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CA Aix Provence, 13 juin 2025, RG 22/01443


Vérifier : CA Aix Provence, 13 juin 2025, RG 22/01443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
22/01443
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-1
Type
arret
Id
684d08f42af9268cd0839ac6

Texte de la décision

16,405 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2025

N° 2025/131

Rôle N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY5N

[T] [X]

C/

S.A. BRONZO

Copie exécutoire délivrée

le :

13 JUIN 2025

à :

Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00330.

APPELANT

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]

représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. BRONZO prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [T] [X] a été embauché en qualité de chauffeur par la société d'entreprise temporaire Eureka puis mis à disposition de l'entreprise utilisatrice la Société Bronzo par un contrat de mission du 24 au 31 juillet 2017 pour remplacer un salarié M. [W] [H], chauffeur Ampliroll, neuf autres contrats de mission ayant été ensuite conclus pour remplacer ce même salarié jusqu'au 31 mars 2018 inclus.

A compter du mois d'avril 2018, M. [X] a été embauché par l'entreprise de travail temporaire Proman laquelle l'a mis à disposition de la société Bronzo à compter du 1er/05/2018 également pour remplacer M. [W] [H] dans le cadre de dix autres contrats de mission temporaire jusqu'au 31/01/2019 inclus. Il a été mis ensuite à disposition de cette même société du 01 au 29/03/2019 pour accroissement temporaire d'activité, puis du 03 au 28/06/2019 inclus pour le même motif et le remplacement de M.[S] [E], salarié en congés payés.

Le 21 juin 2019, M. [X], victime d'un malaise sur son lieu de travail, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2019 lequel a été prolongé jusqu'au 28 juin 2019.

Sollicitant la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Bronzo au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 24 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 19 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes, débouté la société Bronzo de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et condamné M. [X] aux entiers dépens.

M. [X] a relevé appel de ce jugement le 1er février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de:

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 19 janvier 2022 dont appel.

Dire et juger qu'il conviendra de requalifier le contrat à durée déterminé conclu entre M. [X] et la société Bronzo en contrat à durée indéterminée.

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Y venir la société Bronzo s'entendre condamner à payer à M. [X] les sommes suivantes:

- 2.132,90 € au titre de l'indemnité de requalification;

- 2.132,90 € au titre de l'indemnité de préavis outre 213,20 € de congés payés afférents;

- 853,10 € au titre de l'indemnité de licenciement;

- 7.464,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Bronzo demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner M. [X] à verser à la société Bronzo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 mars 2019.

SUR CE

Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

L'article L.1251-5 du code du travail dispose que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'

L'article L1251-6 du même code précise :

'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

(......)'.

Les règles relatives à la durée de la mission sont communes au travail temporaire et aux contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de mission comporte, sauf dérogations, un terme précis fixé dès sa conclusion. La durée totale des contrats de mission qui ne peut en principe excéder 18 mois, renouvellement inclus, ne s'applique pas aux contrats conclus pour remplacer un salarié absent.

M. [X] fait valoir s'agissant des contrats de mission conclus entre le 24 juillet 2017 et le 31 janvier 2019 en remplacement de M. [W] [H], chauffeur Ampliroll que lors de la conclusion du dernier contrat de mission du 1er janvier au 31 janvier 2019, M. [H] avait définitivement quitté l'entreprise ayant été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2019, que ce contrat de mission qui ne pouvait être conclu que dans l'attente de l'entrée en service du nouveau salarié permanent est irrégulier l'identité du futur titulaire du poste n'étant pas connue et doit donner lieu à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2019. Il ajoute qu'à compter du 1er février 2019, les contrats de mission conclus l'ont été pour accroissement temporaire d'activité, sans respect du délai de carence applicable, la société Bronzo ayant conclu de nouveaux contrats de mission sans aucune interruption sur une durée totale de 22 mois et sans que celle-ci ne démontre qu'elle ait dû faire face à un accroissement temporaire d'activité alors qu'ayant eu recours à des contrats de travail temporaires pour effectuer les mêmes tâches (collectes DIB BOM Ampliroll) sur une longue période dans la même zone géographique, elle a ainsi pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La société Bronzo le conteste en indiquant que la durée et le nombre des contrats de mission conclus pour remplacer un ou plusieurs salariés absents ne démontrant pas le caractère permanent de l'emploi n'entraînent pas la requalification en contrat à durée indéterminée; qu'elle a justifié de la nécessité de remplacer le même salarié absent, M. [H], en versant aux débats les originaux des arrêts de travail pour maladie de celui-ci à compter du 28/07/2017 prolongés à onze reprises, celui-ci ayant été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2019 après avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 26 novembre 2018. Elle ajoute qu'elle justifie du motif de recours au contrat conclu du 3 au 28 juin 2019 pour remplacement de M. [E], en congés payés à cette période en produisant l'extrait du planning collectif, l'entreprise temporaire étant responsable de l'anomalie relevée par les conseillers prud'homaux dans le contrat n°108385 semaine 23/19 et que contrairement aux affirmations de M. [X], elle n'a embauché aucun autre salarié pour remplacer également M. [H].

