CA Versailles, 13 juin 2025, RG 24/02137
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/02137 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOLG
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
Société [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien CROMBEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
APPELANTE - non comparante
Société [18]
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Romane MUSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [20]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2022, Mme [H] a saisi la [15], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2022.
Suivant jugement rendu le 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, pour les besoins de la procédure, arrêté les créances suivantes :
* SA [19] n° 81445270379 à la somme de 13 051,39 euros,
* SA [19] n° 82411148057 à la somme de 1 394,03 euros,
* SA [19] n° 08954011585B à la somme de 181,47 euros,
* société [18] à la somme de 1 427,46 euros,
* Société [21] ([16]) à la somme de 41 174,77 euros,
* SIP de [Localité 22] à la somme de 2 265,81 euros.
La commission a ensuite notifié à Mme [H], ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du26 juin 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 65 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 943 euros.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 mars 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- arrêté la créance de la SA [13] à la somme de 0 euro,
- confirmé les autres créances dans leur montant,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 59 494,93 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 943 euros,
- 'donné force exécutoire aux mesures imposées le 26 juin 2023', étant précisé que les mensualités destinées à la SA [13] sont réduites à 0 euro.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 3 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 mars 2024.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [H], représentée par son conseil, se désiste de son appel.
La société [18], représentée par son conseil, prend acte du désistement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [H], par la voix de son conseil, a indiqué à l'audience se désister de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [S] [H], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [15], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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