CA Toulouse, 13 juin 2025, RG 24/02537
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Texte de la décision
13/06/2025
ARRÊT N°322/2025
N° RG 24/02537 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMEX
SG/IA
Décision déférée du 12 Juillet 2024
Président du TJ de [Localité 18]
( 24/00026)
L.DIER
[F] [B]
[N] [X]
C/
[E] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [X]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [K] exerce, sur la commune de [Localité 17] (31), une activité d'élevage de lièvres et de poneys. Pour les besoins de cette exploitation, il bénéficie de deux contrats de bail rural qui lui ont été consentis le 1er juin 2022 :
- par M. [W] [O] sur les parcelles n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 15],
- par M. [J] [Z] sur les parcelles n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9].
En outre, les parcelles n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 12] sont mises à sa disposition à titre gratuit par son père, M. [V] [K].
M. [E] [K] s'est plaint de ne plus pouvoir accéder aux parcelles n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre 15] lesquelles sont en situation d'enclave, en raison de la mise en place de clôtures sur les parcelles voisines dont celles numérotées [Cadastre 11] et [Cadastre 3] appartenant à M. [A] [G], données à bail à Mme [L] [X] née [B] (ci-après Mme [L] [X]) et qui se situent entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15].
M. [E] [K] a fait appel à son assureur de protection juridique afin de prendre attache avec le propriétaire M. [A] [G] et trouver une solution face à ce différend. Aucune solution amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte notarié en date du 24 mars 2023, M. [A] [G] a cédé à titre onéreux à M. [F] [B], frère de Mme [X], plusieurs parcelles dont celles n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 3].
Par acte en date du 28 mars 2024, M. [E] [K] a fait assigner M. [F] [B] et Mme [L] [X] (ci-après les consorts [C]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte au retrait de clôtures électriques et d'obstacles, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation formulée par M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B],
- rejeté la demande tendant à mettre hors de cause Mme [L] [X] née [B],
- dit que les demandes de M. [E] [K] sont recevables,
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à ôter les clôtures électriques situées à l'Ouest, au Nord et à l'Est de la parcelle n° [Cadastre 11], à l'Ouest et à l'Est de la parcelle n° [Cadastre 3] de la commune de [Localité 17] pour permettre à M. [E] [K] d'accéder à ses parcelles n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 5],
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à payer à M. [E] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à ôter tous les obstacles de nature à réduire ou empêcher l'accès au Nord des parcelles n° [Cadastre 11] et n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 17] pour permettre à M. [E] [K] d'accéder à ses parcelles n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 5],
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à payer à M. [E] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [E] [K].
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] ont fait appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande tendant à mettre hors de cause Mme [L] [X] née [B],
- dit que les demandes de M. [E] [K] sont recevables,
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à ôter les clôtures électriques situées à l'Ouest, au Nord et à l'Est de la parcelle n° [Cadastre 11], à l'Ouest et à l'Est de la parcelle n° [Cadastre 3] de la commune de [Localité 17] pour permettre à M. [E] [K] d'accéder à ses parcelles n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 5],
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à payer à M. [E] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné M. [F] [B] et Mme [L] [X] née [B] à ôter tous les obstacles de nature à réduire ou empêcher l'accès au Nord des parcelles n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 3] de la commune de [Localité 17] pour permettre à M. [E] [K] d'accéder à ses parcelles n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 5].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [B] et Mme [L] [X] dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2025, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
et statuant de nouveau :
- mettre Mme [L] [X] hors de cause,
pour le reste :
- à titre principal : déclarer les demandes de M. [E] [K] irrecevables,
- à titre subsidiaire : déclarer les demandes de M. [E] [K] infondées,
- à titre infiniment subsidiaire : condamner M. [F] [B] à installer à l'angle nord-ouest de la parcelle [Cadastre 11] et à l'angle des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 15] un système d'ouverture de la clôture permettant à M. [E] [K] de rejoindre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5].
