CA Paris, 13 juin 2025, RG 22/00547
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00709
APPELANTE
Société SAS [8]
représentée par son SERVICE AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE
[7] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8] (la société) a interjeté appel, le 16 décembre 2021, du jugement RG 21/00709 rendu le 29 octobre 2021par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 8 avril 2025 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 4 avril 2025, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et a sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.
La caisse, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société s'est désistée le 8 avril 2025 alors que son appel avait été formé plus de trois ans auparavant et la caisse a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; dès lors, l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 800 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SAS [8];
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à la [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS [8] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président
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