CA Paris, 13 juin 2025, RG 22/09244
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° /2025, 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZU5
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2022 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 17/00731
APPELANTE
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société LMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
INTIMÉS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur [K], [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société d'assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. [Adresse 20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d'APAVE PARISIENNE par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LES ATELIERS SABLAGE PEINTURE, ci-après dénommée ASP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué à l'audience par Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2008, la société Centor 36, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'une gendarmerie comprenant onze bâtiments collectifs d'habitation pour deux-cent-treize logements et dix pavillons, située à [Localité 17] (36).
La société Centor 36 a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Les personnes suivantes sont intervenues à l'acte de construire :
M. [P] [D] et M. [K] [R] [S], en qualité d'architectes et maîtres d''uvre, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF)
la société [Adresse 20] (la société Eiffage), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
la société Apave Parisienne, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company,
la société [Adresse 22] (la société LMC), en qualité de sous-traitant de la société [Adresse 20], en charge du lot garde-corps, assurée auprès de la société MMA IARD,
la société Les Ateliers Sablage Peinture (la société ASP), sous-traitante pour le lot peinture, assurée auprès de la société Generali IARD.
La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2010.
Le 17 novembre 2011, un désordre relatif à la corrosion des garde-corps des balcons des logements a été déclaré à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté M. [L] pour procéder à une expertise amiable.
Conformément aux conclusions de l'expert, l'assureur dommages-ouvrage a versé à la société Centor 36 la somme de 531 448,56 euros HT.
Par actes en date des 21 et 22 décembre 2016, la SMABTP a assigné MM. [D] et [S] et leur assureur la MAF, la société [Adresse 20], la société Apave Parisienne, la société Lloyd's France et la société Generali IARD aux fins de condamnation des intervenants au chantier et de leurs assureurs au paiement de la somme de 531 448,56 euros HT.
Par acte en date du 2 mai 2017, la société [Adresse 20] a assigné en intervention forcée et a appelé en garantie la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société LMC, société liquidée.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics recevable en ses demandes ;
rejette l'intégralité des demandes indemnitaires de la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics fondées sur la nature décennale des désordres ;
déclare la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits de la société Centor 36 et résultant du phénomène de rouille généralisé des garde-corps de l'ensemble immobilier « gendarmerie Charlier, [Adresse 23] » ;
condamne la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits de la société Centor 36 la somme 531 448,56 euros au titre du préjudice subi ; (sic)
condamne la société MMA IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du préjudice subi, soit 186 007 euros, au titre des manquements de son assurée la société LMC ayant concouru à la réalisation du dommage,
condamne la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du préjudice subi, soit 186 007 euros, au titre des manquements de son assurée la société ASP ayant concouru à la réalisation du dommage ;
déboute la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD de leurs demandes plus amples, contraires et autres ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à MM. [D] et [S] et à la MAF la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à la société Apave et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics la somme totale de 4 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD aux dépens ;
admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 mai 2022, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société LMC, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris MM. [D] et [S] et les sociétés SMABTP, Eiffage, MAF en sa qualité d'assureur de M. [D] et M. [S], Apave Parisienne devenue société Apave Infrastructures et Construction France (la société Apave), Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Apave et Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ASP.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, la société Generali IARD a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour MM. [D] et [S] et les sociétés SMABTP, Eiffage, MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société LMC, MAF en sa qualité d'assureur de M. [D] et M. [S], Apave et Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement, par les sociétés MMA, Apave et Lloyd's Insurance Company, de leur incident de communication de pièces.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société LMC, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions faisant grief à la société MMA SA ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été jugé que les dommages relevaient du régime de responsabilité civile de droit commun ;
