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CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 24/04265


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Date
12/06/2025
Numéro
24/04265
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
684d07077f82ce1892567e5c

Texte de la décision

3,020 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU JEUDI 12 JUIN 2025

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 24/04265 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQIT

APPEL

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0351, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 8]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. [T] représentée par Maître [N] [T] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de SFMI,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu l'ordonnance au fond du Juge commissaire de [Localité 7], en date du 06 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0351

Vu la déclaration d'appel de [C] [L] du 13 décembre 2024,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 29 avril 2025,

Vu les observations de l'avocat de l'appelant du 05 mai 2025,

Toutes les parties à la vérification des créances doivent être parties à la procédure d'appel sous peine d'irrecevabilité de l'appel en raison de l'indivisibilité de cette procédure.

En l'espèce, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rejetant sa créance en intimant la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la S.E.L.A.R.L. [T] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.

Toutefois, il n'a signifié sa déclaration d'appel qu'à la S.E.L.A.R.L. [T] es qualité et non pas à la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES qui n'a pas constitué avocat.

Il ne peut soutenir que seul le mandataire est intimé à la procédure alors qu'il a intimé le débiteur et le mandataire judiciaire es qualité, ces deux parties devant être effectivement présentes à la procédure d'appel, outre le créancier.

En conséquence, à défaut d'avoir signifié sa déclaration d'appel à la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES dans le délai d'un mois de l'avis, cette déclaration est caduque. En raison de l'indivisibilité de l'instance, cette caducité vaut pour l'ensemble des parties.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de [C] [L].

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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