CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 25/00403
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 12 JUIN 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00403 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MR7V
APPEL
Jugement au fond, origine juge commissaire de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 janvier 2025, enregistrée sous le n° 024JC06067, suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. PRAXIDICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Société DRIMC26 représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ agissant par Maître [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 janvier 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 17 mars 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 29 avril 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées le
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