TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/03198
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03198 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, postulante substituée à l’audience par Me François CARRE
et par Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Isabelle LOUBEYRE
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Isabelle LOUBEYRE
à Mme [W]
Mme [M] [H] [X] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 décembre 2024 la société LEASECOM a assigné Madame [M] [X] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire des contrats souscrits et d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à :
- payer la somme de 8 425,13 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation de ceux-ci,
-restituer les matériels objets des trois contrats de location,
- autoriser la société LEASECOM à appréhender les dits matériels en toutes mains et en tous lieux où ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique,
- payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- payer les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 mai 2025.
A l'audience, la Société LEASECOM représentée par son conseil fait valoir sur le fondement de l’article 1103 du code de civil que Madame [M] [X] épouse [W] a conclu trois contrats de location financière de matériels informatiques réceptionnés sans réserve, a adhéré au contrat d’assurance groupe et a cessé définitivement de procéder aux règlements des loyers dus malgré mise en demeure.
Elle soutient que les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit à défaut de paiement dans le délai imparti et réclame le paiement des loyers échus au jour de la résiliation, de la prime d’assurance, des frais de recouvrement, des loyers restant à échoir augmentés d’une pénalité de 10 % des loyers restant à échoir outre la restitution du matériel.
Madame [M] [X] épouse [W], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du même code dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
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Il appartient dès lors à la société demanderesse de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont elle réclame paiement.
Il est constant au vu des pièces produites aux débats que Madame [M] [X] épouse [W] a souscrit auprès de la société LEASECOM trois contrats de location financière de matériels informatiques à savoir :
- le 07 février 2017 un contrat n° 217L66286 d’une durée de 48 mois aux termes duquel elle s’est engagée à régler 16 loyers trimestriels hors assurance de 507,18 euros HT à compter du 1er avril 2017 la dernière échéance devant intervenir le 1er janvier 2021,
- le 10 juin 2017 un contrat n° 217L71654 pour une durée de 45 mois avec engagement de régler 15 loyers trimestriels hors assurance de 251 euros HT mois à compter du 1er juillet 2017 le dernier loyer étant exigible le 1er janvier 2021,
- le 20 septembre 2018 un contrat n° 218L98584 pour une durée de 48 mois avec engagement de régler 16 loyers trimestriels hors assurance de 136,17 euros HT à compter du 1er octobre 2018 le dernier loyer étant exigible le 1er juillet 2022.
Aux termes de l’article 5 des conditions générales, le locataire qui n’adresse pas une attestation d’assurance responsabilité civile, bris de machine et le cas échéant perte de données, donne mandat au bailleur d’adhérer au contrat d’assurance groupe souscrit par lui. Le locataire pourra renoncer à chaque assurance groupe par lettre recommandée. A défaut de renonciation, l’adhésion du locataire à chaque assurance groupe sera acquise et les primes correspondantes prélevées sur le compte du locataire. En cas d’adhésion, les primes sont payables d’avance pour chaque année civile.
L’engagement contractuel de Madame [M] [X] épouse [W] portant sur la location de matériels informatiques ainsi que sur l’assurance groupe est confirmé par le versement des premières mensualités sur l’ensemble des contrats selon les échéanciers produits et par l’absence de renonciation à l’adhésion au contrat groupe.
Il n'est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l'occasion de la présentation des factures, de la lettre de mise en demeure ni de l’assignation, toutes restées sans réponse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu'il y a bien eu relations contractuelles entre la Société LEASECOM et Madame [M] [X] épouse [W].
En commandant ces équipements, Madame [M] [X] épouse [W] s’est contractuellement engagée à en payer le prix étant précisé qu’elle a accusé réception du matériel sans réserve.
A défaut de dénonciation par la locataire par courrier recommandé dans les 90 jours avant le terme de la période initiale, les contrats ont été prorogés par tacite reconduction aux mêmes conditions par période successive de 12 mois.
Madame [M] [X] épouse [W] a cessé tout paiement à compter du 1er avril 2022 et a été vainement mise en demeure de payer par courrier recommandé non réclamé du 08 mars 2023.
Aux termes de ces mises en demeure et conformément à l’article 8 des conditions générales des contrats, la société LEASECOM a fait part à Madame [M] [X] épouse [W] de sa volonté de se prévaloir de la résiliation de plein droit des trois contrats de location à défaut de règlement dans les huit jours.
Il est établi que Madame [M] [X] épouse [W] reste devoir :
- au titre du contrat de location du 07 février 2017 renouvelé par tacite reconduction 3 loyers trimestriels échus au jour de la résiliation (3x 507,18€ HT) soit 1 825,85€ TTC,
- au titre du contrat de location du 10 juin 2017 renouvelé par tacite reconduction, 2 loyers trimestriels échus à la résiliation du 16 mars 2023 (2x251€ HT) soit 602,40€ TTC,
- au titre du contrat de location n° 218L98584 du 20 septembre 2018 renouvelé par tacite reconduction, 3 loyers trimestriels échus à la résiliation du 16 mars 2023 (3x136,17€ HT) soit 490,21 € TTC.
Le total des loyers dus au jour de la résiliation des contrats s’élève à la somme de 2 918,46 euros TTC.
Madame [M] [X] épouse [W] a donc manqué à son obligation de paiement de sorte qu’il convient de constater la résiliation de plein droit des trois contrats à la date du 16 mars 2023 conclus avec la société LEASECOM les 07 février 2017, 10 juin 2017 et 20 septembre 2018 conformément à l’article 8 des conditions générales.
En outre, la société LEASECOM sera autorisée à récupérer les matériels en toutes mains et en tous lieux où ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique.
En application du même article 8 §3 la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
Madame [M] [X] épouse [W] reste devoir :
- au titre du contrat de location du 07 février 2017, 4 loyers trimestriels restant à échoir (4x 507,18€ HT) soit 2 434,47€ TTC augmentés de la pénalité de 10 % soit 243,45€ TTC,
- au titre du contrat de location du 10 juin 2017, 4 loyers trimestriels restant à échoir 4x251€ HT) soit 1 204,80€ TTC augmentés de la pénalité de 10 % soit 120,48€ TTC,
- au titre du contrat de location n° 218L98584 du 20 septembre 2018 ,2 loyers trimestriels à échoir 2x136,17€ HT) soit 326,80 € TTC augmentés de la pénalité de 10 % soit 32,68€ TTC.
Le total de l’indemnité due s’élève à la somme de 4 362,68 euros TTC.
Il ne sera pas tenu compte des cotisations du contrat d’assurance groupe souscrit à défaut de justification de leur montant.
Madame [M] [X] épouse [W] devra en outre supporter les frais de recouvrement justifiés par trois factures pour la somme de 320 euros TTC.
En conséquence, Madame [M] [X] épouse [W] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 7 601,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus est de droit dès lors qu’elle est demandée, si les intérêts ont plus d’un an d’ancienneté ; Il sera fait droit à cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [M] [X] épouse [W].
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [M] [X] épouse [W] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société LEASECOM une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit des contrats de location souscrits les 07 février 2017, 10 juin 2017 et 20 septembre 2018 par Madame [M] [X] épouse [W] auprès de la société LEASECOM conformément à l’article 8 des conditions générales,
Condamne Madame [M] [X] épouse [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 7 601,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci,
Autorise la société LEASECOM à appréhender les matériels informatiques objets des contrats en toutes mains et en tous lieux où ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique,
Condamne Madame [M] [X] épouse [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [X] épouse [W] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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