Faisant droit à l'appel incident de la concluante :
infirmer le jugement dont appel et juger que la SMABTP ne justifie pas être légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de son assurée,
En conséquence :
la débouter ainsi que les sociétés [Adresse 20] et Generali IARD et tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA IARD assureur de la société LMC,
Subsidiairement :
juger que la société MMA IARD est fondée à opposer erga omnes l'exclusion de son contrat visant les dommages subis par les ouvrages réalisés par son assuré et ses sous-traitants de ce chef encore ;
débouter en conséquence de ce chef encore la SMABTP, les sociétés [Adresse 20] et Generali IARD et tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA IARD assureur de la société LMC,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la société Generali IARD à relever et garantir indemne la société la société MMA IARD de toute condamnation mise à sa charge ;
En toutes hypothèses,
juger que la condamnation éventuelle de la société MMA IARD interviendra dans les limites contractuelles, soit avec l'application d'une franchise de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 4 300 euros et un maximum de 39 990 euros ;
En toutes hypothèses encore,
condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société ASP, demande à la cour de :
déclarer la société Generali IARD recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le chef de jugement en ce qu'il a retenu le caractère opposable du rapport de l'expert dommages-ouvrage ;
A titre principal, sur le fondement de la subrogation légale supposant la mobilisation de la garantie décennale :
confirmer le chef de jugement en ce qu'il a retenu l'absence de caractère décennal des désordres allégués ;
débouter la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD fondées sur l'article L. 121-12 du code des assurances, et les articles 1240 et 1241 du code civil ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie biennale :
confirmer le chef du jugement querellé en ce qu'il a déclaré forclose l'action de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité biennale ;
débouter la SMABTP de ses demandes fondées sur la garantie biennale à l'encontre de la société Generali IARD ;
A titre plus subsidiaire, sur le fondement de subrogation conventionnelle supposant la démonstration de la responsabilité de droit commun :
débouter la SMABTP de ses demandes formées à l'encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la subrogation conventionnelle ;
infirmer le chef du jugement querellé en ce qu'il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes dirigées notamment contre la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Statuant à nouveau,
déclarer la SMABTP prescrite en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
débouter la SMABTP de sa demande formée à l'encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun de son assuré, la société ASP,
A titre subsidiaire ;
infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la société de la société ASP à hauteur de 35 %,
Statuant à nouveau,
débouter la SMABTP de sa demande formée à l'encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun de son assuré, la société ASP, faute de démontrer l'existence d'une faute à son encontre à l'origine des désordres et préjudices allégués ;
A titre encore plus subsidiaire, s'agissant des garanties de la société Generali IARD :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie Responsabilité civile était mobilisable ;
Statuant à nouveau,
débouter la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre de la société Generali IARD au motif de l'absence d'assurance, du fait de l'absence de déclaration dudit chantier, en ce qui concerne la garantie décennale facultative complémentaire ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie Responsabilité civile était mobilisable ;
Statuant à nouveau,
débouter la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre de la société Generali IARD au regard de la clause excluant de la garantie responsabilité civile les frais liés à la reprise de la propre prestation de l'assuré ;
En tout état de cause ;
infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la société Generali IARD n'était pas fondée et recevable à opposer aux tiers les limites, plafonds et franchises ;
Statuant à nouveau,
donner acte à la société Generali IARD de l'opposabilité à l'assuré et aux tiers des plafonds et franchises au titre de la garantie responsabilité civile ;
débouter toutes demandes formées à l'encontre de la société Generali IARD ;
infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à verser la somme totale de 8 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner tout succombant à payer à la société Generali IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Zanati, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Parisienne, et la société Lloyd's Insurance Company son assureur, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
déclarer irrecevable la société [Adresse 20], au titre des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd's Insurance Company ;
déclarer irrecevable la SMABTP, sur le fondement de la subrogation légale mais également sur le fondement de la subrogation conventionnelle ;
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd's Insurance Company ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la condamnation des succombants à payer à la société Apave Parisienne et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;
