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TJ 67482, 12 juin 2025, RG 23/04923


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Date
12/06/2025
Numéro
23/04923
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
684c98d2b34a5cb0e489b1d6

Texte de la décision

19,775 caractères

N° RG 23/04923 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6GV

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 23/04923 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6GV

Copie exec. aux Avocats :

Me Laurence GENTIT
Me David ROSELMAC

Le

Le Greffier

Me Laurence GENTIT
Me David ROSELMAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 12 Juin 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 203

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 5 juin 2023, Mme [J] [F] épouse [M] a fait citer Mme [H] [Z] épouse [U] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'être indemnisée du préjudice résultant de l'obstruction de la défenderesse à la vente de la fraction de sa patientèle.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, Mme [M] demande au tribunal de :

" Vu les articles 110,1104,1231-1 et 1231-2 du Code civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces produites

DECLARER l'action de Madame [J] [F] [M] recevable et bien fondée ;

Par conséquent

DEBOUTER Madame [H] [Z] [U] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

JUGER que Madame [H] [Z] [U] fait obstruction à la vente de la fraction de patientèle de Madame [J] [F] [M] ;

CONDAMNER Madame [H] [Z] [U] à payer la somme de 48.000,00 € à Madame [J] [F] [M] ;

En tout état de cause

CONDAMNER Madame [H] [Z] [U] à payer la somme de 15.000,00 € à Madame [J] [F] [M] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER Madame [H] [Z] [U] à payer la somme de 6.000,00 € à Madame [J] [F] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

LA CONDAMNER à supporter les entiers dépens ;

RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses écritures récapitulatives N° 3, Mme [Z] [U] demande au tribunal de :

" 1.SUR DEMANDE PRINCIPALE

ECARTER les annexes adverses 14, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65 et 66 ;

DEBOUTER purement et simplement Madame [J] [F]-[M] de l'intégralité de ses prétentions ;

11. SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE

CONDAMNER Madame [J] [F]-[M] à payer à Madame [H] [Z]-[U] les montants suivants .
2 850,88 € au titre des charges communes impayées ;
10 000 € au titre du préjudice moral subi ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Madame [J] à payer à Madame [H] [Z]-[U] un montant de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Madame [J] [F]-[M] aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure.

Il est expressément fait référence aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens .

La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 11 février 2025 et renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l'audience du 25 mars 2025.

MOTIFS

Mme [H] [Z] [U] a cédé le 19 octobre 2020 à Mme [J] [F] [M] 50 % d'un fonds libéral d'infirmier situé au [Adresse 8] à [Localité 6] créé le 1er novembre 2016 par Madame [H] [Z] [U] moyennant paiement d'une somme de 40 000 €.

Le 19 octobre 2020, les parties ont signé un contrat d'exercice en commun avec un partage des frais.

Mme [J] [F] [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 juin 2022, en raison d'un syndrome dépressif réactionnel, arrêt maladie reconduit jusqu'au 19 août 2022 ce dont elle a avisé ses collègues du cabinet infirmier, dont la défenderesse, ce qui résulte des SMS produits.

Par courrier en date du 27 septembre 2022, Mme [J] [F] [M] a proposé à Mme [H] [Z] [U] de revendre ses parts au prix de 120.000,00 € pour la fin de l'année 2022.

Après une réunion de médiation intervenue au conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en date du 10 octobre 2022, un procès-verbal de médiation a été régularisé.

Il ressort de ce procès-verbal signé par les parties assistées de leurs conseils respectifs que :

-" Le contrat d'exercice en commun liant Madame [M] et Madame [U] -[Z] prend fin en date du 30 septembre 2022.

-Madame [M] s'engage à régler la somme de 1000 Euros à Madame [U] -[Z] au titre de dédommagement.

-Les parties s'engagent à régulariser les décomptes de charges restants de l'association.

-Madame [M] s 'engage à présenter un premier successeur à Madame [U] [Z] dans un délai de 6 mois ".

Sur le fondement d'un manquement de Mme [H] [Z] [U] à son obligation d'exécuter un contrat de bonne foi, Mme [J] [F] [M] demande au tribunal de juger que la défenderesse fait obstruction à la vente de la fraction de patientèle et condamner la défenderesse à réparer le préjudice subi.

