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TJ 31555, 13 juin 2025, RG 25/01437


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Date
13/06/2025
Numéro
25/01437
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684c99c2b34a5cb0e489b4ab

Texte de la décision

7,066 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01437 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01437 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [I] [D], né le 31 Mai 1992 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [D] né le 31 Mai 1992 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 9 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 9 juin 2025 à 13 heures 42 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2025 reçue et enregistrée le12 Juin 2025 à 9 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'absence de procès-verbal de la police municipale de [Localité 1] ayant procédé au contrôle d'identité de l'individu placé par la suite en rétention administrative et le défaut d'habilitation des :

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01437 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRO Page

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de l'absence de procès-verbal de la police municipale faisant état du contrôle d'identité.

Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 8 juin 2025 à 23 heures 35 que [I] [D] a été contrôlé par les services de gendarmerie de [Localité 1] après remise par la police municipale de [Localité 1] qui a procédé au contrôle d'identité le 8 juin 2025 à 23 heures, d'un individu sur la voie publique pour des faits d'usage de produits stupéfiants.

Or, en l'absence de production du procès-verbal de la police municipale retraçant les conditions d'interpellation, les raisons de ce contrôle d'identité et le fondement juridique de celui-ci, le juge n'est pas en mesure de vérifier et s'assurer que les conditions étaient réunies pour procéder au contrôle d'identité, puis à l'interpellation de l'intéressé, fait générateur du placement en retenue pour vérification des droits au séjour et par la suite du placement en rétention administrative.

En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière ainsi que le placement en rétention administrative subséquent.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Hérault;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur X se disant [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons monsieur X se disant [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur X se disant [I] [D] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 13 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Information est donnée à M. X se disant [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. X se disant [I] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 13 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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