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CA Besancon, 10 juin 2025, RG 23/01586


Vérifier : CA Besancon, 10 juin 2025, RG 23/01586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/01586
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
684d08e82af9268cd0839a24

Texte de la décision

99,758 caractères · tronqué Afficher l’intégral

PM/LZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWAJ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 - RG N°16/00901 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

SELARL MJ SYNERGIE

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

ET :

INTIMÉES

APPELANTES SUR APPEL INCIDENT

S.A. MMA IARD

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

S.A. ALLIANZ IARD

RCS de NANTERRE n° 542 110 291

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

S.A.R.L. EJV

RCS de LONS LE SAUNIER n° 529 746 604

sise [Adresse 7]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2025 après proragation du délibéré initialement prévu le 3 juin 2025, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [I], viticulteur, a confié en septembre 2015 à la SARL EJV la mise en bouteilles et le capsulage de sa récolte, soit 73 580 bouteilles.

A la suite du développement d'une odeur anormale dans sa cave et de souillures sur ses bouteilles de vins, M. [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, fait prélever un échantillon qui a donné lieu à un rapport de M. [V] le 14 mars 2016 et fait dresser un constat d'huissier de justice le 22 mars 2016.

Il a confié pour filtration 36 576 des bouteilles à la société Le Cellier Lingot Martin qui ont pu être commercialisées et 28 600 bouteilles à la société Maison des Bulles. Les prélèvements d'échantillons ont mis en évidence le développement de bactéries lactiques.

Le 28 mars 2017, M. [H], mandaté par M. [I] aux fins d'expertise amiable, a établi un rapport d'analyse.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2016, M. [I] a fait assigner la SARL EJV devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice économique.

Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de M. [I] en paiement d'une provision.

Par acte d'huissier du 20 mars 2018, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier la SA Allianz Iard, assureur de la SARL EJV, ainsi que la société Maison des Bulles et son assureur la SA MMA Iard, et la société MJ Synergie, mandataire du requérant, placé en redressement judiciaire le 3 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 2 septembre 2019.

Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G], laquelle a été déclarée commune et opposable aux sociétés MMA, Maison des Bulles, Allianz et au liquidateur judiciaire de M. [I] par ordonnance du 13 juin 2019. L'expert a déposé rapport de ses opérations au greffe le 17 novembre 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- reçu les interventions volontaires de la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] ainsi que l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société La Maison des Bulles,

- rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire,

- condamné la société EJV à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 24 674, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné les sociétés MMA à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 361 151,16 euros au titre du préjudice matériel et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société EJV d'une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'autre part à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total au titre du préjudice moral,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes indemitaires,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA, aux entiers en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisioire de la présente décision.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :

Sur la qualité à agir de la société La Maison des Bulles :

- la société La Maison des Bulles a perdu la personnalité juridique en cours de procédure, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, sous peine d'irrecevabilité.

Sur la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire :

- le fait que l'expert judiciaire ait été amené à intervenir, à titre d'expert privé, pour le compte de la société Groupama, assureur de M. [I], ne remet pas à lui seul en question son impartialité, étant par ailleurs relevé qu'aucune des parties défenderesses n'a appelé en la cause la société Groupama.

Sur la responsabilité de la société EJV :

- La société EJV a commis une faute en ne procédant pas au sertissage des bouteilles dans des conditions satisfaisantes. En effet, le constat d'huissier de justice dressé le 22 mars 2016 met en évidence que l'ensemble des bouteilles sélectionnées au hasard présentaient un défaut de sertissage. De plus, il ressort des échanges entre l'expert Groupama et l'expert Allianz que la société EJV a reconnu le problème de capsulage et donc d'étanchéité des bouteilles.

- l'expert se contredit en indiquant d'une part que la société EJV n'est pas responsable du défaut de filtrage et en retenant d'autre part un partage de responsabilité sur l'ensemble des postes de préjudices.

Sur la responsabilité de la société La Maison des Bulles :

- l'ensemble des éléments ont été soumis à la contradiction dans le cadre de l'expertise et le rapport [H] auquel se réfère l'expert a été établi contradictoirement.

- les sociétés MMA affirment que le taux de SO2 appliqué de 3g/hl dont l'insuffisance a été établie, est conforme à la commande alors qu'elles ne démontrent aucunement leur allégation.

- ainsi, le défaut de filtrage imputable à la société La Maison des Bulles engage sa responsabilité et les sociétés MMA doivent répondre des préjudices subis par M. [I].

- l'expertise privée sur laquelle M. [I] fonde sa demande indemnitaire à hauteur de 689 091,85 euros ne peut être retenue dans la mesure où les pièces comptables sur lesquelles elle repose n'ont pas été soumises à la contradiction et l'expertise judiciaire a évalué le préjudice matériel à la somme de 344,40 euros et le préjudice financier à la somme de 16 829,76 euros.

