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CA Lyon, 13 juin 2025, RG 25/04723


Vérifier : CA Lyon, 13 juin 2025, RG 25/04723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/04723
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
684d07037f82ce1892567e30

Texte de la décision

12,851 caractères

N° RG 25/04723 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM4Q

Nom du ressortissant :

[E] [R] [M]

LE PREFET DE SAVOIE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

LE PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 13 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 13 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 6]

ET

INTIMES :

M. [E] [R] [M]

né le 03 Septembre 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2

Comparant assisté de Me ROSSI Maeva, avocate au barreau de LYON

M. LE PREFET DE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 mars 2025, notifiée le 29 mars 2025, jour de la levée d'écrou de [E] [R] [M] du centre pénitentiaire d'[2] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global 19 mois d'emprisonnement, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 25 mars 2025 par l'autorité administrative et notifié le 29 mars 2025 à l'intéressé, dont le recours aux fins de faire suspendre l'exécution de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2025.

Par ordonnances des 1er avril 2025, 27 avril 2025 et 27 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 3 avril 2025, 29 avril 2025 et 29 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [R] [M] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 48 par le greffe, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [R] [M] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de cette audience, le conseil de [E] [R] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être assimilé à un cas d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, que la préfecture ne caractérise pas suffisamment en quoi le comportement de [E] [R] [M] constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, alors même que sa dernière condamnation pénale date de 2024, qu'il a fini de purger ses peines depuis le 29 mars 2025, qu'il a pu bénéficier de réductions de peine et qu'il n'est pas établi qu'il a posé des problèmes de comportement depuis lors, et que la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve que la délivrance d'un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations nonobstant l'envoi d'une copie du dernier passeport de [E] [R] [M].

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 12 heures 25, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [R] [M], mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé.

Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025 à 16 heures 51 avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation de [E] [R] [M] qui n'a remis aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources, ni d'une résidence stable sur le territoire français.

Sur le fond, le Ministère public relève que le critère de la menace pour l'ordre public, visé par l'article L. 742-5 du CESEDA, est satisfait puiqu'il ressort des pièces du dossier que [E] [R] [M] a fait l'objet d'un nombre conséquent de signalisations (10) pour des faits de même nature et dans un laps de temps particulièrement court, mais également qu'il a été condamné à :

- 24 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol et port d'arme non autorisé (28 février 2022),

- 100 jours-amende pour des faits d'usage de stupéfiants,

- une amende pour des faits de port sans motif légitime d'arme (4 octobre 2020),

- 7 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion (avril 2024),

- 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence (2005),

- 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée (2024).

Concernant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, le Ministère public observe que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande en ce sens et relancées à plusieurs reprises, sachant que le retenu ne conteste pas sa nationalité et que l'administration leur a transmis le 25 avril 2025 la copie de son passeport en cours de validité.

Il demande en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2025 à 10 heures 30.

[E] [R] [M] a comparu assisté de son conseil.

M. l'avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [R] [M] pour une durée de15 jours.

La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [E] [R] [M], entendu en sa plaidoirie, a développé à nouveau ses conclusions de première instance.

[E] [R] [M], qui a eu la parole en dernier, réclame la clémence et la compréhension du conseiller délégué car il a passé 50 ans de sa vie en France et qu'il y a toute sa famille. Il ajoute qu'il a payé les parties civiles pendant qu'il était en détention, mais qu'il est dans l'incapacité de travailler depuis 2020. Il perçoit d'ailleurs une rente de la sécurité sociale. Il précise encore qu'il pourrait être hébergé par un cousin au cas où.

MOTIVATION

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que que dans son ordonnance 29 mai 2025 ayant statué sur l'appel interjeté par [E] [R] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 mai 2025 qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète de la Savoie, le délégué de la première présidente a d'ores et déjà retenu, à l'instar du premier juge, que le comportement de [E] [R] [M] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été condamné à de très nombreuses reprises depuis 2003, dont plusieurs fois en état de récidive légale, et notamment le 4 octobre 2004 à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, menace de mort réitérée et port prohibé d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie 4, la libération conditionnelle dont il a bénéficié en cours d'exécution de la partie ferme de cette peine ayant au demeurant été totalement révoquée le 10 mars 2006.

Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [E] [R] [M] depuis le prononcé de cette décision du 29 mai 2025, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité.

Il sera en tout état de cause observé que l'arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 25 mars 2025 par la préfecture de la Savoie à l'encontre de [E] [R] [M] et qui constitue d'ailleurs la base légale de la présente procédure de rétention administrative suffisait d'ores et déjà à lui-seul à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité du CESEDA, dès lors qu'une telle décision est précisément fondée sur l'article L. 631-1 du CESEDA disposant que 'l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.'

Le critère de la menace pour l'ordre public étant rempli, l'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [R] [M], ce sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfecture établit ou non la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'une des conditions alternatives posées par l'article L. 742-5 précité pour autoriser son maintien en rétention, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [E] [R] [M], sachant que les autorités algériennes ont été destinataires de la copie de son passeport algérien en cours de validité et n'ont pas répondu négativement aux sollicitations de l'autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [E] [R] [M], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [R] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Marianne LA MESTA

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