CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 24/03359
Vérifier : CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 24/03359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03359 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNE7
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me Charlotte ALLOUCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d'un jugement (N° RG 24/00546)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]
en date du 30 août 2024
suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2024
APPELANTS :
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 33] (38)
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [W] [P]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 33] (38)
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 21]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [R] [X] [M] [P]
née le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 29] (94)
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [J] [O] [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 36] (92)
de nationalité française
[Adresse 26]
[Localité 27] / BELGIQUE
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. [30], immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15], prise en la personne de Monsieur [W] [P], en sa qualité de gérant,
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 33] (38)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocate au barreau de GRENOBLE
M. [G] [P]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 33] (38)
de nationalité française
[Adresse 23]
[Localité 18]
non représenté
Association [31], venant aux droits de Mme [F] veuve [P] [Z] [U], née le [Date naissance 3] 1923 à SAINT JUST D'AVRAY (69) de nationalité française, domiciliée [Adresse 7] à SAINT ANDRE [Adresse 35] (38490), désignée à cette fonction par jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU du 13 juillet 2023.
[Adresse 32]
[Localité 16]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [V] [P], [W] [P], [R] [P], [J] [P], [Z] [F] veuve [P], [L] [P] et [G] [P], sont associés au sein de la Sci [30], propriétaire d'un chalet à La Clusaz.
2. Par ordonnance du 24 février 2023, constatant que la gérante de la Sci [30] n'était plus en mesure d'assumer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné la Selarl [24] en qualité de mandataire, avec mission de réunir une ou des assemblées générales aux fins de désignation d'un gérant. [W] [P] a été désigné en qualité de gérant par les associés consultés par écrit par le mandataire ad'hoc.
3. Suivant exploit signifié les 14 mai et 24 mai 2024, [V] [P], [W] [P], [R] [P], [J] [P] et la Sci [30], ont assigné l'association [31],venant aux droits de [Z] [F] veuve [P], dont elle assure la tutelle, [L] [P] et [G] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils ont demandé, au visa des articles 815-6, 1844 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
- désigner [W] [P] en qualité de mandataire commun, ou tout autre mandataire professionnel aux frais de la Sci, afin de représenter lors des futures assemblées générales de la Sci, les associés porteurs des parts indivises n°1 à 3, soit [V] [P], [L] [P], [G] [P], [W] [P] et [Z] [F] veuve [P],
- autoriser le mandataire commun à voter en faveur de la résolution autorisant le gérant à procéder à la vente du bien immobilier propriété de la Sci [30], sis [Adresse 10], pour un prix de 1.550.000 euros net vendeur, payable comptant à la signature de l'acte authentique avec une marge de négociation de 10%,
- juger que les dépens seront mis à la charge de la Sci [30].
4. Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire a':
- débouté [V] [P], [W] [P], [R] [P], [J] [P] et la Sci [30] de toutes leurs demandes ;
- débouté [L] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
5. [V] [P], [W] [P], [R] [P], [J] [P] et la Sci [30] ont interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de [V] [P], [W] [P], [R] [P], [J] [P] et la Sci [30] :
6. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1844 et 815-6 du code civil et de l'article 1380 du code de procédure civile':
- de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuer à nouveau';
- de désigner ainsi [W] [P] en qualité de mandataire commun ou tel autre mandataire professionnel tel la Selarl [24], aux frais de la Sci, aux fins de représenter lors des futures assemblées générales de la Sci les associés porteurs des parts indivises n°1 à 3, à savoir [V] [P] (3/16 ème indivis en nue-propriété), [L] [P] (3/16 ème indivis en nue-propriété), [G] [P] (3/16 ème indivis en nue-propriété), [W] [P] (3/16 ème indivis en nue-propriété) et [Z] [P] (1/4 en toute propriété et ¿ en usufruit) ;
- d'autoriser le mandataire commun à voter en faveur de la résolution autorisant le gérant à procéder à la vente du bien immobilier, propriété de la Sci [30], sis [Adresse 9], pour un prix de vente de 1.550.000 euros net vendeur payable comptant à la signature de l'acte authentique avec une marge de négociation de 10% ;
- débouter [L] [P] de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
- juger que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sci [30].
