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TJ 31555, 13 juin 2025, RG 25/00967


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684c99c2b34a5cb0e489b4c5

Texte de la décision

5,812 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00967 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRV
Le 13 Juin 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [G] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 12 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [G] [O], né le 5 mai 1980 à [Localité 3] (Togo) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [G] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 6 juin 2025.

À l'audience de ce jour, le conseil d'[G] [O] fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que la procédure d'admission a été détournée, ce d'autant que le certificat médical de 24 heures fait état d'une urgence modérée, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Saisi par la demande du tiers, le directeur de l'établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu'au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.

L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Dans le certificat d'admission établi le 6 juin 2025, le docteur en médecine atteste qu'[G] [O] présentait une désorganisation du cours de la pensée et du comportement associée à des idées délirantes.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.

La procédure d'admission n'apparaît ainsi pas critiquable, et le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.

Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment de l'établissement des certificats médicaux postérieurs, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 10 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [O] présente à ce jour un contact désorganisé, un maniérisme gestuel, un discours pauvre, des éléments anxieux qui semblent sous tendus par un sentiment paranoïde de persécution, avec un niveau de non reconnaissance des troubles assez notable.

Le médecin psychiatre fait état d’un tableau de décompensation psychotique centrée sur une désorganisation marquée et une dimension de participation anxieuse, ainsi qu’un discours désorganisé et peu informatif. Par ailleurs, l’autonomie du patient semble s’être dégradée depuis environ six mois.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [O].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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