TJ 31555, 10 juin 2025, RG 24/04143
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04143 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOJ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [H] [B] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] [H] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009297 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], ETAT DE ANZOATEGUI, (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 9 septembre 2024 ; PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [J] [S] [K], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Etat de Anzoategui, Venezuela) et de . Madame [G] [X] [H] [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Venezuela) Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (Venezuela) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 3 février 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [H] [B] une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’[O] d’un montant mensuel de 150 euros augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°24/7010), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette indexation ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile dernier alinéa pour la mise en place de l’intermédiation financière, la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;
DIT que les parents supporteront par moitié les frais exceptionnels de santé (frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés) et des frais extrascolaires (voyages scolaires, stages culturels ou de loisirs, etc…) de l’enfant, après accord préalable sur l’engagement de la dépense, et ce pour les dépenses supérieures à 100 euros ;
DIT que les dépens sont à la charge de l’épouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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