- en conséquence, il y a lieu de condamner les sociétés MMA à payer à la SELARL MJ Synergie la somme totale de 361 151, 16 euros au titre du préjudice matériel et financier.

- la demande d'indemnisation du préjudice commercial sera rejetée dans la mesure où l'expertise judiciaire affirme qu'il n'y a pas de pièces permettant de le chiffrer et l'expertise privée pour les mêmes motifs que précédemment ne peut pas retenue.

- compte tenu du stress consécutif au sinistre et aux procédures amiables et judiciaires subséquentes, le préjudice moral subi par M. [I] sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros par la société EJV et les sociétés MMA.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

- le seul fait que la société MMA n'ait pas communiqué ses rapports internes n'est pas de nature à caractériser une résistance abusive justifiant réparation.

-oOo-

Par déclaration du 27 octobre 2023, la SELARL MJ Synergie a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné la société EJV à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 24 674,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné les sociétes MMA à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 361 151,16 euros au titre du préjudice matériel et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société EJV d'une part et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part, à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total, au titre du préjudice moral,

- déboué M. [I], représenté par la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire, du surplus de ses demandes indemnitaires,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné in solidum les société EJV, Allianz et MMA à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamé in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

et en ce que le tribunal a omis de statuer sur les demandes dirigées contre la compagnie Allianz.

-oOo-

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL EJV et la SA Allianz Iard de leur demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 29 janvier 2024, et a débouté la SARL EJV et la SA Allianz Iard de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, la SELARL MJ Synergie et M. [T] [I] demandent à la cour de :

- accueillir M. [I] représenté par MJ Synergie en son appel, régulier en la forme

Et sur le fond, y faisant droit,

- débouter la société EJV, la Cie Allianz et les Cies MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

condamné la société EJV à payer à M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie la somme de 24 674,25 euros outre intérêts

condamné les sociétés MMA à payer à M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie la somme de 361 151,16 euros outre intérêts

condamné la société EJV et les sociétés MMA à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral

débouté M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie du surplus de ses demandes indemnitaires

Statuant à nouveau

Avant dire droit pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée

- ordonner un complément d'expertise afin de :

- déterminer la responsabilité de la société EJV dans la survenance du désordre

- actualiser et décrire l'ensemble des préjudices subis par M. [I]

Au fond,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil

- condamner in solidum la société EJV et la Cie Allianz à payer à M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie la somme de 4 845 511,01 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles jusqu'à hauteur de 4 606 085,46 euros, le tout outre intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société EJV, la Cie Allianz et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] représentée par la SELARL MJ Synergie la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie fait valoir que :

Sur le complément d'expertise avant dire droit :

- le préjudice de M. [I] a été manifestement sous-estimé puisque le nombre de bouteilles perdues n'a pas été bien évalué, la perte d'un marché ferme chinois pour 1 197 000 euros n'a pas été prise en considération, la perte d'un autre marché Ovesen n'a pas été retenue par l'expert, la vente à vil du prix du restant n'a pas été considérée, aucun préjudice commercial n'a été retenu par l'expert, le préjudice bancaire n'a pas été apprécié, le préjudice moral a été insuffisamment apprécié et le préjudice lié à la liquidation de l'exploitation n'a pas été considéré,

- les évaluations ne sont plus actuelles,

- le rapport est empreint de contradiction sur la responsabilité de la société EJV,

Sur la responsabilité de la société EJV :

- la société EJV a été défaillante dans l'exécution de sa prestation contractuelle dans la mesure où elle a rempli de manière irrégulière les bouteilles et l'encapsulage n'a pas permis la fermeture hermétique des bouteilles causant une fermentation anormale du vin.

- cette défaillance est établie par tous les rapports

- bien que la société de filtrage Lingot Martin soit parvenue à sauver les bouteilles qui lui avaient été confiées, les bouteilles étaient initialement atteintes par la carence de la société EJV, de sorte qu'EJV ne peut affirmer que le sauvetage prouve que le problème est survenu exclusivement du fait de l'autre société de filtrage Maison des Bulles

- le fait que la société Maison des Bulles n'ait pas réussi à sauver la récolte est indifférent à la responsabilité de la société EJV, de sorte que seule la faute de la société EJV explique le préjudice et cette dernière doit supporter l'intégralité du préjudice subi.

Sur la responsabilité de la société Maison des Bulles :

- elle a été défaillante dans l'opération de sauvetage de la production au vu du rapport du laboratoire Le Morgon établissant une filtration inadaptée, un niveau de nettoyage insuffisant et une couverture insuffisante du vin par dioxyde de soufre, du rapport [H] et du rapport judiciaire [G].

- ainsi M. [I] a subi une perte de chance de sauver sa récolte qui doit être indemnisée à hauteur de 95% du préjudice subi.

