CA Lyon, 13 juin 2025, RG 25/04771
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Texte de la décision
N° RG 25/04771 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM67
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Zone d'Attente
Le 13 JUIN 2025 à 14 H 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 5 juin 20205 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [H] [E]
née le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (TURQUIE)
Actuellement retenue en zone d'attente SPAF [Localité 2]
ayant pour conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 juin 2025 à 17 heures 42 du procureur de la République de Lyon et accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 28 qui a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de [H] [E] à l'aéroport de [3] ;
Vu la notification de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant faite à la personne retenue, à son conseil,ainsi qu'au conseil de la préfecture du Rhône ;
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon avec demande d'effet suspensif, a été formé et transmis à la cour dans le délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance querellée, conformément aux dispositions de l'article L. 342-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Si cet appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif a régulièrement été notifié au conseil de [H] [E] ainsi qu'à celui de la préfecture du Rhône dans ce même délai de 10 heures, il y a en revanche lieu de relever qu'il n'a été notifié à la personne placée en zone d'attente que le 13 juin 2025 à 08 heures 45, ainsi qu'il ressort des mentions apposées sur le bordereau transmis par les services de la police aux frontières, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix heures imposé par l'article L. 342-13 précité, étant rappelé que la décision du premier juge avait été notifiée au ministère public le 12 juin 2025 à 16 heures 01.
L'article R. 342-12 du CESEDA prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Le ministère public étant forclos en son appel au regard de cette notification tardive, cet appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [H] [E],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [Z] [E], aux services de la police aux frontières de l'aéroport [Localité 2] [Localité 4], et sa communication au ministère public, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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