TJ 31555, 13 juin 2025, RG 23/04430
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04430 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ7G
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
(PROVISION)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 puis prorogé au 13 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [S] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
Copies exécutoires délivrées
le
aux avocats
DEFENDEURS
Entreprise RJS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS NIORT, ès-qualités d’assureur de la société RJC CONSTRUCTIONS., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MAF, RCS Paris, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
M. [L] [R], entrepreneur individuel, SIRENE 819 499 419
né le 04 Mai 1969 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Vu les assignations des 15 et 16 décembre 2020 aux termes desquelles M. [S] [B] a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, la Mutuelle des architectes français (MAF), M. [L] [R] aux fins notamment de solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait des désordres affectant un immeuble, sis [Adresse 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2021 ordonnant cette expertise et désignant M. [I] [N], expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2022 déclarant étendues et communes et opposable à la société PROTECT SA, la société RJS CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES l’expertise ordonnée le 25 mars 2021 ;
Vu le rapport d’expertise rendu le 5 juin 2023 ;
Vu les exploits de commissaire de justice en date des 17 octobre, 18 octobre, 23 octobre et 26 octobre 2023 aux termes desquels M. [S] [B] a fait assigner M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, la Mutuelle des architectes français (MAF), M. [L] [R] et la société PROTECT SA aux fins notamment de les voir condamner in solidum au titre des travaux de reprise et d’un préjudice de jouissance ;
Vu les exploits de commissaire de justice des 16 et 17 mai 2024, par lesquels M. [X] [Y] a fait assigner la société RJS CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES devant ce tribunal, aux fins notamment de les voir le garantir en cas de condamnation à son encontre ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2024 du juge de la mise en état prononçant la jonction des instances ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par M. [S] [B] aux termes desquelles, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et suivant et 1103 et 1231-1 du code civil, il demande au juge de la mise en état de :
- condamner in solidum M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, la MAF, M. [L] [R] et la société PROTECT SA à lui verser une provision de 122.453,72 € au titre des travaux de reprise extérieurs et de la maîtrise d’œuvre, avec indexation sur le fondement de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport et celle de l’ordonnance à intervenir,
- débouter M. [X] [Y] et toute autre partie de sa demande de provision, se heurtant à une contestation sérieuse,
- condamner in solidum M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, la MAF, M. [L] [R] et la société PROTECT SA aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 par M. [X] [Y] et la MAF aux termes desquelles, au visa des articles 789 et 700 du code de procédure civile et 1792 et suivant et 1240 du code civil, ils demandent au juge de la mise en état de :
- à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ou, à tout le moins, constater qu’elles font l’objet de contestations sérieuses,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [R], la SA PROTECT es qualité d’assureur de M. [R], la société RJS CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à les relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à leur charge en principal, frais, intérêts et accessoires dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 80%,
- à titre reconventionnel, condamner M. [S] [B] à verser à M. [X] [Y] la somme de 5 402,76€ TTC au titre des honoraires dus en vertu du marché de maîtrise d’œuvre,
- en tout état de cause,
- cantonner la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ;
- condamner in solidum les parties succombantes à verser à M. [X] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 par M. [L] [R], aux termes desquelles, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et suivant et 1240 du code civil, L. 241-1 du code des assurances, il demande au juge de la mise en état de :
- condamner la Sté PROTECT à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge au stade de l’incident,
- limiter le montant de la provision que réclame M. [B] à son égard à 10 % des sommes réclamées,
- à tout le moins, condamner M. [X] [Y] et son assureur, la MAF, à le relever et garantir de 90 % des condamnations qui seront mises à sa charge au stade de l’incident,
- en tout état de cause, renvoyer au fond l’examen des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens de l’incident,
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnité pour frais irrépétibles que M. [B] présente au stade de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la compagnie d’assurances PROTECT, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie PROTECT
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la société RJS CONSTRUCTION, aux termes desquelles, au visa des articles 1217 et suivant du code civil, elle demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 par la SA MAAF ASSURANCES, aux termes desquelles, au visa des articles 789 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivant du code civil, elle demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société RJS CONSTRUCTION et de la compagnie MAAF ASSURANCES,
- mettre hors de cause la société RJS CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES,
- condamner M. [Y] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...].”