- le lot confié à la société Cellier Lingot Martin a donné lieu à un sauvetage réussi.

- le vin n'était pas contaminé avant l'intervention de la société Maison des Bulles.

- le gérant de cette société a dit à M. [I] 'je vais te sauver ta récolte'.

Sur les préjudices subis :

- concernant le préjudice économique actuel, l'expert judiciaire a retenu un prix moyen de 12,70 euros HT par bouteille et calcule un manque à gagner de 319 748 euros alors que la société Alpes Audit a estimé la marge nette entre 16 et 18 euros par bouteille soit un manque à gagner de 514 800 euros. De plus, il a ignoré le fait que la cuvée a été vendue à vil prix.

sur la perte sur la commande chinoise Rhema Concept : l'expert n'a pas pris en compte cette perte alors que M. [I] avait une commande pour 21 000 bouteilles à 57 euros soit 1 197 000 euros HT. Le manque à gagner est de 1 072 050 euros.

sur la perte sur la commande Ovesen : l'expert n'a pas pris en compte cette perte alors que M. [I] avait une commande pour 5 640 bouteilles à 45 euros soit 253 800 euros HT. Le manque à gagner est de 227 010 euros.

sur la perte du reliquat du lot confié à la société Maison des Bulles : l'expert n'a pas considéré que la satisfaction de ces deux commandes avec le lot confié à cette société devait permettre de vendre encore 1 960 bouteilles au prix de 45 euros. Cela aboutit à un manque à gagner de 78 890 euros.

sur l'ensemble des bouteilles vendues à vil prix : l'expert a relevé une commercialisation sans incident alors que 41 120 bouteilles ont dû être vendues à vil prix selon l'expert intervenu à titre amiable M. [F]. Le prix de vente était en effet de 5,95 euros au lieu de 11,18 euros, soit un manque à gagner de 215 057,60 euros.

sur les autres bouteilles, immédiatement perdues : 3 860 bouteilles ont été immédiatement perdues pour un prix de 11,18 euros par bouteille, soit un manque à gagner pour la cuvée 2015 de 43 154,8 euros.

- concernant le préjudice économique futur, l'expert judiciaire a retenu un préjudice de 16 829,76 euros pour les années 2016 à 2020 en se reportant aux intérêts légaux entre professionnels alors que cette méthode est insuffisante. De plus, la perte de clients n'a pas été retenue. Le cabinet Alpes Audit a calculé une perte de marge sur les années 2017 à 2022 de 2 722 540 euros, confirmée par l'ancien notaire M. [P].

- concernant le préjudice matériel, il est de 41 643,65 euros TTC du fait des frais de destruction, du coût de l'intervention des sociétés Maison des Bulles et Cellier Lingot Martin.

- concernant le préjudice d'image, l'expert n'a retenu aucun préjudice alors que l'arrêt brutal de la commercialisation pour un problème de qualité organoleptique s'est montré catastrophique, ainsi la perte de l'image d'excellence de M. [I] doit être indemnisée à hauteur de 200 000 euros.

- concernant le préjudice bancaire, il n'a pas été pris en compte alors que la disparition de la trésorerie a généré des frais bancaires importants, le cabinet d'expertise comptable les estimant à 15 912 euros pour les années 2016 à 2018 et M. [F] les estimant à 18 443,41 euros.

- concernant le préjudice fiscal et social, M. [F] calcule un coût fiscal et social de 23 180,55 euros.

- concernant le préjudice financier, M. [I] a dû être accompagné dans ses démarches et l'expert judiciaire M. [F] est intervenu pour 10 160,92 euros. De plus, la société Arti-Gest l'a accompagné pour une recherche de financement à hauteur de 1 200 euros. Ainsi, le préjudice financier est de 11 360,92 euros.

- concernant le préjudice moral, l'épreuve traversée par M. [I] lui a causé un épuisement physique, l'éclatement de sa famille et de son mariage outre une décompensation psychique sous forme de dépression. Ainsi, il est fondé à demander 300 000 euros à titre de préjudice moral.

Sur le rejet des demandes reconventionnelles :

- concernant la demande de la société MMA d'écarter le rapport d'expertise judiciaire de M. [G], ce rapport n'est pas arbitraire puisqu'il est conforté par deux procès-verbaux de constat d'huissier et par 7 autres rapports d'expertise ou d'analyse. Le fait que M. [G] et M. [H] soient tous les deux intervenus dans leur carrière pour la société Groupama n'affecte en rien leur objectivité.

- concernant la demande de la société EJV et son assureur Allianz d'écarter le rapport d'expertise, le fait que l'expert ait pu travailler pour Groupama ne suffit pas à entacher son impartialité. De plus, la société Groupama n'est pas mise en cause, ce qui démontre que la société EJV savait que l'assureur n'avait aucun lien avec ce dossier. Enfin, les sociétés EJV et Allianz affirment que les préjudices immatériels ne sont pas consécutifs de sorte qu'ils ne découlent pas d'un dommage matériel garanti, alors que la perte de la récolte par la faute de la société EJV est un dommage matériel garanti et les autres préjudices immatériels sont consécutifs.

