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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 23/04954


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Date
10/06/2025
Numéro
23/04954
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
684c99c4b34a5cb0e489b4f0

Texte de la décision

3,627 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04954 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLLO / JAF Cab 4
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Audrey [Localité 13]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [R], [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (MARTINIQUE) (97213)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004932 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

ayant pour avocat Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [Y] épouse [F] (absence de prénom sur les actes d’état-civil)
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002504 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

ayant pour avocat Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 06 décembre 2023 ;

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [R], [O] [F] né le [Date naissance 4] 1970

et de

. Madame [Y] (absence de prénom sur les actes d’état-civil) née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (Madagascar)

Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (Madagascar) ;

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- autorise Madame [Y] (absence de prénom sur les actes d’état-civil) à conserver l'usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

- dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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