*
A titre préliminaire, le juge de la mise en état, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou “prendre acte”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’expert judiciaire expose dans son rapport que “les désordres se manifestent à l’extérieur sur l’ensemble de la terrasse servant aussi de places à la piscine (ainsi que de son escalier d’accès), par des dégradations entre les joints des carreaux, des enlèvements du mortier ayant servi au jointement, des décollements de certains carreaux en bordure de la terrasse et de nombreuses fuites d’eau en sous face du plancher de cette terrasse dans la partie garage et les locaux techniques de la piscine. Ces désordres et malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné”.
L’expert estime que ces désordres sont dus aux défauts suivants :
- “un mauvais choix dans le mode de réalisation des ouvrages ayant servi à éviter les pénétrations d’eau dans les locaux situés sous cette terrasse : utilisation d’une SPEC (système de protection à l’eau sous carrelage), en lieu et place d’une étanchéité au titre du DTU 43.1,
- la pose d’un carreau de dimension 60 x 60, soit 3.600 cm² alors qu’en extérieur le format maximal autorisé est de 2.200 cm² [...]
- de plus une pose mal réalisée puisque les joints inter carreaux se délitent et les carreaux se décollent,
- une pose de garde-corps avec des fixations traversant le complexe, ce qui a accentué les pénétrations d’eau, en lieu et place d’une pose sur consoles (la pose réalisée ayant apparemment été acceptée par la maîtrise d’oeuvre)”.
Au titre des responsabilités, l’expert souligne que des recommandations n’avaient pas été suivies par M. [R], que la maîtrise d’oeuvre n’avait pas relevé le non-respect par M. [R] des préconisations de la société SCHLUTER SYSTEMS “tout comme les fautes d’exécution dans la réalisation de l’ouvrage”. L’expert a également constaté “une absence de matérialisation du joint de dilatation au niveau de la structure du bâtiment entre la dalle couvrant les garages et servant de terrasse et la maison, ce désordre relevant du défaut de conception”.
M. [B] sollicite la condamnation in solidum de M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, la MAF, M. [L] [R] et la société PROTECT SA à lui verser une provision.
M. [Y] et la MAF s’oppose à la demande de provision formée par M. [B] exposant qu’une des causes des désordres concernant la pose de garde-corps qui était exclue du marché le liant à M. [B] et relevait de l’intervention de la société RJS CONSTRUCTION et que les trois autres désordres sont directement imputables aux manquements de M. [R], M. [Y] soutenant qu’il ne pouvait être mis en mesure de vérifier si les entreprises avaient bien respecté les préconisations des fournisseurs rappelant qu’il n’est pas un conducteur de travaux.
Il ne peut toutefois être contesté comme le relève l’expert judiciaire que l’ensemble des désordres sont notamment liés à des fautes d’exécution dans la réalisation de l’ouvrage qui n’ont pas été relevés par M. [Y] agissant en qualité de maître d’oeuvre, ce qui est notamment le cas des poses de garde-corps qui ont été effectuées sous le contrôle du maître d’oeuvre tout comme les interventions de M. [R]. Il doit être également relevé que l’expert met également en avant un défaut de conception au niveau de la structure du bâtiment entre la dalle couvrant les garages et servant de terrasse et la maison qui relève de la compétence du maître d’oeuvre.
Dès lors, M. [Y] et son assureur, la MAF, ne soulèvent aucune contestation sérieuse en réponse à ladite demande provisionnelle élevée contre eux, s’agissant de son principe.
M. [R] ne conteste pas sa responsabilité mais il expose que compte tenu du fait que les désordres extérieurs relèvent d’une faute de conception principalement imputable au maître d’oeuvre et sollicite en ce sens de limiter la provision à son égard à 10 %.
Dès lors, M. [R] ne soulève aucune contestation sérieuse en réponse à ladite demande provisionnelle élevée contre lui, s’agissant de son principe.
Il apparaît, aux termes des éléments versés aux débats, que les arguments soulevés par la compagnie d’assurances PROTECT s’agissant de leur non-garantie de l’activité de carrelage constituent des arguments susceptibles de laisser subsister un doute quant à la solution à donner au fond, et qui n’apparaissent pas immédiatement vain.
Par conséquent, la compagnie d’assurances PROTECT oppose une contestation sérieuse à la demande de provision formée à son encontre.
