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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/02269


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/02269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/02269
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
684c99cab34a5cb0e489b5e2

Texte de la décision

17,191 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02269 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YU
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 05 Juin 2025
(REOUVERTURE DES DEBATS)

PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS
à l'audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [L] [E]
né le 14 Juin 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 322

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LSF GESTION PRIVEE RCS Auch 539 843 805, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Manuel BELLIER de la SELARL MISSIO, avocats au barreau de GERS, avocats plaidant

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) RCS Paris 844 115 030 venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais RCS de Paris sous le n° 399 042 332, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 264, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD RCS du Mans 440 048 882
, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 175, Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2003, Monsieur [Y] [B] a créé la SAS Aristophil, dont l’objet social est « l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de [Localité 7] de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».

La SAS Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d’acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d’un même auteur.

Le 28 mars 2011, Monsieur [L] [E] a souscrit au placement financier Aristophil, par le biais de l’acquisition de 5 parts indivises dans une collection intitulée « Les manuscrits secrets du Général [H] à [Localité 6] – 1940-1942 », et a procédé au versement de la somme de 25 000 euros.

Ce placement a eu lieu suite aux conseils de Monsieur [N] [V], conseiller en gestion de patrimoine, fondateur et gérant de la société LSF GESTION PRIVEE, laquelle était assurée auprès de MMA IARD.

Par courrier du 29 avril 2011, Monsieur [L] [E] s’est vu notifier par la société Aristophil un certificat d’indivision, puis une copie de la convention notariée portant création de l’indivision « Le Général [H] et la Trilogie des Grands Destins » datée du 27 avril 2011.

Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS Aristophil, pour des faits, notamment, d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l’issue de l’instruction du dossier.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d’une enquête préliminaire diligentée à son encontre.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, Monsieur [L] [E] a mis en demeure la société LSF GESTION PRIVEE, dont le gérant était Monsieur [V], de lui présenter une proposition indemnitaire.

Par exploit d’huissier en date des 6,12 et 14 février 2020, Monsieur [L] [E] a assigné les sociétés LSF GESTION PRIVEE, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation de produit Aristophil.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré Monsieur [L] [E] irrecevable en ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la SARL LSF GESTION PRIVEE et MMA IARD en raison du défaut d’intérêt à agir. Elle a également déclaré prescrite l’action à l’encontre de Monsieur [N] [V].

Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 novembre 2022, l’ordonnance rendure par le juge de la mise en état a été infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré Monsieur [L] [E] irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL LSF GESTION PRIVEE et de la SA MMA IARD. Elle a déclaré recevable l’action de Monsieur [L] [E] dirigée contre SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE).

Monsieur [L] [E] a demandé de rétablir au rôle l’affaire par conclusions du 22 mai 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Monsieur [L] [E], par ses dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, demande au tribunal de :
Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [V] par mise en œuvre de la police FN 1925, et au titre de l’action directe, à verser à Monsieur [L] [E] :A titre principal, 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 23 750 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [E] indique que Monsieur [N] [V] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard dans le cadre du placement financier auprès de la société Aristophil et de sa distributrice ART COURTAGE, et ce en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, fonction qu’il cumulait avec celle de mandataire de la société Aristophil. Monsieur [L] [E] estime sa perte en capital à 100% dès lors que les biens indivis acquis ont été revendiqués par l’Etat, eu égard à leur qualité historique. Le demandeur sollicite donc la somme de 25 000 euros, correspondant à son préjudice intégral, qu’il convient de demander à la société CNA, ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [V]. A titre subsidiaire, Monsieur [L] [E] estime à 95% son taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement. En outre, le demandeur expose qu’il aurait pu placer cet argent dans d’autres épargnes, lesquelles auraient pu lui rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%. Au titre de l’action directe, Monsieur [L] [E] précise que la société ART COURTAGE n’a jamais remis en cause les contrats Aristophil souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [N] [V], de sorte que ce dernier disposait nécessairement d’un mandat express et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d’assurance CNA (police FN 1925). Il conteste tout plafond applicable, tel que relevé par la compagnie d’assurance CNA, arguant que son contradicteur demeure peu clair sur les indemnités réellement réglées, outre le fait que certaines condamnations visent d’autres police d’assurance.