M. [E] [K] dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 12 juillet 2024 dans toutes ses dispositions et par voie de conséquence :
* rejeter la demande de mise hors de cause de Mme [X],
* déclarer recevables les demandes de M. [K],
* débouter les consorts [B] de leurs prétentions d'appelants tant subsidiaires qu'infiniment subsidiaires,
- les condamner à verser au concluant la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause formée par Mme [L] [X]
Pour maintenir Mme [X] dans les liens de l'instance, le premier juge a souligné que M. [K] affirmait qu'elle avait posé la première des clôtures pour ses chevaux sur les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 3], ce qui se déduisait également du courrier électronique établi par M. [A] [G] le 25 avril 2023.
Il a ajouté que bien que M. [F] [B] ait déclaré que sa soeur n'avait aucun titre sur ces parcelles et ne les exploite plus, [E] [K] a précisé, sans être contesté, que les chevaux de Mme [L] [X] sont toujours sur ces parcelles, de sorte que M. [K] a intérêt à ce que celle-ci soit dans la cause.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, les consorts [C] font valoir que Mme [L] [X] n'est pas propriétaire des parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 3], qu'elle n'en est plus locataire et ne les exploite plus depuis novembre 2022, que M. [K] n'a pas le droit d'agir au principal à son encontre pour obtenir sa condamnation à enlever des clôtures installées sur ces parcelles par M. [B] au mois de mars 2023. Ils estiment que pour maintenir Mme [X] dans la cause, le premier juge a fait une interprétation erronée du courrier électronique établi le 19 avril 2023 par l'assureur de M. [K]. Ils ajoutent produire une nouvelle attestation de M. [G] qui apporte des précisions déterminantes et indiquent que M. [K] entretient à l'égard de Mme [X] une forte rancoeur.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [K] expose que les échanges entre M. [G] et son assureur, qui concernaient les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 3] et non [Cadastre 6] comme l'a indiqué son assureur par pure erreur matérielle, démontrent que Mme [B] a clôturé la parcelle désormais propriété de son frère et que si elle a un temps aménagé des poignées permettant le passage, celles-ci ne sont plus présentes. Il ajoute qu'elle reste exploitante des parcelles appartenant à M. [B] sur lesquelles elle fait pacager ses chevaux, étant toujours inscrite auprès de la MSA en qualité d'éleveur de chevaux à [Localité 17], alors que son frère n'exerce plus aucune activité équestre.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'intérêt à agir qui réside dans l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
En l'espèce, la demande de mise hors de cause formée par Mme [X], qui est le pendant de l'intérêt de M. [K] à agir à son encontre doit s'apprécier au jour de la délivrance de l'assignation, soit au 28 mars 2024.
À cette date, M. [B] était propriétaire des parcelles N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur lesquelles M. [K] sollicite la libération du passage, pour les avoir acquises de M. [G] depuis le 23 mars 2023. En cette qualité, il répond du trouble occasionné aux tiers du fait de sa propriété.
À l'occasion de la promesse de vente conclue le 29 décembre 2022, il a été indiqué que le GAEC Labarre Frères, qui louait l'une de ces parcelles, l'avait libérée le 28 novembre 2022 et que Mme [X], qui louait l'autre, devait avoir libéré les lieux au plus tard le 1er novembre 2022. Le fait que Mme [X] ne conteste pas que des chevaux qui lui appartiendraient sont restés présents sur la parcelle antérieurement louée ne suffit pas à démontrer qu'au jour de l'introduction de l'instance, elle continuait de l'occuper. De même, si M. [G] a indiqué en avril 2023 à l'assureur de protection juridique de M. [K] qu'il était intervenu auprès de Mme [X] pour qu'elle installe des poignées sur les clôtures posées sur la parcelle qu'elle louait afin de permettre leur ouverture et le passage sur les parcelles contiguës, cet élément est insuffisant pour démontrer que l'occupation s'est poursuivie du fait de Mme [X] postérieurement à la vente passée entre MM. [G] et [B].
Le fait que Mme [X] reste inscrite en tant qu'exploitante d'une activité d'élevage de chevaux et soit domiciliée au [Adresse 16] sans autre précision ne permet pas de retenir qu'elle continuait d'exploiter la parcelle lorsque l'assignation a été délivrée et il est indifférent que son frère ne soit lui-même pas inscrit comme exploitant.
