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TJ 67482, 13 juin 2025, RG 24/05823


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Date
13/06/2025
Numéro
24/05823
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
684c989bb34a5cb0e489b0f4

Texte de la décision

15,851 caractères

N° RG 24/05823 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

11ème civ. S1

N° RG 24/05823
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EW

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Nicolas CLAUSMANN
- M. [V]

Le

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [C] [V], son père, régulièrement muni d’un pouvoir

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [R] [E], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [L] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 500 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l'emprunteur.

Par courrier recommandé en date du 3 août 2022 avec accusé de réception signé le 5 août 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [L] [V] de s’acquitter des échéances impayées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par suite, la SA COFIDIS a déposé le 7 avril 2023 auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg une requête aux fins d' injonction de payer.

Par ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001153 en date du 24 avril 2023, Monsieur [L] [V] a été enjoint de payer à la SA COFIDIS la somme de 1 899,25 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 19,3% annuel, la somme de 127,48 euros au titre des frais outre les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 14 septembre 2023 à Monsieur [L] [V], par acte de commissaire de justice remis à étude.

Par déclaration au greffe du date 21 juin 2024, Monsieur [L] [V] a formé opposition à cette ordonnance d' injonction de payer.

Le greffe a convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 25 mars 2025.

A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures reçues le 14 février 2025 aux termes desquelles elle demande confirmation de l'ordonnance en injonction de payer. Sur les délais de paiement sollicités par le défendeur, elle indique s'en remettre sous réserve d'une clause cassatoire.

Monsieur [L] [V] représenté par Monsieur [C] [V] muni d'un pouvoir indique ne pas contester avoir une dette auprès de la SA COFIDIS mais explique que seules deux échéances seraient restées impayées. Il indique s'interroger sur l'arrêt des prélèvements alors qu'un mandat avait été mis en place à cette fin. Il indique avoir des captures d'écran de ses comptes sans les verser aux débats. Il s'interroge également sur la prescription sans faire d’autres explications et indique qu'il a formé opposition afin d'avoir des explications sur la dette exposée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement en précisant qu'il est en concubinage, sans enfant et perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros tout comme sa compagne, il paie un loyer de 760 euros mensuel et n'a pas de crédit en cours.

L’affaire est mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l'ordonnance d' injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice à étude le 14 septembre 2023.

Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à étude le 13 novembre 2023.

Une saisie attribution infructueuse et non dénoncée a été effectué le 3 janvier 2024 sur un compte clos de Monsieur [L] [V].

Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [L] [V] par déclaration au greffe le 21 juin 2024, est donc recevable et il convient, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2023 et de lui substituer le présent jugement.

II . Sur la recevabilité

Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2021.

L'ordonnance d' injonction de payer ayant été signifiée le 14 septembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [V] a cessé de régler les échéances du prêt, les prélèvements effectués à compter du 6 décembre 2021 ayant tous été rejetés, et que la SA COFIDIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de huit jours par courrier recommandé du 3 août 2022 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

III. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COFIDIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 1 888,30 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 1 888,30 euros, arrêtée au 24 février 2023, majorée au taux contractuel de 19,3% à compter du présent jugement.

Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [L] [V] au paiement de celle-ci.

IV. Sur la demande de délai de paiement

En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, vu la proposition faite à l'audience par Monsieur [L] [V] de rembourser la dette par mensualités de 150 euros, des revenus et charges mensuels dont il fait état lui permettant d'apurer la dette, du montant de la dette à rembourser à la SA COFIDIS et de la non opposition de cette dernière à des délais de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [V] et de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros sur 13 mois, de dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (numéro 21-23-001153) prononcée le 24 avril 2023 formée par Monsieur [L] [V] est recevable ;

et statuant à nouveau :

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance en injonction de payer prononcée le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

DÉCLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 888,30 euros, arrêtée au 24 février 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 19,3 %, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ACCORDE à Monsieur [L] [V] des délais de paiement et la faculté d'apurer la dette en 12 mensualité de 150 euros et une 13ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que les mensualités devront être versées par Monsieur [L] [V] à la SA COFIDIS au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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