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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 13 juin 2025, RG 23/01009


Vérifier : TJ 86194, 13 juin 2025, RG 23/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
23/01009
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
684c9769b34a5cb0e489ad61

Texte de la décision

7,124 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5HR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 13 Juin 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 26 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K] [N]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-3181 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Madame [M] [H] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MEXIQUE)
de nationalité Mexicaine
[Adresse 9]
(MEXIQUE)
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Madame [M] [H] [D]
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Madame [M] [H] [D]
le à Procureur de la République

N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5HR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [Z], [K] [N], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (86 – Vienne) ;

et

Madame [M] [H] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Mexique) ;

qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (17 – Charente Maritime) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 novembre 2020 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de [L] ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de Monsieur [Z] [N] ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT que Madame [M] [H] [D] bénéficiera, à l'égard de [L], d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :

- pendant les vacances scolaires d'été, aux libres modalités fixées amiablement entre les parties ;

- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener ou d'en charger une personne digne de confiance ;
- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] ;

ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant [L], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (35 – Ille et Vilaine), sans l'autorisation des deux parents ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

DIT que la présente décision sera communiquée au Ministère public par le greffe, notamment aux fins de procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [M] [H] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES V. CLUZEL

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