Sur la demande tendant à voir écarter les annexes adverses 14,55,56,57,58,59,62,63,65 et 66

Mme [H] [Z] [U] demande au tribunal d'écarter les annexes 14, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65 et 66 faisant valoir que : " Madame [J] [F]-[M] produit au soutien de ses conclusions n02 du 23 septembre 2024 des nouvelles pièces numérotées de 55 à 66.

Ces pièces sont soit tronquées, des échanges étant coupés (cf annexes adverses 55, 56, 59 et 62), soit contenant des messages vocaux (cf annexes adverses 57, 58, 63 et 65), soit constitués exclusivement d'enregistrements vocaux (cf annexe adverse 66 (11 enregistrements audio)).

Les échanges coupés (cf annexes adverses 55, 56, 59 et 62) sont inefficients à rapporter la preuve des allégations de la défenderesse.
L'absence de connaissance des messages vocaux produits dans les échanges de SMS susvisés (cf annexes adverses 57, 58, 63 et 65) les rend inefficients et de surcroît des messages vocaux sans retranscription officielle par un huissier de justice doivent être écartés des débats de par leur défaut de fiabilité. Le contenu de l'annexe 14 adverse produit antérieurement est également émaillé de messages vocaux sans que l'on en connaisse la teneur, ce qui conduit à ce qu'elle soit écartée également des débats.

Les 1 1 messages audio (cf annexe adverse 66) sans retranscription officielle par un huissier de justice doivent être écartés pour défaut avéré de fiabilité. "

Mme [J] [F] [M] rappelle que la preuve de faits est libre et qu'elle a produit les captures d'écran permettant de situer les messages vocaux dans les conversations.

Il résulte de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 22 décembre 2023 que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, les enregistrements sonores réalisés à l'insu de l'interlocuteur résultant des pièces suivantes :

-14 conversations entre Madame [T] [E] et Mme [J] [F] [M]
-55 conversation sonore démontrant que les tensions existaient déjà depuis 2021,
-56 conversations sur les tournées fixes,
-57 autre conversation démontrant que la demanderesse était exclue de certains groupes,
-58 conversations sur l'absence d'accès au logiciel,
-59 remplaçantes souhaitant travailler avec Mme [J] [F] [M],
-62 conversations sur la visite des locaux,
-63 conversations démontrant que Mme [J] [F] [M] payait ses remplaçantes,
-65 conversations démontrant que Mme [H] [Z] [U] ne souhaitait pas informer les patients et les autres membres du cabinet du départ de Mme [J] [F] [M]
- 66 enregistrement audio,
seront écartés des débats mais uniquement en ce que le droit pour Mme [J] [F] [M] de rapporter la preuve par tous moyens du manquement de Mme [H] [Z] [U] à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat les liant, s'agissant de la preuve d'un fait juridique, ne justifie pas l'atteinte portée à la sa vie privée par l'enregistrement sonore de conversations téléphonique à son insu ou de conversation téléphoniques entre la demanderesse et des tiers d'autant qu'ils ne sont ni authentifiés ni transcrits par constat de commissaire de justice et n'ont donc pas de valeur probatoire.

Ces enregistrements sonores n'apparaissent de plus pas indispensables à la solution du litige dont est saisi le tribunal ; leur intitulé permettant de présumer qu'ils ont un rapport avec les motifs qui ont conduit Mme [J] [F] [M] à vouloir céder ses parts du cabinet et non à démontrer le refus allégué de [H] [Z] [U] à permettre cette cession, seul litige dont est saisi le tribunal.

Sur la demande principale

L'article 1140 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

La preuve de l'absence de bonne foi du cocontractant dans l'exécution du contrat doit être rapportée par la partie qui l'invoque.

La charge de la preuve de la mauvaise foi alléguée de Mme [H] [Z] [U], en ce qu'elle ferait obstruction à la cession des parts de Mme [J] [F] [M] repose par conséquent sur la demanderesse.

