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CA Paris, 13 juin 2025, RG 25/03205


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Date
13/06/2025
Numéro
25/03205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
684d03cd944a131d6a85242f

Texte de la décision

3,929 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]

Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

M. X se disant [Y] [G]

né le 23 mars 1987 à [Localité 2] de nationalité algérienne

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, assignant M. [Y] [G] à résidence à [Adresse 1], faisant obligation à M. [Y] [G] de se présenter deux fois par semaine au commissariat des Lilas (93), ordonnant la remise du passeport au service de police ou gendarme qui assure l'escorte de l'intéressé en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une peine d'emprisonnement de trois ans ;

- Vu l'appel interjeté le 11 juin 2025, à 16h08, par le Prefet de la Seine [Localité 5] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, 1la cour rejette donc la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'appel est entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, comme n'étant pas accompagné de la copie de la décision querellée celle concernant M [G]), le grief est caractérisé par la nécessité, pour l'intéressé d'assurer sa défense dans la présente instance;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 13 juin 2025 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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