Les 21 contrats de mission temporaire et avenants conclus initialement entre la société Eureka et M. [X] à compter du 24/07/2017 jusqu'au 31/03/2018 pour pourvoir au remplacement de M. [W] [H], qualification chauffeur ampli, sur un poste Multi Benne - collecte DI/BOM, puis à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2018 avec l'entreprise de travail temporaire Proman pour le même motif sur une durée inférieure à dix-huit mois sont réguliers, en revanche, alors qu' il résulte des investigations de la juridiction prud'homale qu'à la suite de son inaptitude constatée le 26 novembre 2018 M. [H] a été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2019, le dernier contrat de mission conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 30 janvier 2019 pour remplacement de ce salarié est effectivement irrégulier en ce que l'employeur ne justifie pas y avoir mis fin dès le 12 janvier 2019 , la cour relevant au surplus que l'entreprise Bronzo ne justifie pas non plus de l'accroissement temporaire d'activité , motif des contrats de mission conclus postérieurement à cette date.

Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, date de conclusion du premier contrat de mission irrégulier et, par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail de condamner la société Bronzo à payer à M. [X] la somme de 2.132,90 euros brut, dont le montant correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire n'a pas été critiqué à titre subsidiaire par l'employeur.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque la relation contractuelle a pris fin à l'échéance d'un contrat de mission ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en un licenciement nul lorsqu'elle survient alors que le contrat de travail de l'intéressé était suspendu pour cause d'accident du travail par application des dispositions des articles L.1226-9 et L. 1226-13 sans que l'employeur ne justifie ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat.

M. [X] soutient qu'il était très impliqué dans l'entreprise ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, n'ayant jamais refusé le travail demandé souhaitant poursuivre sa relation contractuelle avec la société Bronzo en vain, celle-ci y ayant mis fin dès qu'il a présenté un arrêt maladie.

La société Bronzo le conteste et réplique que M. [X] procède par affirmations, qu'il a toujours été déclaré apte à son poste de travail, l'employeur ayant veillé sa santé et sa sécurité, qu'il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 21 juin 2019, arrêt prolongé jusqu'au 28 juin 2019, qu'ensuite de ces faits, il a indiqué à la société Bronzo qu'il souhaitait partir en congés et qu'il ne l'a plus jamais recontacté par la suite.

Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que le 21/06/2019, la société Bronzo a établi une 'Déclaration interne d'accident du travail' concernant M. [X] pour avoir fait un malaise dans l'atelier d'[Localité 1] le même jour à 11h45, que celui-ci a été placé en arrêt maladie du 21/06/2019 jusqu'au 25/06/2019 (pièces n°6 et 7 du salarié) lequel a été prolongé jusqu'au 28 juin 2019 correspondant au terme de son dernier contrat de mission n°108385 conclu pour la période du 03/06/2019 au 28/06/2019.

M. [X], qui soutient en page 6 de ses conclusions que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, non en raison de la suspension du contrat de mission pour maladie lors du terme de celui-ci dans une hypothèse de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée mais du fait que 'l'employeur avait mis un terme à la relation contractuelle dès qu'il avait présenté un arrêt maladie'demande dans le dispositif de celles-ci de 'dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse' et de condamner la société Bronzo à lui payer une somme de 7.464,16 € 'à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif' ne saisit donc pas la cour d'une demande de nullité du licenciement de sorte que les règles concernant les indemnités de rupture afférentes à un licenciement nul ne sont pas applicables.

L'ancienneté s'appréciant à la date du 1er contrat de mission irrégulier, soit à compter du 1er/01/2019, M. [X] ne disposait que d'une ancienneté de 6 mois au 28 juin 2019 et ne peut ainsi prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, l'article 2.22 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 précisant que celle-ci est versé au salarié 'comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise'.

En revanche, il a droit en application de l'article 2.21 de la même convention à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2.132,90 euros outre 213,20 euros de congés payés afférents.

Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté inférieure à une année, d'un âge de 54 ans, de ce qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 29 août 2019 en alternant les périodes de chômage et d'intérim jusqu'au mois de mai 2021, il convient de condamner la société Bronzo à payer à M. [X] une somme de 2.132,90 euros correspondant à un mois de salaire brut.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [X] aux entiers dépens et l'ayant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

La société Bronzo est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, disposition qui est confirmée.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Bronzo à payer à M. [X] les sommes suivantes:

- 2.132,90 euros au titre de l'indemnité de requalification;

- 2.132,90 euros au titre de l'indemnité de préavis et 213,20 euros de congés payés afférents;

- 2.132,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Bronzo aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [T] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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