CA Orleans, 13 juin 2025, RG 25/01705
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JUIN 2025
Minute N°563/2025
N° RG 25/01705 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHMB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juin 2025 à 14h39
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 10 février 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Aminata DIOP substituant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [S] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 juin 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 14h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable, ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juin 2025 à 11h43 par M. [B] [W] ;
Après avoir entendu :
- Me Aminata DIOP substituant Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
- M. [B] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 11 juin 2025, rendue en audience publique à 14h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 juin 2025 à 11h43, M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation, les diligences accomplies par l'administration, et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
M. [B] [W] apporte également des développements sur l'insuffisance de diligences de l'administration en indiquant qu'une simple relance par courriel des autorités consulaires algériennes, restée sans réponse à ce jour, ne satisfait pas aux exigences légales.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers n'étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE, à M. [B] [W] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE, par courriel
M. [B] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Julie HELD-SUTTER et Me Aminata DIOP, avocats au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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