-oOo-

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, la SA Allianz Iard et la SARL EJV demandent à la cour de :

- dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile ;

- dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la responsabilite de la société EJV, des préjudices qu'il allègue et du lien de causalité entre ces deux éléments ;

- dire et juger que la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société EJV, des préjudices allégués et du lien de causalité entre ces deux éléments ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement du 1er juin 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- infirmer pour le surplus le jugement dont appel

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- écarter des débats le rapport d'expertise déposé par M. [G] ;

- débouter les parties de l'intégralité de leurs prétentions contre la société EJV et de la compagnie Allianz ;

A titre subsidiaire :

- débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de l'intégralité de ses prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] ne rapporte la preuve d'une imputabilité du sinistre à la société EJV qu'au titre de la perte de volume découlant du défaut de sertissage, estimé à 21 24 674,25 euros HT

Par conséquent,

Sur l'imputabilité réduite et le quantum des sommes réclamées :

- débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de toute demande à l'encontre de la société EJV excédant la somme de 24 674,25 euros HT au titre de l'ensemble des postes de préjudices subis ;

- débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de sa demande de condamnation in solidum ;

Sur les garanties contractuelles de la compagnie Allianz :

- ordonner l'application des exclusions, limitations et plafond de garanties prévues entre la compagnie Allianz et la société EJV ;

- débouter les parties de toute demande à l'encontre de la compagnie Allianz Iard au titre de la reprise de la prestation de son assurée ;

- limiter les garanties dues au titre des préjudices immatériels non consécutifs conformément aux stipulations contractuelles incluant un plafond de garantie de 300 000 euros ainsi qu'une franchise de 3 000 euros ;

- débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices d'image, de frais divers supplémentaires, de frais d'assistance à expertise et de préjudice moral

En tout état de cause :

- rejeter toute prétention visant à faire établir le préjudice de la SELARL MJ Synergie ès qualités à un montant supérieur à 368 995,65 euros HT au titre du préjudice matériel et à 16 829,76 euros au titre du préjudice financier ;

- déclarer irrecevable la SELARL MJ Synergie de sa prétention au titre du préjudice moral allégué de M. [I] ;

- condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz Iard ainsi qu'à la société EJV au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter les autres parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Au soutien de leurs prétentions, la SA Allianz Iard et la SARL EJV exposent que :

A titre principal, sur le rejet du rapport d'expertise judiciaire et le débouté consécutif des prétentions de M. [I] et de la SELARL MJ Synergie :

- il existe un doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire, M. [G] qui travaille pour la compagnie Groupama, intervenant dans le cadre d'une procédure intéressant directement les intérêts l'unissant à la compagnie Groupama. La réponse laconique de l'expert sur ce point est inquiétante car il ne conteste pas qu'un lien d'intérêt l'unissant à la compagnie Groupama puisse exister. L'expert lui-même a indiqué avoir reçu le 13 novembre 2019 des éléments de Groupama résultant des opérations d'expertise amiable.

- les prétentions de M. [I] doivent être rejetées puisqu'il ne rapporte pas la preuve des fautes et préjudices qu'il impute à la société EJV.

A titre subsidiaire, sur le rejet des prétentions de M. [I] :

- la société EJV a procédé au sertissage de 73 580 bouteilles et le constat d'huissier établi à la requête de M. [I] ne fait état d'un problème de sertissage que sur un nombre limité et non renseigné de bouteilles.

- le rapport de l'expert judiciaire, de l'aveu même de l'expert, ne comporte aucun constat matériel contradictoire, l'analyse n'a porté que sur 12 bouteilles soit 0,016 % des bouteilles serties, toutes les bouteilles analysées ne présentaient pas un défaut de sertissage, et la société [D] reconnaît elle-même qu'un remplissage excessif des bouteilles était en cause. L'analyse d'autres bouteilles était impossible du fait de leur destruction par M. [I] avant l'autorisation de l'expert, privant ainsi les défenderesses de toute possibilité de contestation des éléments probatoires.

- l'échange entre experts de Groupama et d'Allianz exclut toute responsabilité de la société EJV étant donné l'emploi du conditionnel. De plus, les écrits d'un expert intervenant pour Allianz ne sont pas équivalents à une reconnaissance expresse de son assurée, la société EJV.

- Ainsi, il existe une carence probatoire de la part de M. [I].

- concernant le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, le cabinet Equad indique qu'il n'est pas possible d'attribuer à la société EJV une part d'imputabilité dans le sinistre compte tenu du fait que les bouteilles traitées par la société Lingot Martin se sont finalement toutes vendues sans difficulté.

