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TJ 37261, 12 juin 2025, RG 24/02137


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Date
12/06/2025
Numéro
24/02137
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
684c9aecb34a5cb0e489b876

Texte de la décision

12,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 12 JUIN 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/02137 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGSD

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [V]
né le 04 Septembre 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [C] [K] épouse [V]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience du 15 Mai 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 27 avril 2012 reçu par Maître [M], notaire, Mme [X] [H] épouse [G] a acquis une maison à usage d’habitation et de commerce située [Adresse 9] à [Localité 13], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 6]. Elle a acquis ce bien de M. [R] [U] et Mme [S] [P], qui l’avaient eux-mêmes acquis de M. [E] [J] et Mme [L] [Z] épouse [J].

Par acte authentique du 12 juillet 2022 reçu par Maître [A], notaire, M. [D] [V] et Mme [C] [K] épouse [V] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 13] figurant au cadastre section A n°[Cadastre 10].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, les époux [V] ont dénoncé à Mme [G] une construction « sauvage » qu’ils estiment édifiée sur leur propriété et en ont demandé la destruction.

Face à l’absence de solution, ils ont pris contact avec leur protection juridique qui les a conviés à une expertise amiable le 11 janvier 2023, expertise n’ayant pas abouti.

Une tentative de conciliation entre les parties est intervenue le 23 avril 2023.

Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, les époux [V] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de solliciter la destruction des constructions « sauvages » et l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées électroniquement le 13 mai 2015, Mme [G] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’action des époux [V] tendant à la suppression de la construction litigieuse édifiée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] ; Ordonner que les frais d’expertise soient intégralement mis à la charge des époux [V] ; Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] expose, sur le fondement de l’article 2272 du code civil, que la construction de parpaings litigieuse a été édifiée en novembre 1978 par les époux [J] et qu’elle a acquis la propriété du mur depuis avril 2022, soit dix ans à compter de son acquisition, en raison de la prescription acquisitive décennale.
De plus, elle soutient que la prescription de l’article 2227 du code civil invoquée par les époux [V] ne fait pas obstacle à la prescription acquisitive immobilière des articles 2272 et suivants du même code.
Enfin, elle précise que les constructions litigieuses sont majoritairement édifiées sur les propriétés alentours, notamment la parcelle n°[Cadastre 5], et non celle des époux [V].

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées électroniquement le 9 mai 2025, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Mme [G] de sa demande d’incident ; Désigner tel consultant qu’il plaira, lequel aura pour mission de matérialiser les limites séparatives des propriétés des parties et de dresser un plan des lieux avec l’emplacement du mur et des trois groupes extérieurs ; Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] exposent que le droit de propriété est imprescriptible selon l’article 2227 du code civil. Ils invoquent également que les constructions litigieuses sont édifiées sur leur parcelle et qu’il convient de désigner un consultant afin de matérialiser les limites séparatives des propriétés au regard des contestations de Mme [G].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 15 mai 2025 et placée en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription acquisitive :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, en cas de complexité, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

En outre, par une lecture combinée des dispositions de la prescription acquisitive et de l’article 122 du code de procédure civile, la possession a également un effet extinctif car elle constitue une fin de non-recevoir du véritable propriétaire. Dès lors, le possesseur devenu véritable propriétaire est en droit de conserver la chose qui lui appartient.

Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer la mauvaise foi.
De plus, en matière d’immeuble, l’article 2272 du code civil prévoit deux délais différents pour couvrir la prescription acquisitive.
Le délai est de trente ans si le possesseur n’est pas muni d’un juste titre et n’est pas de bonne foi. Dans ce cas, la possession doit être caractérisée et utile.
En revanche, si le possesseur dispose d’un juste titre et est de bonne foi, le délai est de dix ans.
Le point de départ du délai de la prescription acquisitive est situé le lendemain du premier acte de possession du possesseur.

En l’espèce, la demande de Mme [G] sur le fondement de la prescription acquisitive concerne exclusivement les demandes au fond relatives au mur construit en parpaings non enduits.

Il ressort de l’examen des pièces, notamment de l’attestation rédigée par Mme [J] le 23 août 2022 et les différentes factures à son nom en date de novembre et décembre 1978, que le mur en parpaing litigieux a été effectivement construit au cours des mois de novembre et décembre 1978.

Les différents actes de vente de la parcelle appartenant aujourd’hui à Mme [G] sont produits, de telle sorte qu’il est possible de confirmer que ledit mur a été construit par une ancienne propriétaire du terrain.
L’examen du registre de la publicité foncière produit par Mme [G] concernant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] lui appartenant et [Cadastre 10] appartenant aux époux [V], ainsi que de l’acte de vente du 12 juillet 2022 au profit des époux [V], permet de constater l’évolution de la situation cadastrale des différentes parcelles objets de la présente procédure.

Toutefois, il ressort de la lecture des écritures et de l’examen des pièces versées aux débats que les parties sont en désaccord sur la position exacte du mur sur lequel sont installés trois climatiseurs.

En effet, Mme [G] produit plusieurs plans cadastraux annotés, plusieurs photographies, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé par Maître [F] [W] le 10 septembre 2024 faisant état de la position du mur et des climatiseurs à la fois sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5]. Les époux [V] contestent ce point en produisant un plan cadastral annoté faisant état d’un autre positionnement et de plusieurs photographies annotées à tout le moins identiques à celles produites par Mme [G]. Ils affirment à ce titre que l’ensemble des constructions et climatiseurs sont édifiés sur leur parcelle.

Compte tenu de la complexité de l’analyse des pièces, il convient de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir à l’appréciation du juge du fond, par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile mentionné supra.

Sur la demande d’instruction :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner même d’office toute mesure d’instruction.

L’article 146 du code de procédure civile dispose :
“Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En l’espèce, il ressort de la lecture des écritures et de l’examen des pièces versées aux débats que les parties sont en désaccord sur la position exacte du mur et que malgré les photographies et constat de commissaire de justice, il apparait nécessaire qu’un technicien se rende sur place et décrive les constructions litigieuses et leur emplacement afin que le juge du fond dispose de tous les éléments pour statuer.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de consultation formulée par les époux [V], à leurs frais avancés.

Sur les autres demandes :

A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.

De même, le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.

**

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Renvoie l’examen de la prescription acquisitive à l’appréciation du juge du fond ;

Ordonne une consultation :
Désigne M. [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]

qui aura pour mission de :

- se faire communiquer tout document utile,
- de matérialiser les limites séparatives des propriétés des parties et de dresser un plan des lieux avec l’emplacement du mur et des trois groupes de climatiseurs extérieurs.
- dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
249 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu’en cas de difficulté, le consultant s’en réfèrera au juge de la mise en état,
-dit que le consultant devra déposer son constat dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires,
- fixe à la somme de 1 000 euros la provision à consigner par Monsieur [D] [V] et Madame [C] [K] épouse [V] à Madame le Regisseur du tribunal judiciaire de Tours ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;

Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 janvier 2026 et dit que les parties devront informer le juge de la mise en état de l’avancement de la mesure d’instruction, le cas échéant, se prononcer sur la mise en place d’une médiation judiciaire.

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU

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