Enfin, M. [B] reconnaît dans ses écritures avoir installé les clôtures litigieuses en mars 2023.
Il n'est dès lors pas établi que M. [K] disposait, au jour de l'introduction de l'instance, d'un intérêt à agir contre Mme [L] [X] qui sera en conséquence mise hors de cause par voie d'infirmation de la décision entreprise.
2. Sur la recevabilité de l'action de M. [K]
M. [F] [B] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à l'irrecevabilité de l'action de M. [K] au motif que celui-ci n'étant pas le propriétaire des parcelles sur lesquelles il revendique un droit de passage, il n'a pas qualité pour agir en vue de la protection possessoire du chemin permettant d'y accéder, seul le propriétaire d'un fonds enclavé ayant qualité pour réclamer une servitude de passage, agir en fixation de son assiette ou réclamer sa protection.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [K] indique qu'il n'agit pas en demande d'une servitude de passage en raison d'une enclave ou en demande de fixation de l'assiette d'une servitude, mais dans le cadre d'une action possessoire d'un droit subjectif. Il précise que le référé possessoire qu'il a introduit n'est soumis à aucune capacité particulière dès lors que le fond de l'affaire n'est pas concerné, que la décision prise n'a qu'un caractère provisoire et qu'il s'agit d'un acte conservatoire. Il ajoute que le bail rural qui lui a été consenti constitue un démembrement de la propriété de M. [O] qui suffit à lui donner qualité pour agir sur le fondement de l'article 2278 du code civil.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
En l'espèce, pour dire les demandes de M. [E] [K] recevables, le premier juge a exactement retenu que depuis le 18 février 2015, seules les actions en référé assurent l'exercice de la protection possessoire et qu'à cette fin, M. [K] avait qualité à agir en tant qu'exploitant des parcelles enclavées N°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] en vertu d'un bail rural.
La cour ajoute que l'action de M. [K], qui ne saurait être dénaturée par l'appelant, ne tend nullement à la reconnaissance d'une servitude ou à la fixation de son assiette, mais seulement à la protection d'un droit de passage, afin de lui permettre d'user des parcelles sur lesquelles il lui a été consenti un bail rural, dont la preuve n'est pas une condition de la recevabilité de son action, mais de son succès.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré son action recevable et la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
3. Sur l'action possessoire de M. [K]
Le bail rural consenti par M. [W] [O] à M. [E] [K] sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 15] est antérieur à l'acquisition par M. [B] des parcelles N°[Cadastre 11] et [Cadastre 3], ce dernier ne contestant ni l'état d'enclave des parcelles objet du bail, ni le fait qu'elles étaient déjà exploitées par M. [K] lorsqu'il a lui-même acquis les terrains contigus.
Les parties sont contraires quant à l'existence d'une possibilité d'accès depuis la voie publique aux parcelles N°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] au nord-est des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 3], M. [K] soutenant que cette faculté existe et est ancienne, tandis que M. [B] prétend qu'il n'existe pas de chemin.
Le premier juge a retenu que les attestations produites par M. [E] [K], qui ont été établies par Mme [Y] [U], M. [W] [O] et M. [V] [K] démontrent que l'accès aux parcelles N°[Cadastre 15] et [Cadastre 5] se réalisait, pour les propriétaires successifs et depuis au moins 20 ans en passant par les parcelles N°[Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], sans autre choix possible et en vertu d'un accord verbal entre les propriétaires des différents fonds afin que chacun puisse accéder au sien par le chemin le plus accessible et le plus court. Le premier juge a souligné que le fait que M. [V] [K] soit le père de M. [E] [K] ne suffisait pas à écarter son attestation.
Le juge des référés a observé que si les attestations produites par les consorts [B] dénient l'existence d'un passage sur les parcelles N°[Cadastre 11] et [Cadastre 3], ceux-ci ne détaillent pas l'existence d'un autre passage permettant d'atteindre avec aisance les parcelles N°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] qui sont de façon incontestée enclavées, ni n'allèguent l'existence d'un chemin plus court pour y accéder.
