CA Colmar, 20 mars 2025, RG 23/03899
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/249
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03899 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUC
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[E] [Adresse 2] (12), [C] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante à l'audience
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [T] [S] est appelant d'un jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre une contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace le 6 septembre 2018.
A l'audience du 16 janvier 2021, il n'a pas comparu et l'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement.
Motifs de la décision
A l'examen du dossier et de l'application informatique [6], il n'est pas établi que M. [S] ou son conseil aient eu connaissance de la date d'audience. Leur défaut de comparution n'induit donc pas que l'appel n'est pas soutenu et impose de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience, le présent arrêt valant convocation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
Avant dire droit,
Rouvre les débats';
Renvoie l'affaire à l'audience du 26 juin 2025 à 9 heures';
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
La greffière, Le président de chambre,
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