A titre infiniment subsidiaire, sur l'imputabilité réduite à la charge de la société EJV :

- elles contestent le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 11,55% pour la société EJV concernant l'ensemble des préjudices. Or, compte tenu du fait que l'ensemble des bouteilles retraitées par la société Lingot Martin a pu être vendu, la société EJV sollicite que ne lui soit imputée que la perte de volume liée au défaut de sertissage, soit la somme de 24 674, 25 euros.

En tout état de cause, sur la demande de complément d'expertise avant dire droit :

- une telle demande ne permettrait d'apporter aucun élément suplémentaire sur l'imputabilité proposée. Aucun élément nouveau pertinent n'a été présenté depuis le dépôt du rapport d'expertise.

- une nouvelle mesure d'instruction n'aurait aucun intérêt étant donné que l'intégralité des bouteilles litigieuses a été cédée ou détruite.

En tout état de cause, sur l'absence de condamnation in solidum :

- aucun lien n'unit les prestations réalisées par les sociétés EJV et Maison des Bulles aux postes de préjudices attribués par l'expert judiciaire, aucun fait générateur commun n'a été dégagé, de sorte qu'aucune condamnation in solidum n'est justifiée.

En tout état de cause, sur l'étendue des garanties de la compagnie Allianz :

- la compagnie Allianz se prévaut des limitations contractuelles applicables. En effet, la société EJV a régularisé avec la compagnie Allianz une police 'profil d'entreprise' à effet du 21 février 2011 qui renvoie aux conditions générales selon lesquelles la société EJV a accepté une exclusion de garantie portant sur le prix des prestations et de leur remplacement, de sorte qu'Allianz ne saurait être tenue au paiement de sommes relatives aux opérations de retirage ainsi que de la prestation de la société Le Cellier Lingot Martin.

- les dommages économiques sont immatériels et non consécutifs après livraison étant donné que l'événement causal n'est pas garanti. Ainsi, la compagnie Allianz est fondée à solliciter l'application de sa franchise contractuelle de 3 000 euros ainsi que du plafond de garantie d'un montant de 300 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs.

Sur les prétentions indemnitaires de la SELARL MJ Synergie :

- alors qu'en première instance la SELARL MJ Synergie demandait 800 000 euros, en appel elle demande 4 606 085,46 euros, or l'inflation des prétentions est inexplicable. Le montant réclamé n'a jamais été débattu durant la mesure d'instruction, ni M. [I] ni la SELARL MJ Synergie n'ont formé de telles demandes en première instance et il n'est pas allégué que ces préjudices seraient apparus exclusivement postérieurement aux débats de première instance.

- concernant le préjudice économique actuel, l'appelante indique qu'il s'élève à 514 800 euros alors qu'aucun justificatif sérieux ne vient étayer un prix de vente si élevé.

- concernant la commande chinoise Rhema Concept, l'appelante réclame 1 072 050 euros pour une commande de 21 000 bouteilles à 57 euros alors que la société ayant passé commande a été créée en 2015 et que la commande aurait été passée peu de temps avant la découverte du sinistre. De plus, M. [I] n'a jamais pu justifier d'une activité à l'export significative. Enfin, le rapport de la société Alpes Audit ne retient pas un prix unitaire de 57 euros pour 21 000 bouteilles mais un prix unitaire HT de 35 euros pour 22 500 bouteilles en 2016.

- concernant la commande Ovesen, un courrier sur papier libre ne constitue pas une commande, de sorte qu'aucune commande n'est justifiée.

- concernant la perte du reliquat du lot confié à la société Maison des Bulles, l'appelante se contredit en énonçant que l'expert privé a établi son préjudice financier réel et total puis en prétendant avoir été insuffisamment indemnisée. De plus, l'expertise n'a pas retenu un tel poste de préjudice.

- concernant les bouteilles vendues à vil prix, l'appelante conteste le rapport d'expertise judiciaire et réclame la somme de 215 057,60 euros alors que l'expertise privée de M. [F] retient une somme de 277 148, 80 euros. Cette contradiction est inintelligible et doit mener au rejet de cette prétention.

- concernant les autres bouteilles immédiatement perdues, aucune pièce ne justifie ce poste de préjudice qui contredit l'expertise.

- concernant le préjudice économique futur, l'appelante réclame 2 722 540 euros pour la première fois en se fondant sur le rapport de la société Alpes Audit alors qu'il ne justifie pas des documents utilisés pour procéder au chiffrage. De plus, il est fait état d'un prix de vente de 25 euros HT alors que l'expert judiciaire a retenu un prix moyen de 12,70 euros HT et que M. [F] a retenu 14,10 euros HT.