Mme [J] [F] [M] produit aux débats :

-la conversation entre Mme [T] [E], ancienne infirmière remplaçante dans le cabinet, entre le 31 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, qui démontre que Mme [J] [F] [M] a publié une annonce pour la cession de ses parts pour la somme de 48 000 € et que Mme [H] [Z] [U] n' a pas donné suite à la demande de Mme [T] [E], infirmière libérale qui effectuait des remplacements au sein du cabinet, d'effectuer au préalable une tournée blanche ;
-le témoignage de Mme [T] [E] qui a pris attache avec Mme [J] [F] [M]
-les messages de Mme [J] [F] [M] à ses collègues le 9 novembre 2022 pour les informer de la candidature de Mme [T] [E]
-la promesse synallagmatique de vente partielle d'un fonds libéral d'infirmer sous conditions suspensives de l'accord de Mme [H] [Z] [U], régularisée entre Mme [J] [F] [M] et Mme [G] [N] née [C]
-les conversations par SMS entre Mme [G] [N] née [C]
et Mme [H] [Z] [U] proposant un rendez-vous à la potentielle acheteuse début d'année 2023 sans suite, les relances de l'intéressée à l'achat pour un rendez-vous, le message de Mme [H] [Z] [U] refusant l'association pour manque d'expérience en février 2023
-la transmission du décompte de charges le 17 mars 2023

Elle en déduit que Mme [H] [Z] [U] a abusé de son droit au libre choix d'un associé dans la mesure où :

-elle avait consenti aux termes du procès-verbal de médiation à la cession des parts
-elle ne s'est renseignée sur l'expérience de Mme [G] [N] née [C] qu'en février 2023 alors que la candidate l'avait contactée en décembre 2022 et avait pendant ce laps de temps réalisé toutes les démarches utiles pour permettre cette cession ( prêt pour le rachat de la patientèle, demande de mise à disposition de son employeur à compter du 30 avril 2023, avis favorable de la CPAM le 13 février 2023 pour sa demande de conventionnement en zone surdotée, inscription à une formation sur les soins infirmiers et leurs cotations en mars 2023, communication à l'ordre national des infirmiers ), en vain ;
-elle a transmis tardivement le décompte de charges ce qui représente une perte de chance d'aboutir à une cession
-le temps passé risque de faire perdre à Mme [F] [M] son conventionnement ce que la défenderesse n'ignore pas
-elle n'a pas proposé elle-même un successeur dans les mêmes conditions financières que celles convenues entre l'infirmière se retirant et le dernier cessionnaire proposé par elle conformément à l'article 9 du contrat d'exercice commun avec partage des frais du 19 octobre 2020

Mme [H] [Z] [U] réplique que Mme [J] [F] [M] ne lui a présenté que deux candidates et qu'elle a informé les réseaux sociaux de la cession de patientèle.

Il est démontré que Mme [T] [E] a été candidate à la reprise dès le mois de novembre 2022 alors que la fin de cession était actée pour le 30 septembre 2022 pour se désister et que Mme [J] [F] [M] avait pris en compte le fait que Mme [D] [R] à qui elle a proposé la vente ne recherchait pas un poste d'associée mais de collaboratrice.

Par la suite, Mme [J] [F] [M] s'est engagée avec Mme [G] [N] née [C] au terme de la promesse synallagmatique de vente de sorte qu' elle avait donc cessé ses recherches dès le mois de décembre 2022 tandis que Mme [H] [Z] [U] a notifié à cette candidate son refus seulement en février 2023.

Par ailleurs, Mme [H] [Z] [U] a certes publié l'annonce de la cession de 50 % de la patientèle du cabinet infirmier sur les réseaux mais le 26 mai 2023, soit trois mois après son refus d'accepter Mme [G] [N] née [C] comme associée.

Il résulte de ces éléments que Mme [H] [Z] [U] a laissé traîner le recrutement d'un associé remplaçant Mme [J] [F] [M] au détriment de cette dernière sous divers prétextes notamment l'augmentation de la charge de travail qui ne justifie pas les délais de réponse apportés par elle aux candidats potentiels et à son associée, alors même qu’elle en connaissait les enjeux.
Le manquement de Mme [H] [Z] [U] à son obligation de bonne foi est par conséquent établi.

Selon une jurisprudence constante, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

Le comportement de Mme [H] [Z] [U], sous divers prétextes, a fait donc fait perdre à Mme [J] [F] [M] des chances de vendre sa patientèle dans un délai raisonnable alors que la vente notamment à Mme [G] [N] née [C] constituait une éventualité favorable.

La perte de chance de vendre la patientèle a donc bien un caractère direct et certain car plus le temps passe plus la patientèle de Mme [J] [F] [M] est réduite et par conséquent la valeur de la cession diminuée.

