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TJ 26362, 5 juin 2025, RG 25/00057


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
Id
684c9c92b34a5cb0e489bd0f

Texte de la décision

4,867 caractères

Minute n°
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQQL

JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [B] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Juin 2025, pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Copie à :

le :

EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée le 7 avril 2025 à Madame Mme [L] [G], la SA ELECTRICTE DE FRANCE a sollicité la condamnation de Mme [L] [G] au paiement de la somme de 3 248,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. A titre subsidiaire, la SA ELECTRICTE DE FRANCE demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de fourniture d’énergie, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 248,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Enfin, en tout état de cause, la SA ELECTRICTE DE FRANCE sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'irrecevabilité des demandes a été soulevée d’office sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
A cette audience, la SA ELECTRICTE DE FRANCE était représentée par son Conseil substitué et s’en est rapportée à la justice sans observation.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [L] [G] était non comparante.

MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En l'espèce, les demandes présentées par la SA ELECTRICTE DE FRANCE tendent uniquement au paiement d'une somme totale qui n'excède pas 5 000 euros, sans qu’elle ne justifie avoir, au préalable, saisi un conciliateur de justice ou un médiateur, ni avoir tenté une procédure participative ; elle ne justifie pas non plus d’un motif légitime empêchant le recours à cette tentative de conciliation.

Dans ces circonstances, la demande de la SA ELECTRICTE DE FRANCE sera d’office déclarée irrecevable.

La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE d’office la SA ELECTRICTE DE FRANCE irrecevable en sa demande ;

CONDAMNE la SA ELECTRICTE DE FRANCE aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le cinq juin deux mille vingt-cinq la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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