CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 12 JUIN 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRAU
APPEL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16], décision attaquée en date du 28 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/03351suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. BRES [V] VIVIER NOTAIRES ASSOCIES venant aux droits de la SCP [T] BRES ET FRANÇOIS [V], NOTAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. HOIST FINANCE AB dont la succursale française est immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1] en vertu d'un acte de cession de créances régularisé en date du 16 décembre 2019, venant elle-même aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SA en vertu d'un PV d'assemblée Générale du 30 juin 2008
[Adresse 10]
[Localité 3] (SUEDE)
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 06 janvier2025 au greffe de la Cour ;
Vu les observations écrites de Me DORNE, avocat de la S.E.L.A.S. BRES [V] VIVIER NOTAIRES ASSOCIES ;
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 15 avril 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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