Or l'exercice commun a pris fin le 30 septembre 2022 et dès lors Mme [H] [Z] [U] qui n'a informé ni les patients propres de Mme [J] [F] [M], ni les médecins de la fin de leur association dans un délai raisonnablbe, elle a ainsi pu bénéficier du report de la patientèle de la demanderesse.

Mme [J] [F] [M] ajoute qu'en retardant cette vente, Mme [H] [Z] [U] lui a aussi fait perdre des chances à de racheter la patientèle du cabinet de Mme [X] [O] dans un délai de six mois, au sein duquel elle effectuait des remplacements.

Il est établi qu'un infirmier ne peut être titulaire de plusieurs patientèles distinctes, rendant obligatoire pour Mme [J] [F] [M] la vente préalable de sa patientèle obligatoire.

Le lien de causalité entre l'attitude de Mme [H] [Z] [U] de nature à ralentir la cession dans son propre intérêt et au détriment de son ancienne collègue, et le préjudice subi par Mme [J] [F] [M] est par conséquent démontré.

Il s'évince du tout que Mme [H] [Z] [U] a fait perdre des chances à Madame [J] [M] de vendre sa patientèle au prix de 48.000,00 € qui sera évaluée à 50 %, soit la somme de 24 000 €.

Elle sollicite en outre l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 € faisant valoir l'incertitude liée à la longueur de cette vente, le stress qui découle de la perte de son conventionnement en sus de celui déjà supporté durant l'association avec Mme [H] [Z] [U] qui a rejailli sur sa santé.

Le préjudice moral lié au comportement fautif de Mme [H] [Z] [U] justifie l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle

Mme [H] [Z] [U] sollicite paiement de la somme de 1850,88 € au titre des charges communes impayées jusqu'à la restitution des clés intervenue le 17 novembre 2022 ainsi que la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral.

S'agissant de la demande relative au paiement des charges communes Mme [J] [F] [M] reconnaît ne pas s'en être acquittée ; elle conteste les montants mis en compte en faisant valoir que leur association a cessé le 30 septembre 2022 et que les collaborateurs participent également à ces frais.

Si l'association de Mme [J] [F] [M] et de Mme [H] [Z] [U] a pris fin le 30 septembre 2022, la remise des clés le 17 novembre 2022 justifie la mise en compte de sa part de loyer jusqu'à cette date.

Pour autant, les pièces versées aux débats en vrac par Mme [H] [Z] [U] ne permettent pas de justifier la mise en compte de la somme de 744,50 € au titre de la régularisation des frais du cabinet sans tableau récapitulatif des montants mis en compte.

Enfin l'indemnité de préjudice de 1000 € déterminée lors de la réunion de médiation du 10 octobre 2022 n'est pas discutée par Mme [J] [F] [M] dans ses écritures.

En conséquence, Mme [J] [F] [M] sera redevable à Mme [H] [Z] [U] de la somme de 2 106,38 euros.

Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, Mme [H] [Z] [U] soutient que Mme [J] [F] [M] a perturbé le fonctionnement du cabinet en raison de ses erreurs, de son arrêt de travail et d'une abstention dans la recherche de remplaçants.

Or Mme [J] [F] [M] produit aux débats les attestations de M. [I] [L] [I] et de Mme [A] [K] [V] qui établissent qu'elle a, dès le mois de juin 2022, joint plusieurs infirmiers pour proposer des remplacements pendant son congé maladie.

S'agissant des fautes commises par Mme [J] [F] [M] ont perturbé le fonctionnement du cabinet, Mme [J] [F] [M] démontre toutefois que d'autres infirmières ont également commis des erreurs, dont la demanderesse, dans les plannings, l'enregistrement d'ordonnance ou les facturations.

En conséquence Mme [H] [Z] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral non établi.

Sur les mesures de fin de jugement

Succombant en majeure partie, Mme [H] [Z] [U] sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur des fondements d'équité il sera alloué à Mme [J] [F] [M] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de la décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats les enregistrements sonores contenus dans les annexes 14, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65 et 66 de [J] [F] [M] ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] [U] à payer à Madame [J] [F] [M] la somme de 24 000 € ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] [U] à payer à Madame [J] [F] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [J] [F]-[M] à payer à Madame [H] [Z]-[U] la somme de 2 106,38 € ;

DEBOUTE Madame [H] [Z] [U] de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] [U] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] [U] à payer à Madame [J] [F] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

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