En conséquence,
débouter la SMABTP de toute demande de condamnation de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 531 448,56 euros ;
prononcer la mise hors de cause de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd's Insurance Company ;
débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company ;
infirmer le jugement entrepris sur le montant du coût des travaux réparatoires et dire et juger que ce coût ne pouvait excéder la somme de 380 854,24 euros TTC, soit la somme de 318 440 euros HT ; En conséquence,
condamner la société MMA IARD, la société Generali IARD et tous succombants à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MMA IARD, la société Generali IARD et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris sur le montant du coût des travaux réparatoires et dire et juger que ce coût ne pouvait excéder la somme de 380 854,24 euros TTC, soit la somme de 318 440 euros HT ;
condamner à titre principal, la société [Adresse 20] et son assureur la SMABTP et les associés de la société [Adresse 16], MM. [D] et [S], ainsi que leur assureur la MAF,
à relever indemne et garantir la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner à titre subsidiaire la société [Adresse 20] et son assureur la SMABTP, les associés de la société [Adresse 16], MM. [D] et [S], ainsi que leur assureur la MAF, la société Generali IARD, en qualité d'assureur de la société ASP et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société LMC à relever indemne et garantir la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne et la société Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
débouter la société MMA IARD, la société Generali IARD ou tout autre concluant en ce sens de toute demande de condamnation in solidum de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd's Insurance Company ;
juger que la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et partant, son assureur, ne peuvent pas prendre en charge la part des défaillants ;
limiter la part de responsabilité de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France à 5 %.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société [Adresse 20] demande à la cour de :
In limine litis,
débouter la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits d'Apave Parisienne et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de leurs demandes d'irrecevabilité portée à l'encontre de la société [Adresse 20] dès lors que la demande de condamnation en garantie n'est aucunement nouvelle ;
A titre principal,
infirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il :
considère que le désordre n'est pas de nature décennale,
condamne la société Eiffage Construction Centre à payer à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT au titre de la subrogation dans les droits de la société Centor 36,
condamne la société MMA IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du montant des travaux, soit 186 007,00 euros HT,
condamne la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du montant des travaux, soit 186 007,00 euros HT,
onsidère que Apave n'est pas responsable des désordres sur les garde-corps,
considère que M. [D] et M. [S] ne sont pas responsables des désordres sur les garde-corps,
confirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il :
considère la société LMC comme responsable des désordres sur les garde-corps,
considère la société ASP comme responsable des désordres sur les garde-corps,
considère que la société MMA IARD doit la garantie de la société LMC,
considère que la société Generali IARD doit la garantie de la société ASP,
Statuant à nouveau,
juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société [Adresse 20] ne peut être supérieure à 10 %, conformément au rapport d'expertise amiable ;
limiter, en conséquence, les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Eiffage Construction Centre à la somme de 53 144,86 euros HT, conformément au rapport d'expertise amiable ;
En toute hypothèse,
condamner les assureurs des sociétés LCM et ASP, responsables des désordres, les sociétés MMA IARD et Generali IARD, ainsi que la société Apave Parisienne, son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [D], M. [S], et leur assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la société [Adresse 20] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, au profit de la SMABTP ou de toute autre partie ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 8 février 2022 pour le surplus ;
En tout état de cause,
débouter la société la société MMA IARD de sa demande aux fins de rendre opposable la franchise de 20 % du montant des dommages stipulée dans la police d'assurance de la société LMC, en ce qu'elle n'en apporte pas la preuve, et qu'elles ne sont pas opposables en garantie décennale ;
débouter la société Generali IARD de sa demande aux fins de rendre opposables ses plafonds et franchises stipulés dans la police d'assurance de la société ASP, dès lors qu'elles ne sont pas opposables en garantie décennale ;
débouter la société Apave et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de ses demandes d'appel en garantie, en ce qu'elles sont portées à l'encontre de la société [Adresse 20] ;
condamner la société MMA IARD, ou tout autre succombant, à verser à la société [Adresse 20] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
recevoir la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits et actions de la société Centor 36, en ses demandes, fins et conclusions et l'y juger bien-fondé ;