Ils exposent':
7. - que la vente du bien immobilier est nécessaire en raison de la mésentente entre les associés, et du manque de moyens financiers rendant impossible son entretien dans de bonnes conditions en ce qui concerne notamment les grosses réparations (toiture, charpente, chaudière) qui seront bientôt nécessaires'; que la majorité des associés n'exerce plus de jouissance sur ce bien;
8. - que l'association [31], tuteur de [Z] [P], a obtenu l'autorisation du juge des contentieux de la protection afin de voter à la prochaine assemblée générale en faveur de la vente du bien au prix de 1.550.000 euros net vendeur avec une marge de négociation de 10% ; que [W] [P], en qualité de gérant de la Sci, va ainsi convoquer l'assemblée générale en vue de permettre aux associés de voter ;
9. - qu'il est nécessaire qu'un mandataire commun soit désigné afin de permettre la tenue de l'assemblée générale, puisque l'article 11 des statuts de la Sci prévoit que les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles'; qu'il stipule que les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris par les associés, ou désigné par autorité de justice, même en dehors des associés'; que cette stipulation correspond à la disposition de l'article 1844 du code civil ;
10. - que si le tribunal a estimé, pour rejeter la demande des concluants, qu'il n'est pas démontré d'urgence à vendre le bien immobilier, telle n'est pas la question, puisque l'urgence résulte de l'impossibilité pour la Sci de fonctionner normalement faute de désignation d'un mandataire pour l'indivision ;
11. - ainsi, qu'aucune assemblée ne peut être valablement tenue, alors que les comptes ne peuvent être approuvés, le budget ne peut être voté, ni aucune décision concernant les travaux à mettre en 'uvre';
12. - que cette mésentente est totale et connue de [L] [P], ce qui a motivé la désignation de la Selarl [24]; qu'une plainte pour abus de faiblesse a été posée ; que l'attitude de [L] [P] a conduit au placement sous tutelle de [Z] [P] ;
13. - qu'en l'espèce, il s'agit de désigner un mandataire de l'indivision, pour pouvoir ensuite tenir l'assemblée générale de la société civile; qu'il n'est ainsi pas nécessaire de justifier de la tenue d'une assemblée.
Prétentions et moyens de [L] [P]':
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1844 du code civil':
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
- à titre subsidiaire et reconventionnel, en cas d'infirmation du jugement déféré, de dire qu'il n'est démontré aucun désaccord existant au jour de l'assignation entre les indivisaires des parts sociales litigieuses ;
- de déclarer les appelants manifestement mal fondés en leurs demandes ;
- débouter les appelants de leur demande tendant à voir désigner [W] [P] en qualité de mandataire commun des parts indivises ;
- subsidiairement sur ce point, si un mandataire devait être désigné, de désigner la concluante en qualité de mandataire commun afin de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises n°1 à 3 ;
- de débouter les appelants de leur demande tendant à voir autoriser le mandataire commun à voter en faveur d'une résolution autorisant la vente du bien immobilier sis [Localité 34] ;
- de condamner les appelants [V] [P], [W] [P], [R] et [J] [P] à verser à la concluante la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient':
15. - que la procédure a été engagée dans l'unique dessein de pouvoir procéder à la vente du bien immobilier, et non en raison d'une mésentente, alors que les parts litigieuses sont indivises depuis 25 ans; qu'il n'existe ainsi aucune urgence ;
16. - que la désignation d'un mandataire pour les parts indivises suppose la démonstration d'un désaccord entre les copropriétaires de ces parts, comme prévu par l'article 1844 du code civil et l'article 11 des statuts de la société, condition qui n'est pas plus démontrée, puisque aucune réunion n'a été tenue ni consultation réalisée afin de désigner un mandataire commun, d'autant qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée ;
17. - que si un mandataire commun pour les parts indivises est désigné, le juge ne peut fixer le sens du vote qu'il exprimera ;
18. - reconventionnellement, que [W] [P] ne peut être désigné mandataire commun des parts indivises, puisqu'il n'est pas de l'intérêt de [Z] [P] de vendre le bien immobilier, cette personne, âgée de 95 ans, ne pouvant plus résider dans son logement en raison de travaux devenus nécessaires ; que le chalet ne nécessite aucune grosse réparation.