Concernant le montant de la provision, aucune des parties ne conteste le montant sollicité par M. [B] qui s’inscrit dans le prolongement des conclusions de l’expert judiciaire. Toutefois, il sera noté que M. [B] indique que l’expert a commis une erreur concernant le devis de SO.GE.BATP.MP en confondant le montant HT et le montant TTC de certains postes. En l’absence de production aux débats dudit devis, il est impossible pour le juge de la mise en état de vérifier cette erreur.
En ce sens, le montant de la provision sera limité à la somme de 110.688,85 euros retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre.
La question de l’indexation sur l’indice BT01 de cette somme sera appréciée par le juge du fond et sera réservée à ce stade.
M. [Y] et son assureur, la MAF, et M. [R] seront donc condamnés in solidum à payer M. [B] une somme provisionnelle de 110.688,85 euros.
II/ Sur la contribution à la dette
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, de statuer sur la part de responsabilité des différents intervenants à l’acte et notamment sur la question de la prise en compte ou non de faute relevant du juge du fond.
Les demandes de M. [Y] et la MAF et de M. [R] tendant à voir condamner les autres parties à les relever et garantir de toutes leurs condamnations provisionnelles à hauteur d’un certain pourcentage seront rejetées.
Il en va de même pour la demande M. [Y] et la MAF d’être relevés et garantis par la société RJS CONSTRUCTIONS et la MAAF ASSURANCES, étant rappelés que les arguments soulevés par ces derniers concernant le lien entre l’ouvrage réalisé par la société RJS CONSTRUCTION et les infiltrations d’eau de la terrasse constituent des arguments susceptibles de laisser subsister un doute quant à la solution à donner au fond et n’apparaissent pas immédiatement vain.
Il est rappelé que toutefois, la MAF sera fondée à pouvoir opposer à son assuré et aux tiers, les franchises et les plafonds contractuels applicables.
III/ Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [Y]
M. [Y] sollicite à titre reconventionnel le paiement des honoraires dus par M. [B].
Si cette demande s’inscrit dans le prolongement des conclusions de l’expertise judiciaire, il apparaît que M. [Y] sollicite cette demande au fond et non de manière provisionnelle, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il sera également rappelé que M. [B] qui conclut au rejet de cette demande met en avant des arguments susceptibles de laisser subsister un doute quant à la solution à donner au fond, et qui n’apparaissent pas immédiatement vain notamment quant à la responsabilité de M. [Y].
Dès lors, la demande reconventionnelle formulée par M. [Y] sera rejetée.
IV/ Sur la demande de mise hors de cause de la société RJS CONSTRUCTION et de la MAAF ASSURANCES
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer à ce stade la mise hors de cause d’une des parties
Les demandes de mise hors de cause de la RJS CONSTRUCTION et de la MAAF ASSURANCES seront rejetées.
V/ Sur les autres demandes
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, et son assureur, la MAF, et M. [L] [R] à payer à M. [S] [B] la somme prévisionnelle de 110.688,85 euros ;
RÉSERVE la demande de M. [S] [B] d’indexation sur l’indice BT01 ;
REJETTE la demande de M. [L] [R] de limiter le montant de la provision à son égard à 10 % des sommes réclamées ;
REJETTE la demande de M. [L] [R] sur la condamnation de M. [X] [Y] et son assureur, la MAF, à le relever et garantir de 90 % des condamnations qui seront mises à sa charge au stade de l’incident ;
REJETTE la demande de M. [X] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y]’ARCHI, et son assureur, la MAF sur la condamnation in solidum de M. [R], de la SA PROTECT es qualité d’assureur de M. [R], de la société RJS CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à les relever et les garantir de tous chefs de condamnation susceptible d’être mise à leur charge en principal, frais, intérêts et accessoires dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 80% ;
REJETTE la demande de M. [X] [Y] au titre des honoraires dus en vertu du marché de maîtrise d’oeuvre ;
AUTORISE la MAF à pouvoir opposer à son assuré et aux tiers, les franchises et les plafonds contractuels applicables ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la société RJS CONSTRUCTION et de la MAAF ASSURANCES ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 30 septembre 2025 à 08h30 pour conclusions de M. [R] et de la compagnie d’assurances PROTECT,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Juge de la mise en état
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