Par ses ultimes écritures, transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Juger que la qualité d’assuré de la police FN 1925 de Monsieur [N] [V] n’est pas établie ;Débouter Monsieur [L] [E] de ses demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;A titre subsidiaire :Juger en tout état de cause que Monsieur [N] [V] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité ;Débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses prétentions ;A titre infiniment subsidiaire :Juger que Monsieur [L] [E] échoue à démontrer un préjudice réparable ;Débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses prétentions ;A titre plus infiniment subsidiaire encore :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que Monsieur [L] [E] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [N] [V] était assuré au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu’il soit démontré un quelconque mandat à l’égard du conseiller en gestion du patrimoine.
A titre subsidiaire, l’assurance soutient que Monsieur [N] [V] est intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est une activité générique non réglementée dans laquelle le titulaire a uniquement une obligation de moyens et non de résultat. En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu’il a été indiqué de façon claire au contractant qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. Aussi, l’assureur souligne que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour Monsieur [L] [E]. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) précise que Monsieur [N] [V] est étranger à la modification, à postériori, de la composition de l’indivision, la nouvelle composition n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune revendication par l’Etat. La société assurantielle expose que l’adéquation du conseil prodigué avec la situation et l’objectif du placement de Monsieur [L] [E] ne saurait être critiquée, dès lors que l’absence de résultat escompté ne constitue pas une responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu’il ne peut être reproché à Monsieur [N] [V] de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n’avoir pas anticipé une situation que, même les instances les plus avisées n’avaient suspecté.
A titre infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévaut le demandeur n’est qu’hypothétique et nullement déterminable, et ce tant que la totalité des biens acquis n’a pas fait l’objet d’une vente. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l’assureur estime qu’il ne pourrait être retenu qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%.
A titre plus infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d’un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, précisant par ailleurs que le nombre d’assurés dans ce type de police n’est pas limité, et s’applique donc à l’ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance. La compagnie d’assurance expose qu’à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d’euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations.

Dans ses dernières écritures, communiques électroniquement le 9 octobre 2024, LSF GESTION PRIVEE sollicite du tribunal de :
Constater que l’action engagée par Monsieur [L] [E] à l’encontre de la société LSF GESTION PRIVEE a été déclarée irrecevable par l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 29 novembre 2022 ;Constater que Monsieur [L] [E] ne formule plus de prétentions à l’encontre de la société LSF GESTION PRIVEE ;Condamner Monsieur [L] [E] à verser la somme de 3 000 euros à la société LSF GESTION PRIVEE au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 9, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, la société LSF GESTION PRIVEE souligne avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch le 10 février 2012, puis inscrite au registre tenu par l’ORIAS le 9 mars 2012, soit plus d’un an postérieurement à la signature du contrat de vente de parts d’indivision par Monsieur [L] [E]. C’est en ce sens que la société LSF GESTION PRIVEE indique que Monsieur [L] [E] renonce désormais à formuler toute demande à son encontre, prenant acte des constatations effectuées par le juge de la mise en état et la cour d’appel de Toulouse le 29 novembre 2022.

Par ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société MMA IARD demande à la juridiction de :
Constater que l’action du demandeur a été déclarée irrecevable à l’encontre de MMA IARD es qualité d’assureur de LSF GESTION PRIVEE par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 29 novembre 2022 ;En conséquence ;Mettre hors de cause la société MMA IARD, es qualité de LSF GESTION PRIVEE, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 29 novembre 2022 ;Débouter en conséquence Monsieur [L] [E] de ses demandes formées à l’encontre de MMA IARD, es qualité d’assureur de LSF GESTION PRIVEE.
Au soutien de ses demandes, MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LSF GESTION PRIVEE, indique que la cour d’appel de Toulouse, par arrêt rendu le, a confirmé l’ordonnance entreprise par le juge de la mise en état le 4 février 2021, « en ce qu’elle a déclaré Monsieur [E] irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL LSF gestion privée et à la SA MMA IARD ». Ainsi, l’assureur souligne que seule l’action de Monsieur [L] [E] à l’encontre de la compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), es qualité d’assureur de Monsieur [N] [V], est valable. Dès lors que MMA IARD soutient qu’aucune demande ne peut subsister à son encontre, elle demande a être mise hors de cause.

Lors de l’audience du 14 mars 2023, le magistrat a donné son accord pour la production de notes en délibéré quant à la question de l’épuisement du plafond de garantie de 2 000 000 d’euros. Le demandeur a déposé sa note en délibéré ainsi que plusieurs documents annexes par voie électronique le 24 mars 2025. Le défendeur a répliqué par voie électronique le 23 avril 2025, en accompagnant sa note de pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, au regard de la complexité des faits et du caractère sériel de ce litige, outre le fort retentissement médiatique et juridique qu’a suscité et suscite encore « l’affaire Aristophil », il apparaît adéquat que le tribunal dans sa formation collégiale se prononce sur son issue.

En outre, il apparaît que la Cour de cassation a, à nouveau, été saisie de différents pourvois dans le cadre de litiges Aristophil, de sorte qu’une étude de l’Observatoire des litiges judiciaires a été rendue et que trois audiences étaient pendantes devant la Haute instance fin mars 2025. Ces pourvois, portant notamment sur la détermination du préjudice de la perte de chance de ne pas contracter causé par le manquement au devoir de conseil du conseiller en investissement, ou sur la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine et le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice des investisseurs, intéressent potentiellement le litige en cours. Il apparaît nécessaire, aux fins d’harmoniser les réponses judiciaires apportées au présent contentieux de masse, de prendre en compte ces décisions récentes portant toutes sur le litige Aristophil. Les parties sont donc invitées à actualiser leurs conclusions sur ce point.

Par conséquent, les débats sont réouverts et l’ordonnance de clôture révoquée. L’affaire est renvoyée à l’audience en formation collégiale du 23 octobre 2025.

Dans l’attente, les demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

RABAT l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE l’affaire pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures devant le tribunal judiciaire en sa formation collégiale ;

RESERVE les demandes.

La greffière La présidente

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