CA Metz, 13 juin 2025, RG 25/00585
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR
À
M. [H] [J] [W]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requete de M. [H] [J] [W] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative en date du 10 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [J] [W] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juin 2025 à 16h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 13 juin 2025 à 12h02 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [J] [W] en liberté ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [J] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
-M. [H] [J] [W], intimé, assisté de Me Sarah UTARD, présente lors du prononcé de la décision ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00584 et N°RG 25/00585 sous le numéro RG 25/00585 ;
Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Sur le fond
- Sur la régularité de la demande de mise en liberté :
En vertu des dispositions de l'article L 743- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'occurence, il est constant qu'un élément nouveau a justifié la demande de mise en liberté sur le fondement de l'article L 742-8 de CESEDA : à savoir, la décision du juge des référés du 27 mai 2025 qui a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du 14/11/2024 en ce qu'il désigne le [Localité 4] comme pays de renvoi;
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable en la forme la demande de mise en liberté ;
- Sur le bien-fondé de la demande de mise en liberté:
Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR fait valoir :
- qu'en l'espèce, si le tribunal administratif a suspendu la décision fixant le pays de destination du Préfet du Pas-de Calais en tant qu'il désignait le Soudan comme pays de renvoi (le pays d'origine), ladite décision précise également qu'il peut être éloigné dans tout pays où il est légalement admissible. Le tribunal administratif a souligné que l'intéressé n'était pas bien fondé à contester son éloignement vers un autre pays; qu'ainsi, l'Administration n'avait pas à adopter un nouvel arrêté fixant le pays de destination.
- qu'en outre, la préfecture a été avisée du fait qu'avant d'arriver en France et de s'y voir octroyer la protection
internationale, l'intéressé avait été reconnu réfugié au Tchad ; que les services préfectoraux s'apprêtaient à saisir les autorités tchadiennes en leur soumettant un dossier complet en vue de sa réadmission dans ce pays; que les perspectives d'éloignement sont bien existantes, et la menace à l'ordre public justifie la poursuite du placement;
- que par ailleurs, les démarches utiles ont été effectuées pour sa reconduite en exécution de l'arrêté d'expulsion;
- que le magistrat du siège n'avait pas été saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention mais d'une demande de mise en liberté de sorte qu'à ce stade, il n'a pas été saisi de l'examen des diligences effectuées;
Le conseil de M. [J] fait valoir qu'au moment de la saisine du juge des libertés dans le cadre de la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêté litigieux avait été suspendu depuis plus de 15 jours ( décision du juge des référés du 27 mai ; demande de mise en liberté du 12 juin) , sans que la préfecture n'effectue de diligences pour rechercher un nouveau pays susceptible d'accueillir l'intéressé; que si les diligences sont aujourd'hui justifiées, elles sont pour autant tardives;
Sur ce :
Il est constant qu'un élément nouveau a justifié la demande de mise en liberté sur le fondement de l'article L 742-8 de CESEDA : à savoir, la décision du juge des référés du 27 mai 2025 qui a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du 14/11/2024 en ce qu'il désigne le [Localité 4] comme pays de renvoi;
Le premier juge a pu relever qu'en l'absence de recherches effectuées par l'administration pour déterminer un autre pays de renvoi, il n'existe pas de perspectives d'éloignement, de sorte que la libération de l'intéressé a été ordonnée.
Cependant, à hauteur de cour, la préfecture indique diriger ses recherches vers le Tchad, où l'intéressé avait été reconnu comme réfugié; la préfecture justifie ainsi de nouvelles perspectives d'éloignement.
dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00584 et N°RG 25/00585 sous le numéro RG 25/00585 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant ordonner la mainlevée de la rétention administrative M. [H] [J] [W];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2025 à 11h02 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [H] [J] [W] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [J] [W] du 17 mai 2025 au 15 juin 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 juin 2025 à 14h53.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPS
M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR contre M. [H] [J] [W]
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [H] [J] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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