Y faisant droit :
I/
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de la SMABTP formulées au titre de son recours subrogatoire, fondé sur la nature décennale des désordres ;
Y faisant droit :
A/ A titre liminaire,
Sur l'opposabilité du rapport dommages-ouvrage,
juger sans objet et mal fondée la demande formée par la société Generali IARD visant à lui voir déclarer inopposable le rapport dommages-ouvrage ;
débouter la société Generali IARD de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable le rapport dommages-ouvrage ;
confirmer l'opposabilité ' et à tout le moins caractère contradictoire ' du rapport dommages-ouvrage à l'ensemble des parties à l'instance ;
B/ Sur la nature décennale du sinistre déclaré et le principe du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage,
juger que le phénomène généralisé de « Corrosion des garde-corps des balcons des logements » ' conséquence de l'absence de galvanisation à chaud des aciers ' constitue un vice caché qui s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après la réception des travaux à l'issue des opérations amiables dommages-ouvrage, objet du rapport définitif en date du 27 septembre 2013 ;
juger que les vices apparents et dénoncés lors de la réception, à savoir des points de rouille ponctuels, sont indissociables d'un vice caché, à savoir l'absence de galvanisation à chaud des aciers ;
juger que le phénomène généralisé de « Corrosion des garde-corps des balcons des logements » constitue un désordre de nature décennale qui, non seulement affecte la solidité de l'ensemble des garde-corps, mais aussi porte atteinte à la destination des ouvrages de cette opération dans la mesure où les garde-corps participent à assurer le clos des immeubles ainsi que la sécurité des personnes ;
juger qu'en raison de la nature décennale du sinistre qui lui a été déclaré, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a réglé à titre d'indemnité d'assurance à la société Centor 36 la somme de 531 488,56 euros HT, dûment acceptée pour le préfinancement des travaux de reprise :
480 080 euros HT, pour la réfection du laquage et retouches sur 1 216 m de balcons et terrasses,
51 368,56 euros HT, pour les honoraires de maîtrise d''uvre,
juger que les travaux de reprise ont été réalisés, tel qu'il en résulte de l'attestation de la société [Adresse 20] ;
En conséquence :
juger que le désordre objet de la déclaration de sinistre adressée à l'assureur dommages-ouvrage par la société Centor 36 ' à savoir la « Corrosion des garde-corps des balcons des logements » ' est de nature décennale ;
juger la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits et actions de la société Centor 36 ;
juger que les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs n'ont pas d'intérêt à critiquer la prise en charge du sinistre par la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
faire droit au principe du recours subrogatoire exercé par la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
B/ Sur l'exercice du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage,
juger responsables du sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage, selon présomption de responsabilité en raison de leur sphère d'intervention :
la société [Adresse 20], en sa qualité d'entreprise générale ;
M. [D], en sa qualité d'architecte maître d''uvre titulaire d'une mission complète de conception et d'exécution ;
M. [S], en sa qualité d'architecte maître d''uvre titulaire d'une mission complète de conception et d'exécution ;
la société Apave Parisienne, en sa qualité de bureau de contrôle titulaire des missions L et P1 ;
juger responsables du sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage pour faute prouvée, sur la base des conclusions du rapport amiable :
la société [Adresse 20], en sa qualité d'entreprise générale ;
la société ASP, en sa qualité de sous-traitant de second rang en charge des travaux de peinture des garde-corps ;
M. [D], en sa qualité d'architecte maître d''uvre titulaire d'une mission complète de conception et d'exécution ;
M. [S], en sa qualité d'architecte maître d''uvre titulaire d'une mission complète de conception et d'exécution ;
la société Apave Parisienne, en sa qualité de bureau de contrôle titulaire des missions L et P1 ;
En conséquence :
recevoir la SMABTP en son action subrogatoire fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et l'y déclarer bien fondée ;
débouter la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ASP, de son motif de non garantie tiré de l'absence de déclaration du chantier par son assuré ;
condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
la société [Adresse 20] ;
la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ASP. ;
M. [D] ;
M. [S] ;
la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [D] et de M. [S] ;
la société Apave Parisienne ;
la société Lloyd's Insurance Company, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave Parisienne,
à rembourser à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT, correspondant à l'indemnité définitive d'assurance dûment acceptée par la société Centor 36 en raison du sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le 17 novembre 2011 « Corrosion des garde-corps des balcons des logements », et qui lui été réglée par virement bancaire en date du 2 décembre 2013 ;
II/
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a :
