TJ 31555, 12 juin 2025, RG 25/00371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYWJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[V] [S]
C/
[O] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à SCP LAMBREY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°A406 - étage 4) ainsi qu’un parking double en sous-sol (n°10/11) situés [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1], par contrat signé électroniquement prenant effet au 20 juin 2024, moyennant un loyer initial de 660 euros et une provision pour charges de 90 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [S] a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.500 euros.
Monsieur [V] [S] a ensuite fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 24 janvier 2025.
Aux termes de l'assignation, il a sollicité de :
- Constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 5 décembre 2024,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis,
- Condamner par provision Monsieur [O] [Y] à lui payer une somme de 3.750 euros arrêtée au 17 décembre 2024,
- Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 6 décembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
- Condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [V] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6.750 euros selon décompte en date du 4 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse en précisant que le loyer courant n’était pas payé.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 janvier 2025, Monsieur [O] [Y] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [V] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [O] [Y] le 24 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.500 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [O] [Y] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [S] produit un décompte en date du 4 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 6.750 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [O] [Y], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.750 euros.
Monsieur [O] [Y] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [S], Monsieur [O] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 20 juin 2024 conclu entre Monsieur [V] [S] d’une part et Monsieur [O] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°A406 - étage 4 ) ainsi qu’un parking double en sous-sol (n°10/11) situés [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1], sont réunies à la date 6 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [S] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [V] [S] à titre provisionnel la somme de 6.750 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 4 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 décembre 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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