- concernant le préjudice matériel, l'appelante se fonde sur l'expertise privée de M. [F] alors que les pièces comptables sur lesquelles elle repose n'ont pas été soumises à la contradiction. L'appelante considère que les frais de destruction font partie du préjudice matériel alors qu'ils ont déjà été évalués par l'expertise judiciaire et que M. [I] a affirmé avoir lui-même détruit une partie des bouteilles. Ainsi, il est sollicité le rejet de toute prétention excédant les sommes retenues par l'expert judiciaire.

- concernant le préjudice commercial, aucun élément ne justifie cette prétention.

- concernant les frais divers supplémentaires, aucun justificatif n'a été versé

- concernant le préjudice financier, les frais engagés postérieurement à l'expertise pour le seul intérêt privé de M. [I] ne permettent pas de solliciter la prise en charge de cette expertise privée.

- concernant le préjudice moral, la censure est encourue puisque la demande visant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral ne relève pas de la mission du liquidateur judiciaire mais reste attachée à la personne du débiteur, or en première instance cette somme a été accordée à la SELARL MJ Synergie. Par ailleurs, dès lors que M. [I] n'a pas interjeté appel du premier jugement, la SELARL MJ Synergie est irrecevable à agir sur le fondement du préjudice moral subi par M. [I] pour défaut de qualité à agir. Enfin, l'aléa judiciaire ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable et ne relève pas d'un préjudice moral.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier rendu le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

- rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire

- condamné les sociétés MMA à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 361 151,16 euros au titre de préjudice matériel et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- condamné la société EJV d'une part et les sociétés MMA Iard et MMA

Iard Assurances Mutuelles d'autre part, à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total, au titre du préjudice moral

- condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau

Sur l'appel incident,

- accueillir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur appel incident, régulier en la forme.

Sur la nécessité d'écarter le rapport d'expertise judiciaire

- constater que les opérations d'expertise confiées à M. [G], expert judiciaire, se sont déroulées sans respecter le principe d'impartialité qui lui incombe,

- constater que la matérialité des griefs dénoncés par M. [I] n'a jamais été constatée contradictoirement, l'expert judiciaire ayant procédé uniquement à une expertise sur pièces,

Par conséquent,

- écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire de M. [G].

Sur l'absence de preuve de la responsabilité de la société Maison des Bulles

- dire et juger que la preuve d'une faute imputable à la société Maison des Bulles n'est pas rapportée et partant, dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée,

Par conséquent,

- débouter M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie de ses demandes indemnitaires contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Sur l'appel principal,

Sur la demande de complément d'expertise avant dire droit

- constater qu'il n'y a pas lieu de demander un complément d'expertise judiciaire avant dire droit.

Par conséquent,

- rejeter la demande de complément d'expertise avant dire droit présentée par M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie.

Sur la demande de condamnation in solidum

- déclarer infondée toute demande de condamnation in solidum,

Par conséquent,

- rejeter les demandes de M. [I], représenté à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, tendant à voir condamner in solidum la société EJV et son assureur, la compagnie Allianz, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à l'indemniser des préjudices subis,

Sur la demande d'indemnisation des préjudices de M. [I]

- débouter M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie de l'intégralité de ses demandes contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Pour le cas où la responsabilité de la société Maison des Bulles serait retenue

- dire et juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie MMA s'entendra dans les limites des polices d'assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie

- dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont recevables et bien fondées à opposer sa franchise et ses plafonds même aux tiers.

- rejeter toute demande de condamnation contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice moral.

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes de condamnation contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

- condamner M. [I], représenté à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à rembourser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 363 651,16 euros au titre de sa condamnation en première instance.

- condamner M. [I], représenté à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que :

Sur l'appel incident, demande de réformation intégrale du jugement :

- concernant l'expertise judiciaire, elle n'est fondée que sur des éléments obtenus lors de l'expertise amiable faite en amont, de sorte qu'il est nécessaire d'écarter le rapport d'expertise judiciaire des débats puisqu'il ne peut servir de fondement à la décision à venir.

- l'expert judiciaire a manqué d'impartialité dans la mesure où il a répondu à un dire sur ce point en rappelant que la société Groupama n'était pas partie à la procédure alors que cette société est l'assureur de M. [I].

- la matérialité des désordres n'a jamais été constatée, ni en phase amiable ni en cours d'expertise judiciaire, et M. [G] n'a pas accompli son premier chef de mission. En effet, il ne restait que 12 bouteilles examinables qui n'étaient pas identifiables selon un constat d'huissier, aucune étude technique des analyses et des méthodologies de prélèvements de M. [H], l'expert privé, n'a été effectuée et l'expert judiciaire n'a fait que reprendre ses allégations. De plus, l'expert judiciaire aurait dû s'interroger sur la qualité des vins lors de la prestation de Cellier Lingot Martin. Enfin, la société Maison des Bulles a rendu 214,50 hl à M. [I] alors que le document de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Annecy indique que 230,80 hl ont été détruits par épandage, de sorte qu'une partie du vin traité par la société Cellier Lingot Martin a été détruite.

