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CA Colmar, 20 mars 2025, RG 23/03899


Vérifier : CA Colmar, 20 mars 2025, RG 23/03899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/03899
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
684d070e7f82ce1892567ea4

Texte de la décision

2,726 caractères

MINUTE N° 25/249

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET AVANT DIRE DROIT

DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03899 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUC

Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

[E] [Adresse 2] (12), [C] [W]

[Adresse 3]

Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante à l'audience

INTIMEE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [T] [S] est appelant d'un jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre une contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace le 6 septembre 2018.

A l'audience du 16 janvier 2021, il n'a pas comparu et l'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs de la décision

A l'examen du dossier et de l'application informatique [6], il n'est pas établi que M. [S] ou son conseil aient eu connaissance de la date d'audience. Leur défaut de comparution n'induit donc pas que l'appel n'est pas soutenu et impose de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience, le présent arrêt valant convocation.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';

Avant dire droit,

Rouvre les débats';

Renvoie l'affaire à l'audience du 26 juin 2025 à 9 heures';

Dit que le présent arrêt vaut convocation.

La greffière, Le président de chambre,

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