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TJ 67482, 13 juin 2025, RG 25/00526


Vérifier : TJ 67482, 13 juin 2025, RG 25/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
684c9896b34a5cb0e489b04c

Texte de la décision

9,808 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJNN

Minute n°

copie exécutoire le 13 juin 2025 à :

- Me Bernard ALEXANDRE

- Mme [Y] [M]

pièces retournées

le 13 juin 2025

Me Bernard ALEXANDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [M]
demeurant Chez M. [H]
[Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juin 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [M] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CIC EST suivant convention du 27 novembre 2001. Un avenant a été signé le 15 février 2022. Un découvert est autorisé. Le solde est devenu débiteur à compter du 22 janvier 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, la SA CIC EST a procédé à la notification de la clôture de compte sous 60 jours en l’absence de régularisation.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, la SA CIC EST a mis en demeure de payer les sommes dues au titre de ce découvert.

En parallèle, et suivant offre de contrat acceptée le 08 mars 2019, la SA CIC EST a consenti à Mme [Y] [M] un prêt personnel regroupement de crédits d’un montant de 27 000 euros, remboursable en 100 mensualités de 349,03€. le taux nominal du prêt est fixé à 5 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18avril 2024, mis en demeure Mme [Y] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA CIC EST a ensuite fait assigner Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
324,03€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 au titre du découvert en compte courant,16 736,99€ avec intérêts au taux contractuel de 5% et indemnité d’assurance au taux de 0,5 % sur la somme de 15 545,95€ à compter du 28 août 2024 et au taux légal pour le surplus,2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 5 juin 2023La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
- Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
- Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)

Bien que régulièrement assignée, M. [Y] [M] n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 08 mars 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Mme [Y] [M] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 10 janvier 2025.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant la boîte aux lettres et la sonnette de Mme [Y] [M].

Mme [Y] [M] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

2. Sur le paiement du solde du compte courant

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le compte courant de Mme [Y] [M] est passé définitivement en solde débiteur à compter du 22 janvier 2024. La SA CIC Est a notifié à Mme [Y] [M] la clôture du compte courant suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024.

Mme [Y] [M] qui bénéficiait d’une autorisation de découvert ne fait valoir aucun moyen quant à la résiliation de ce contrat par voie de notification. Au regard des éléments produits, il n’y a lieu à déchéance des intérêts et des frais.

Dès lors, Mme [Y] [M] sera condamnée à payer à la SA CIC Est la somme de 320,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 eu titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

3. Sur le droit du prêteur aux intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

La SA CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Elle produit l’intégralité des pièces contractuelles, signées électroniquement par Mme [Y] [M], permettant de démontrer que la défenderesse est liée par un contrat de prêt à la SAS CIC Est et redevable de la somme de 16 736,99€ au regard du décompte produit. La déchéance du terme a été notifié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024.

Mme [Y] [M] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer l’existence de paiement de mensualités.

En définitive, il convient de condamner Mme [Y] [M] à payer à la SA CIC Est la somme de 16 736,99€ avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 28 août 2024.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CIC EST la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la SA CIC EST la somme de 320,50€ (trois cent vingt euros et cinquante centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024, au titre du paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la SA CIC EST la somme de 16 736,99€ (seize mille sept cent trente-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 28 août 2024 au titre du remboursement du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX01] ;
DÉBOUTE la SA CIC EST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la SA CIC EST la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 13 juin 2025.

Le greffier Le juge

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