déclaré la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la SMABTP subrogée dans les droits de la société Centor 36 et résultant du phénomène de rouille généralisé des garde-corps de l'ensemble immobilier « [Adresse 21], [Adresse 23] » ;
condamné la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits de la société Centor 36 la somme 531 448,56 euros au titre du préjudice subi,
infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a limité l'exercice du recours de la SMABTP à l'encontre uniquement de la société [Adresse 20] ;
Y faisant droit,
recevoir la SMABTP en son action en garantie fondée sur les fondements de droit commun des régimes de responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle et l'y déclarer bien fondée ;
condamner in solidum sur les fondements de droit commun :
la société [Adresse 20],
la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ASP,
M. [D],
M. [S],
la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [D] et de M. [S],
la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Parisienne,
la société Lloyd's Insurance Company, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave Parisienne,
à rembourser à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT, correspondant à l'indemnité définitive d'assurance dûment acceptée par la société Centor 36 en raison du sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le 17 novembre 2011 « Corrosion des garde-corps des balcons des logements », et qui lui été réglée par virement bancaire en date du 2 décembre 2013 ;
En tout état de cause :
débouter la société Generali IARD, la société la société MMA IARD et toutes les autres parties à l'instance de leurs fins de non-recevoir opposées à la SMABTP ;
débouter la société Generali IARD de sa demande d'application de ses limites contractuelles ' à savoir ses plafonds et franchises stipulés dans la police d'assurance souscrite par la société ASP ' lesquelles ne sont pas opposables en présence de désordres relevant de la garantie décennale ;
débouter la société la société MMA IARD de sa demande d'application de ses limites contractuelles ' à savoir sa franchise de 20 % du montant des dommages telle que stipulée dans la police d'assurance souscrite par la société LMC ' lesquelles ne sont pas opposables en présence de désordres relevant de la garantie décennale ;
débouter la société Generali IARD, la société la société MMA IARD et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes principales, en garantie, incidentes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l'encontre de la SMABTP ;
condamner in solidum la société Generali IARD et toutes les parties succombant à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Generali IARD et toutes les parties succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [K] [S], M. [P] [D] et la MAF leur assureur demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel interjeté ;
En conséquence,
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2022 en ce qu'elle n'est pas entrée en voie de condamnation à l'encontre de MM. [S] et [D] et de la MAF et a rejeté les demandes formées à leur encontre ;
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à MM. [D] et [S] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande contraire ;
À titre subsidiaire,
limiter le montant des sommes à percevoir par la SMABTP à la somme de 380 854,24 euros TTC ;
condamner la société [Adresse 20], la société Apave Parisienne, la société Lloyd's Insurance Company, la société Generali IARD et la société MMA IARD à garantir et à relever indemnes M. [S], M. [D] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
condamner la société MMA IARD, où, à défaut, toute partie succombante, à verser à M. [S], M. [D], et à la MAF la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 20] à l'encontre des sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd's Insurance Company
Moyens des parties
Les sociétés Apave et Lloyd's Insurance Company excipent de l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par la société Eiffage à leur encontre comme étant nouvelle en appel.
La société Eiffage conteste le caractère nouveau de sa demande de garantie à l'encontre de ces sociétés.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement et des dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, produites par la société Eiffage, que cette société a sollicité du tribunal qu'il condamne l'ensemble des défendeurs, au nombre desquels les sociétés Apave et Lloyd's Insurance Company son assureur, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par conséquent, l'appel en garantie formé par la société Eiffage à l'encontre des sociétés Apave et Lloyd's Insurance Company n'est pas nouveau en appel et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ces sociétés.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la SMABTP
1) Sur l'opposabilité du rapport d'expertise dommages-ouvrage
Moyens des parties
La société Generali IARD, assureur de la société ASP, sous-traitant de second rang, sollicite de la cour qu'elle infirme le chef de jugement qui a retenu le caractère opposable du rapport de l'expert dommages-ouvrage. Elle fait valoir que le rapport d'expertise dommages-ouvrage dont se prévaut la SMABTP n'est pas opposable à un sous-traitant, dans la mesure où celui-ci n'est pas lié par un contrat de louage d'ouvrage, et que le rapport de M. [L] n'a pas été établi au contradictoire de la société ASP. Elle ajoute que la SMABTP se fonde exclusivement sur ce rapport d'expertise amiable qui n'est corroboré par aucun élément.