L'appréciation portée sur ces attestations est dénuée de toute erreur ou omission et M. [B] ne la combat pas utilement en affirmant que selon l'attestation de M. [D] M. [K] aurait emprunté un chemin différent en voiture avant que lui-même acquière les parcelles N°[Cadastre 11] et [Cadastre 10], alors ce témoin indique simplement avoir vu le véhicule de M. [K] stationner dans le pré de M. [B], sans préciser à quelle parcelle il est fait référence. Il ne la combat pas plus en indiquant que M. [R], antérieurement propriétaire des parcelles N°[Cadastre 15] et [Cadastre 5] les rejoignait par un autre chemin alors qu'il ne produit pour en justifier qu'un extrait de plan cadastral et que l'ex-épouse de M. [R] atteste du contraire.
La cour ajoute que si le fait qu'une attestation a été établie par la mère de M. [B] n'est pas suffisant pour l'écarter, son affirmation selon laquelle elle n'a jamais vu aucun des propriétaires des parcelles adjacentes emprunter ou franchir la parcelle N°[Cadastre 9] afin de rejoindre les parcelles N°[Cadastre 15] et [Cadastre 5] ne peut combattre l'affirmation contraire de plusieurs autres témoins, dès lors que Mme [S] [X] ne peut avoir été présente en permanence sur la durée de temps qu'elle évoque pour surveiller la parcelle N°[Cadastre 9].
La circonstance que M. [G] atteste, postérieurement à l'ordonnance entreprise, qu'il rejoignait les parcelles N°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] en passant par la parcelle N°[Cadastre 7] qui borde la voie publique et non par le passage mentionné dans les attestations de M. [K] n'est pas de nature à remettre en cause l'existence du passage retenu par le premier juge dans la mesure où M. [G] étant à l'époque propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 6] et exploitant de la parcelle [Cadastre 4], le passage par la parcelle N°[Cadastre 7] constituait pour lui le plus court chemin pour rejoindre les parcelles enclavées. Une telle faculté n'est pas offerte à M. [K], qui ne dispose d'aucun droit sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
Le juge des référés s'est également fondé sur les constatations figurant dans un procès-verbal de constat dressé le 06 juin 2023 par Me [F] [P], commissaire de justice, selon lesquelles :
- il existe un passage bien marqué, obstrué principalement par une branche d'arbre mise en travers et un peu plus loin d'autres branches de bois mort qui jonchent le sol,
- il n'y a plus aucun accès depuis le côté Est de la parcelle [Cadastre 9] pour accéder à la parcelle [Cadastre 11] et aboutir via la parcelle [Cadastre 3] aux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5].
La cour observe que ce dernier constat est admis par M. [B] qui reconnaît avoir installé des clôtures autour de ses deux parcelles N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Le premier juge a écarté les éléments contenus dans le procès-verbal de constat établi par la SCP Georgel-[H] le 07 mai 2024 à la demande des consorts [B] selon lesquels il a été constaté que :
- le nord des parcelles N°[Cadastre 3] et N°[Cadastre 11] est une forêt, la partie centrale de cette seconde parcelle étant composée au sol de rochers enfouis, d'arbres, de troncs jonchant et obstruant l'accès sur plusieurs parties du sol,
- la parcelle, de même que la parcelle N°[Cadastre 3] est entièrement clôturée,
- il n'existe pas de chemin d'accès continu permettant un accès entre les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 3].
Le premier juge a estimé qu'il s'était écoulé plus de dix mois entre ces deux constats, ce qui expliquait au moins en partie l'évolution des parcelles et les constatations divergentes des deux commissaires de justice.
Contrairement à ce qu'indique M. [B] dans ses écritures, le premier juge n'a pas estimé que les arbres et rochers étaient apparus au cours des dix derniers mois, mais a simplement retenu une évolution des lieux compte tenu de l'écoulement du temps.