- concernant l'absence de preuve de l'engagement de la responsabilité de la société Maison des Bulles, un nombre supérieur de bouteilles confié à la société Maison des Bulles a été détruit ce qui signifie que la raison qui a conduit à cette destruction n'est pas nécessairement imputable à la seule société Maison des Bulles. De plus, l'expert judiciaire s'est basé sur les conclusions de M. [H], expert privé de M. [I], pour énoncer que les quantités de dioxyde de soufre ajoutées par la société Maison des Bulles étaient insuffisantes et ainsi expliquer les dommages. La société Maison des Bulles n'a jamais été informée de la nature des désordres qui concernait le vin de M. [I] avant de réaliser sa prestation. C'est M. [I] qui a fourni le dioxyde de soufre nécessaire à l'opération de sulfitage après filtration. Il a été demandé un ajout de 7 à 8 g/hl de dioxyde de soufre à la société Cellier Lingot Martin alors qu'il a été demandé seulement 3 g/hl de dioxyde de soufre à la société Maison des Bulles selon les analyses du laboratoire d'[Localité 6] du 5 septembre 2016. La fermentation malolactique avait aussi débutée sur le lot du Cellier Lingot Martin d'après ces mêmes analyses.

Ainsi, la contamination du vin par des bactéries lactiques existait déjà lorsque les vins ont été confiés aux sociétés Cellier Lingot Martin et Maison des Bulles, rendant toute filtration limitée dans son résultat. La dose de dioxyde de soufre à ajouter au vin, demandée par M. [I] à la société Maison des Bulles, était très insuffisante pour contenir les bactéries qui ont pu passer le média filtrant. Aucune erreur ou manquement n'ont été commis par la société Maison des Bulles dans sa prestation de filtrage, de sorte que sa responsabilité n'est pas démontrée.

Sur l'appel principal, demande de rejet des prétentions de M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie :

- concernant le rejet de la demande de complément d'expertise avant dire droit, M. [I] ne fait état d'aucun nouvel élément qui justifierait sa demande étant donné que les préjudices sont les mêmes que ceux allégués en 2018.

- concernant le rejet de la demande de condamnation in solidum, la prestation de mise en bouteille et d'encapsulage effectuée par la société EJV et la prestation de filtrage effectuée par la société Maison des Bulles n'ont pas contribué à la réalisation des mêmes dommages.

- concernant le rejet des demandes d'indemnisation des préjudices de M. [I] :

sur le préjudice moral, les sociétés MMA ne garantissent pas le préjudice moral au titre de leur contrat d'assurance. En effet, le préjudice moral qui constitue un préjudice extra-patrimonial ne fait pas partie des préjudices immatériels garantis par les sociétés MMA.

sur le préjudice financier, M. [I] ne démontre pas l'existence de ce préjudice qu'il évalue en appel à plus de 4 millions d'euros. Dans le cas où le chiffrage opéré par l'expert judiciaire M. [G] serait retenu, une erreur s'est glissée dans le rapport qui retient à la charge de la société Maison des Bulles 344 321,40 euros au titre du préjudice matériel alors que ce montant inclut 17 922,24 euros qui devrait être imputable à la société EJV puisqu'il s'agit de la facture de la société Cellier Lingot Martin.

Sur les limites de garantie de la compagnie MMA :

- l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, de sorte que les sociétés MMA Iard sont fondées à opposer leur franchise contractuelle et les plafonds de garantie aux tiers.

-oOo-

Une ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 pour qu'une nouvelle clôture intervienne le 21 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expertise:

Les parties critiquent le rapport d'expertise judiciaire en mettant en exergue ses insuffisances sur le plan méthodologique et sa recevabilité au regard de la partialité de son auteur. Il y a donc lieu d'examiner la pertinence des récriminations ainsi émises.

Le rapport d'expertise est, avant tout, contesté en ce qu'il émane d'un technicien ordinairement attaché au service d'une compagnie d'assurances avec qui M. [I] a souscrit une police d'assurances de dommages. Les parties requises, à partir de ce constat objectif, déduisent qu'il fait apparaître une incompatibilité manifeste avec l'accomplissement de la mission confiée à l'homme de l'art. Elles fondent cet argument sur les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile aux termes desquelles:

' Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.'

