Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 37261, 12 juin 2025, RG 24/03672


Vérifier : TJ 37261, 12 juin 2025, RG 24/03672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/03672
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
684c9aefb34a5cb0e489b8ef

Texte de la décision

9,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 12 JUIN 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/03672 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLEQ

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V]
né le 17 Octobre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Laëtitia LE BOT-LEMAITRE, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. VENNIN VIBERT
RCS de Tours n° 810 282 509, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré

DÉBATS :

A l'audience du 15 Mai 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

Exposé du litige :

Monsieur [U] [V] a procédé à des paiements volontaires envers la SELARL Vennin-Vibert, étude de commissaire de justice à [Localité 3].
Ces versements se sont étalés sur une période comprise entre le 7 mars 2014 et le 10 février 2023 pour une somme totale de 19.986,15 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2023, réceptionné le 18 septembre 2023, Monsieur [V] a mis en demeure la SELARL Vennin-Vibert de lui transmettre le titre exécutoire sur lequel elle se fonde pour justifier du recouvrement des sommes.
La mise en demeure est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [V] a assigné la SELARL Vennin-Vibert devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 19.986,15 euros en répétition de l’indu, 960 euros au titre des frais engagés auprès de sa banque pour obtenir ses relevés bancaires et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SELARL Vennin-Vibert demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
Débouter Monsieur [U] [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui suit. Déclarer irrecevable comme prescrit Monsieur [U] [V] en sa demande en restitution de paiements par lui faits volontairement à compter du 7 mars 2014 jusqu’au 6 février 2019 inclus. Débouter en conséquence Monsieur [U] [V] de ses demandes au titre des paiements par lui faits volontairement à compter du 7 mars 2014 jusqu’au 6 février 2019 inclus. Condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SELARL VENNIN VIBERT la somme de 1.250 euros HT soit 1.500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine VAZEREAU
La SELARL Vennin-Vibert soutient que le délai de prescription quinquennal en matière de répétition de l’indu commence au jour du paiement contesté. Elle ajoute que les paiements ont été effectués volontairement et spontanément par le débiteur, sans qu’un recouvrement forcé ne soit nécessaire. Ainsi, tous les paiements effectués avant le 6 février 2019, soit plus de cinq ans avant l’assignation, seraient prescrits.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
1. Débouter la société Vennin-Vibert de ses demandes, fins et prétentions,
2. Condamner la société Vennin-Vibert à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3. Condamner la société Vennin-Vibert aux entiers dépens

Monsieur [V] soutient que le délai de prescription quinquennal court à compter du jour où il a appris qu’il était nécessaire pour le commissaire de justice de disposer d’un titre exécutoire pour exercer le recouvrement de la dette, soit à compter du 15 septembre 2023, date à laquelle il s’est entretenu avec son conseil.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 15 mai 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.

MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

I/ Sur la prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.

L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

La charge de la preuve incombe à celui qui invoque cette fin de non- recevoir.
Le demandeur à l’incident fonde son raisonnement sur le fait que le point de départ de la prescription est le paiement réalisé spontanément par M. [V].

Or, il est de droit, en matière d’action en répétition de l’indu, que le délai de prescription de l’action court à compter de la date à laquelle le demandeur était en mesure de déceler le caractère indu du paiement.

Le commissaire de justice ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le « débiteur allégué » aurait pris connaissance de ses droits.
A l’inverse, Monsieur [V] produit au débat la lettre que son conseil a adressé au commissaire de justice le 15 septembre 2023 pour obtenir communication du titre exécutoire sur lequel l’étude de commissaire de justice se fonde pour justifier le recouvrement de la somme de 19 986.15 euros.
Il établit ainsi qu’il a appris par son conseil la nécessité pour le commissaire de justice de posséder un titre exécutoire pour procéder au recouvrement des sommes dues. C’est à cette date qu’il était en mesure de déceler le caractère indu des paiements qu’il invoque.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu formée par Monsieur [V] a commencé à courir le 15 septembre 2023.
Il est constant que le délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle selon l’article 2232 du code civil ne peut excéder 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.

Ainsi, Monsieur [V] est recevable à agir en répétition de l’indu pour l’ensemble des paiements volontaires effectués depuis le 7 mars 2014.

II/ Sur les autres demandes

A ce stade, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles suivra celui de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Vennin-Vibert,

Déclare non prescrite l’action formée par Monsieur [V] en répétition de l’indu de sommes versées du 7 mars 2014 au 10 février 2023,

Réserve les dépens,

Dit que les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2025 et dit que Maître Gendre devra donner son avis sur la jonction sollicitée par Me [F] avec le dossier 24-5116 et communiquer ses conclusions au fond avant le 3 octobre 2025.

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.