La SMABTP fait valoir que la demande d'infirmation de la société Generali IARD est sans objet car il ne figure pas au dispositif du jugement un chef déclarant le rapport d'expertise opposable aux défendeurs, cette demande devant s'analyser en outre comme une demande nouvelle en appel, au surplus mal fondée car un rapport d'expertise établi même non contradictoirement est opposable dès lors qu'il est versé aux débats et qu'il est soumis à la discussion des parties, et elle précise à ce titre que la société Generali IARD a sciemment refusé d'assister aux opérations d'expertise, bien que convoquée.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de son jugement, le tribunal n'a pas statué sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable de M. [L], de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'infirmation à ce titre, à défaut de chef du jugement en ce sens.
En outre, la société Generali IARD ne forme, dans le dispositif de ses conclusions en appel, aucune prétention tendant à voir dire que le rapport d'expertise amiable lui est inopposable, elle soutient cet argument comme moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement ayant déclaré la SMABTP recevable en ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Cass., 2ème Civ., 24 septembre 2002, n° 01-10.739 ; 1ère Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755). Mais, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Cass., chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 3ème Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279), peu important qu'elle l'ait été en présence des parties (Cass., 2ème Civ., 13 sepembre. 2018, n° 17-20.099).
En l'espèce, les sociétés ASP et Generali IARD ont été convoquées aux opérations d'expertise amiable par M. [L], qui a relevé leur absence en dépit de leur convocation, et ajouté, s'agissant de la société Generali IARD, qu'elle "refus(ait) tout contact." La société ne peut donc conclure à l'inopposabilité du rapport à son égard, dans la mesure où elle n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, et où le rapport a été régulièrement versé aux débats en première instance et en appel et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Quant à la question de déterminer si le rapport de M. [L] est corroboré par d'autres éléments versés aux débats, cela relève de la valeur probante dudit rapport, et donc de l'examen des demandes de la société SMABTP, et non d'une question d'opposabilité de celui-ci. La cour précise toutefois que plusieurs parties ont versé aux débats un rapport de M. [B], expert nommé par ordonnance du 24 mars 2010 du président du tribunal de grande instance d'Orléans statuant en référé, dans une instance opposant la société LMC aux sociétés Eiffage et ASP, dont la mission portait sur les désordres des garde-corps de la caserne de gendarmerie de [18]. L'expert a déposé son rapport en l'état suivant ordonnance mettant fin aux opérations d'expertise rendue le 16 octobre 2012.
2) Sur la nature des désordres
Moyens des parties
La SMABTP soutient que le désordre de corrosion des garde-corps des balcons est un vice caché dans la mesure où il n'a été émis, lors de la réception, de réserve relative à la rouille du garde-corps que pour un seul balcon, sur plus de deux cents logements, et que le dommage ne s'est en réalité révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception, puisqu'il n'a été réellement identifié qu'à la suite de l'intervention de M. [L]. Elle précise que l'origine du désordre est l'absence de galvanisation à chaud des aciers, ce qui ne pouvait être décelé à la réception en raison du thermo-laquage couvrant les éléments en acier. Elle ajoute que le désordre apparent à la réception sur un balcon est indissociable du vice caché tenant au défaut de galvanisation, de sorte qu'il ne peut être exclu de la garantie décennale. Elle fait valoir que la nature décennale du sinistre déclaré est démontrée car il est généralisé et entraîne une impropriété à la destination de l'ouvrage pris dans son ensemble du fait du risque de chute pesant sur les occupants, et à ce titre il importe peu que le garde-corps soit un élément dissociable ou non, tout en ajoutant qu'il ne s'agit pas d'un élément de fonctionnement dissociable relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
La société Eiffage conclut dans le même sens que la SMABTP.