19. L'association [31], ès-qualités de tutrice de [Z] [F] veuve [P], ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel avec assignation lui ait été signifiée le 3 octobre 2024 à son siège social.
20. [G] [P] ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel avec assignation lui ait été signifiée le 16 octobre 2024 à domicile.
21.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
22. Selon le jugement entrepris, en application de l'article 815-6 du code civil, pour l'application duquel la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le président peut prescrire ou autoriser 'toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun'. Les demandeurs doivent donc rapporter cumulativement la preuve de l'urgence et la preuve que les mesures sollicitées sont justifiées par l'intérêt commun.
23. Pour le premier juge, il apparaît en l'espèce que les demandeurs ne justifient aucunement de l'urgence à voir désigner un mandataire unique pour représenter les porteurs indivis des parts 1 à 3 de la Sci dans le but de voter favorablement à la résolution proposant la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire. La nécessité de procéder rapidement à de grosses réparations pour lesquelles la société ou ses associés ne disposeraient pas des fonds utiles n'est étayée par
aucune pièce. Le défaut de jouissance du bien par la majorité des associés ne génère aucune urgence à vendre le chalet pas plus que le fait que la tutrice ait obtenu du juge des tutelles l'autorisation de procéder aux actes nécessaires à la vente. Ainsi, si une mésentente est patente, à la date de l'assignation, bien avant cette date et actuellement, au regard des divers échanges produits aux débats, cette mésentente ne caractérise pas l'urgence à ordonner les mesures sollicitées.
24. La cour ne peut qu'approuver ces motifs. Elle relève que selon l'article 11 des statuts de la société civile, un mandataire commun pour les parts indivises doit être résigné amiablement. Ce n'est qu'à défaut d'une telle désignation que le tribunal peut être saisi. Or, il n'est justifié d'aucune tentative pour trouver amiablement un mandataire commun avant la saisine du tribunal judiciaire. Peu importe que l'ordonnance du 24 février 2023 désignant la Selarl [25]soit fondée sur la mésentente entre les associés, et sur l'absence de gérant, dès lors que les statuts subordonnent la désignation d'un mandataire commun à une impossibilité d'y procéder amiablement au préalable.
25. En outre, l'avis d'estimation du chalet du 15 décembre 2023, s'il indique que de grosses rénovations sont à prévoir, ne précise pas lesquelles. Le mail d'un notaire concernant la valorisation du chalet indique que les travaux concernent une remise aux normes (électricité, toilettes, salle d'eau) et de remise au goût du jour. Il est justifié de l'entretien de la chaudière de ce chalet, selon facture du 26 avril 2022.
26. Il en résulte que les conditions prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies pour la désignation d'un mandataire commun afin de représenter les parts indivises.
27. Concernant d'article 1844 du code civil, la cour constate qu'il dispose que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. La cour retient qu'il n'est pas plus justifié d'une tentative de désigner un mandataire commun par les indivisaires, de sorte que la condition prévue par cet article n'est pas réalisée.
28. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Les appelants seront ainsi condamnés à payer à [L] [P] la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 815-6 et 1844 du code civil, l'article 1380 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant';
Condamne in solidum [V] [P], [W] [P], [R] [X] [M] [P], [J] [O] [N] [P] et la Sci [30], à payer à [L] [P] la somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum [V] [P], [W] [P], [R] [X] [M] [P], [J] [O] [N] [P] et la Sci [30], aux dépens d'appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.