La cour souligne que Me [P] a constaté l'existence d'un passage visible sur l'une des photographies annexées à son constat sans pouvoir accéder aux parcelles de M. [B] en raison de la clôture qui y est installée, ce qui est insuffisant pour exclure l'existence d'un chemin jusqu'à la parcelle N°[Cadastre 15] et n'est pas contradictoire avec le constat de Me [H] qui a constaté qu'il n'existait pas de chemin, sans indiquer qu'il n'était pas possible de circuler à pied entre ces parcelles.
Le premier juge a souligné les déclarations de M. [G] auprès de l'assureur de protection juridique de M. [K], selon lesquelles il avait demandé à Mme [B] ([X]) de mettre des poignées au passage, ce qu'elle avait fait. M. [B] ne conteste pas cette affirmation de son vendeur, laquelle démontre que M. [G] a tenté de prendre des mesures pour permettre à M. [K] de continuer à circuler via la parcelle louée à Mme [X] puis vendue à son frère.
Il est ainsi suffisamment établi qu'antérieurement à la pose de clôtures sur les parcelles acquises par M. [B], il existait une faculté de passage permettant d'accéder aux deux parcelles enclavées, bien antérieure à leur exploitation par M. [K] qui en est désormais privé.
Le premier juge a tiré de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par M. [E] [K].
Cette déduction n'est pas utilement critiquée par M. [B] lorsqu'il affirme que M. [K] ne justifie d'aucun acte de possession ni ne démontre avoir utilisé le passage entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 15], alors qu'au contraire l'intimé a revendiqué, alors que Mme [X] était encore locataire de l'une des parcelles puis dès le mois suivant la cession des parcelles N°[Cadastre 11] et [Cadastre 3] le maintien du bénéfice d'un passage pour rejoindre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5] en faisant intervenir tant le vendeur M. [G], que son assureur de protection juridique à cette fin auprès des consorts [B].
En vue de mettre fin au trouble, le premier juge a estimé nécessaire de prononcer une condamnation sous astreinte au retrait des clôtures et des obstacles installés sur les parcelles N°[Cadastre 11] et [Cadastre 3] en vue de permettre à M. [K] d'accéder aux parcelles N° [Cadastre 15] et [Cadastre 5] qu'il exploite.
M. [B] ne prétend pas utilement que cette décision n'est pas exécutable en indiquant qu'elle revient à le condamner à aménager un véritable chemin en abattant des arbres et en déterrant des roches qui constituent des obstacles au passage alors qu'il est aisément compréhensible qu'il lui est fait injonction de supprimer les clôtures électriques et obstacles installés de son fait et non les éléments naturels du terrain.
Toutefois et en considération du fait que M. [B] dispose du droit de se clore ainsi qu'il le fait valoir, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamné à ôter les clôtures électriques et tous les obstacles de nature à réduire ou empêcher l'accès. Il sera condamné, ainsi qu'il le propose à titre infiniment subsidiaire, à installer un système d'ouverture de la clôture permettant à M. [K] de rejoindre les parcelles qu'il a prises à bail. Les parties auraient d'ailleurs gagné à la mise en oeuvre par la voie amiable d'un tel système, antérieurement installé par Mme [X] à la satisfaction de M. [K] qui ne s'y oppose pas utilement en indiquant que précédemment, un tel système a été remplacé par une clôture fixe alors que l'astreinte prononcée par le premier juge, qui doit être confirmée en ce qu'elle a été prononcée contre M. [F] [B], est de nature à assurer l'efficacité de la décision.
L'astreinte prononcée par le premier juge, qui est une modalité d'exécution de la décision doit être confirmée en son principe. Elle courra passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois.
4. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, M. [B] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais qu'il a exposés en appel et M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens statuant en référé, sauf en ce qu'elle a :
* dit les demandes de [E] [K] recevables,
* condamné M. [F] [B] à payer à M. [E] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau :
- Prononce la mise hors de cause de Mme [L] [X],
- Condamne M. [F] [B] à installer à l'angle nord-ouest de la parcelle [Cadastre 11] et à l'angle des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 15] un système d'ouverture de la clôture permettant à M. [E] [K] de rejoindre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5],
- Dit que l'astreinte courra passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois,
Y ajoutant :
- Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel,
- Condamne M. [F] [B] à payer à M. [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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