Cet impératif d'impartialité tend donc à résorber les craintes que peut inspirer la situation de l'expert qui a noué dans le passé des liens professionnels avec l'une des parties, étant souligné que toute entorse à cette règle méconnait le principe du procès équitable (CEDH 14 décembre 2023 n° 4123/18). Le grief d'impartialité est donc avant tout sous-tendu par un sentiment d'insécurité engendré par la défiance qu'inspire un rapport de proximité entre le technicien et l'un des protagonistes du litige. Or, cette suspicion ne peut donner prise à l'éviction de l'expert que si les données factuelles de la cause mettent en évidence, dans le contenu même du rapport, une distorsion de la réalité étudiée par l'effet de la connivence entretenue entre lui et l'une des parties. En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'expert M. [G], ait été associé à des investigations techniques en agissant sous le mandat de l'assureur, et ce relativement au dommage invoqué par M. [I], antérieurement à sa désignation. Ainsi que le font observer les appelants, la compagnie d'assurances en question n'est pas partie à la présente instance. De surcroît, il était loisible aux parties intéressées de récuser le technicien, en application de l'article 234 du code précité, ce qu'elles se sont abstenues de faire. Dès lors, et en dehors des réserves sus-évoquées, le fait de réaliser habituellement des missions d'expertise pour une compagnie d'assurance dont l'un des assurés est partie à une procédure contentieuse ne permet pas, de manière intrinsèque, de retenir une atteinte manifeste à l'indépendance de l'expert et, par suite, son manque d'objectivité (Cass. Crim. 22 mai 2013 n° 12-89.473).

Partant, et dans cette perspective, la question de la partialité de l'expert doit être appréhendée 'in concreto' et ne saurait donc être envisagée uniquement sous l'angle d'une prohibition de principe. L'obligation de s'abstenir de participer à une mesure d'expertise judiciaire ne s'impose pas tant que le soupçon de partialité n'est pas fondé sur d'autres éléments que la collaboration passée entre l'homme de l'art et l'assureur de l'une des parties. Le risque de partialité n'est pas la partialité elle-même si bien qu'une simple apparence, non étayée par des indices précis qui en confortent la réalité, ne peut être un motif efficient d'annulation du rapport expertal.

Cette acception restrictive de la partialité, a été récemment consacrée par le Conseil d'Etat dans un arrêt d'assemblée (CE 15 avril 2024 n° 469719) concernant un magistrat de l'ordre administratif, mais la règle énoncée est d'interprétation large et recouvre tous les cas de figure où cette notion entre en ligne de compte.

La jurisprudence européenne ne se situe pas en retrait de ce parti pris. Le tribunal de l'Union (Trib UE 10 avril 2024 T. 486/18), en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union relative à la prévention des risques de partialité a ainsi rappelé que l'impératif d'impartialité impose d'évincer le moindre doute légitime mais à la condition que celui-ci ne puisse être dissipé (§ 29 de l'arrêt). Le doute légitime, s'il transparait au travers d'une situation exposant à un conflit d'intérêts, n'induit le retrait de l'agent que sous réserve de ne pouvoir être évincé au regard des données empiriques propres à chaque affaire.

Le moyen ne saurait donc prospérer.

* * *

Il est fait grief à l'expert d'avoir établi un rapport réalisé sur pièces sans que les parties aient été en mesure de vérifier contradictoirement la réalité objective des désordres, étant ainsi obligées de s'en tenir aux éléments recueillis par des professionnels en dehors de tout mandat judiciaire. Ils en déduisent l'inanité des conclusions expertales qui ne comportent pas un degré d'objectivité suffisant pour servir la cause de la partie susceptible de s'en prévaloir.

Mais, eu égard à l'impossibilité pour le technicien de procéder à une analyse directe des éléments matériels à l'origine du sinistre, puisque les bouteilles ont été détruites et pour parties vendues, celui-ci est habile à examiner, pour remplir sa mission, et de manière palliative, les pièces et documents de nature à, indirectement, l'établir quant à sa consistancen son fait générateur et ses conséquences. Dans cette optique, la circonstance que la cause et l'étendue du dommage n'aient pu être constatées par les parties de manière contradictoire n'est pas un motif dirimant propre à disqualifier le compte-rendu expertal. Il suffit, en effet, que les pièces sur lesquelles l'expert a fondé sa recherche aient été soumises à l'attention des parties, lesquelles ont pu, ce faisant, critiquer à la fois la portée probatoire des documents et les conclusions qui en ont été tirées, pour que soient respectées les prescriptions de l'article 276 du code de procédure civile, qui impose à l'expert de recueillir les observations des parties et, le cas échéant, d'y répondre.

En toute hypothèse, la demande des compagnies d'assurance attraites en la cause et visant à écarter le rapport de l'expert judiciaire ne saurait être accueillie. En effet, le non-respect des principes directeurs du procès civil, applicables à l'expertise (impartialité et respect du principe du contradictoire), ne peuvent qu'entrainer la nullité des opérations expertales, et du rapport qui en est issu, et ce en vertu des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure. Or, la demande d'écarter des débats le rapport d'expertise n'équivaut pas à solliciter sa nullité. Faute d'avoir requis la sanction applicable aux irrégularités excipées, les doléances émises ne peuvent donner prise à l'éviction des débats du document contesté.

Il convient néanmoins d'apporter quelques précisions sur la méthodologie a

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