant pris effet le même jour.

L'état des lieux de sortie a également été établi de manière contradictoire, le 20 juillet 2023.

La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.

Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.

Sur les clés :
Sur la clé de la cave :
La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite une somme de 6,30 euros correspondant à l’intégralité du coût du remplacement de la clé de la cave.

Elle produit pour cela une facture datée du 11 août 2023, d’un montant de 7,30 euros pour la création d’une clé.

L’état des lieux d’entrée retient que deux clés ont été délivrées pour accéder à la cave.

A la sortie, il est mentionné qu’une seule clé a été restituée.

Ce manquement nécessite qu’une indemnisation soit accordée à hauteur de 6,30 euros, conformément à la demande.

Sur le badge magnétique :
La SA [Adresse 2] sollicite une somme de 21,22 euros correspondant à l’intégralité du coût du remplacement d’un badge magnétique.

Elle produit pour cela une facture datée du 2 août 2023, d’un montant de 23,23 euros pour la création d’un badge magnétique.

L’état des lieux d’entrée retient que 3 badges magnétiques ont été délivrés.

A la sortie, il est mentionné que deux badges ont été restitués.

Ce manquement nécessite qu’une indemnisation soit accordée à hauteur de 21,22 euros, conformément à la demande.

Sur la grille d’aération en PVC de la cuisine :
Le bailleur sollicite ensuite une somme de 42,50 euros, correspondant au remplacement de la grille d’aération en PVC de la cuisine. Cela représente 46% de la facture totale.

Le bailleur fournit une facture de la société ETS HENRI BERGE en date du 24 août 2023 d’un montant de 84 euros.

A l’entrée dans le logement, aucune précision n’a été faite s’agissant de l’état de la grille d’aération en PVC de la cuisine. Celle-ci sera considérée en bon état.

Le 20 juillet 2023, à la sortie, il est indiqué que la grille d’aération en PVC de la cuisine est en bon état.

En conséquence, il y aura lieu de débouter la SA [Adresse 7] sur ce point.

•

Sur les réparations du sol de la cuisine :
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE demande une somme de 278,05 euros correspondant au coût de remplacement du sol de la cuisine, pour 70% du prix.

Pour cela, la société [Adresse 2] verse aux débats à cet égard une facture d’un montant de 391,40 euros HT établie le 10 août 2023 par l’entreprise DUPONT au titre du remplacement du revêtement et de la barre de seuil.

A l’entrée dans le logement, il est indiqué que le sol de la cuisine en dalles plastiques était taché.

A la sortie du logement, il est mentionné que le sol est dégradé sans aucune précision sur la nature de la dégradation.

Aussi compte tenu de ce comparatif et d’un pourcentage de vétusté à savoir 10% par année occupée dans le logement, soit en l’espèce pour une durée d’un peu plus de 5 ans, 50% de vétusté.

L’indemnisation sera par suite de 100 euros.


Il en résulte une somme totale due de 127,52 euros.

Madame [P] [O] épouse [T] sera donc condamnée à payer une somme de 127,52 euros au titre des réparations locatives à la société [Adresse 2], portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [P] [O] épouse [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Madame [P] [O] épouse [T] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [T] à verser à la SA d'HLM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.674,81 euros , prorata du mois de juillet 2023 inclus (terme du bail au 20 juillet 2023) portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des loyers et charges impayés après déduction du montant du dépôt de garantie, concernant le logement situé [Adresse 3] pris à bail avec Monsieur [X] [T] suivants contrats consentis par la SA d'HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (devenue [Adresse 2]) respectivement les 30 novembre 2017 et avenant du 19 janvier 2018 ;

CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [T] à verser à la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 127,52 euros au titre des réparations locatives, pour le logement situé [Adresse 4] , portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [T] à verser à la SA d'HLM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du service des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 12 juin 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par D. STRUS, greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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