TJ 67482, 10 juin 2025, RG 25/02679
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Texte de la décision
N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOS
Copie executoire à :
Me Juliette SIGWALT
Me Léa WIECZOREK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [W] [O] [E]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 6]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [L] et Madame [Z], [W], [O] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 12] (Maroc),
et de
Madame [Z], [W], [O] [E], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [L] et de Madame [Z], [W], [O] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 février 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [L] et Madame [Z], [W], [O] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [I] [L] et Madame [Z], [W], [O] [E] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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