La société Generali IARD conclut à la confirmation du jugement qui a écarté le caractère décennal du désordre des garde-corps, soutenant que celui-ci était apparent à la réception puisque décelé lors des opérations préalables à la réception, encore constaté lors d'un procès-verbal de constat d'huissier du 23 décembre 2009 et non repris avant la réception elle-même, ajoutant que la société n'avait pas le temps matériel pour reprendre les désordres entre ce procès-verbal et la réception. Elle fait valoir que la présence de rouille sur les tôles est le désordre et l'absence de galvanisation de celles-ci avant peinture est l'origine du désordre, non un vice caché. Elle ajoute que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et que le risque encouru est futur, l'expert n'ayant pas conclu qu'il surviendrait dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.
La société MMA IARD, assureur de la société LMC, conclut à la confirmation du jugement ayant écarté la qualification décennale des désordres.
La société Apave et son assureur la société Lloyd's Insurance Company s'associent aux conclusions de la société Generali IARD.
MM. [S] et [D] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est constant que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass., 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640). La Cour de cassation est cependant revenue sur cette jurisprudence et juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Cass., 3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
En l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] que du rapport d'expertise amiable de M. [L] que le désordre est constitué par une oxydation ("points de rouille") de l'ensemble des garde-corps des immeubles composant la gendarmerie, que ce soit sur les platines, les piètements ou les panneaux de tôle ajourée.
Ce désordre porte ainsi sur un élément d'équipement d'origine, puisqu'installé lors de la construction de l'ouvrage, et non sur un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Il résulte des pièces produites aux débats que les garde-corps n'ont pas été scellés dans la maçonnerie mais fixés en nez de balcon par platine, et l'expert M. [L] a indiqué qu'ils constituaient des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage.
Les deux experts ont observé que l'oxydation concernait tous les garde-corps des balcons et terrasses, ce désordre ayant été observé sur la quasi-totalité des garde-corps examinés par l'huissier puis chacun des deux experts, chacun ayant examiné différents garde-corps dans plusieurs bâtiments de la gendarmerie.
M. [B] a conclu à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage en raison de cette oxydation. M. [L] a précisé que la solidité du garde-corps serait affectée à long terme, en raison de l'aggravation de l'oxydation. La fonction d'un garde-corps est d'assurer le déplacement en sécurité des personnes sur les balcons et terrasses en hauteur, afin de prévenir le risque de chute. Par conséquent, le risque de chute des personnes n'est pas un risque actuel lorsque les experts examinent le désordre, et il ne résulte d'aucune des deux expertises que le risque de chute du fait de la désolidarisation des tôles oxydées surviendra de façon certaine dans le délai d'épreuve de dix ans.
En outre, les pièces versées aux débats démontrent que dès avant la réception, des points de rouille avaient été constatés de façon généralisée sur les garde-corps, lors des opérations préalables à la réception le 19 octobre 2009. Par deux courriers des 9 et 17 décembre 2009, la société LMC a informé la société APS de la présence de rouille sur les garde-corps, et par courrier du 17 décembre 2009, la société LMC a informé la société APS que son client, la société Eiffage, refusait la peinture appliquée sur les garde-corps en raison de la présence de rouille. Ce désordre a encore été constaté par un huissier dans un procès-verbal de constat daté du 23 décembre 2009. Il n'est justifié d'aucune opération de reprise de ces désordres avant la réception survenue le 19 janvier 2010.
Les deux experts ont indiqué que les travaux de reprise prendraient plusieurs semaines, ce qui signifie que les réserves formulées dans les opérations préalables à la réception n'ont pu être reprises par la société ASP entre le 23 décembre 2009 et le 19 janvier 2010, et que les points de rouille étaient encore présents.
La généralisation et la visibilité des points de rouille implique un caractère apparent du désordre même pour un maître d'ouvrage non professionnel, mais normalement averti.
Le procès-verbal de réception ne mentionne le constat de rouille sur les garde-corps que pour un seul balcon. Cependant, il résulte de ce q
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