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CA Papeete, 12 juin 2025, RG 21/00203


Vérifier : CA Papeete, 12 juin 2025, RG 21/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
21/00203
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Cabinet D
Type
arret
Id
684d10a14e89657378f44ae9

Texte de la décision

12,382 caractères

N° 207

AB -------------

Copie exécutoire délivrée à Me DUMAS

le 13 juin 2025

Copie authentique délivrée à Me JOURDAINNE

le 13 juin 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 juin 2025

N° RG 21/00203 - N° Portalis DBWE-V-B7F-SOG ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 21/95, n° RG 20/00198 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 12 mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2021 ;

Appelants :

Mme [T] [X] [D] [K], née le 7 mars 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;

M. [E] [D] [K], né le 29 avril 1942 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;

Mme [Z] [C] épouse [D] [K], née le 23 janvier 1945 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

[L] [S], né le 3 juillet 1990 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique reçu le 07 septembre 2011 par Me [P], notaire à [Localité 6], Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] ont vendu à M. [L] [S] une parcelle cadastrée section AA N° [Cadastre 2] pour 6a 86ca, et les constructions y édifiées, sise à [Localité 3] ([Localité 5]), moyennant le prix de 12.000.000 de FCP, s'appliquant :

= au terrain pour 11.000.000 FCP,

= aux constructions pour 1.000.000 FCP,

étant précisé que [T] [D] [K] est venderesse du terrain et les époux [E] [D] [K] vendeurs des constructions.

Il est précisé audit acte qu'entre la parcelle vendue et la route de ceinture il existe une parcelle de terre cadastrée section AA N° [Cadastre 1] indivis entre les héritiers de feue [Y] [O] et [F] [A] née [J], qui a fait l'objet en page 4 de l'acte de vente de la condition particulière suivante :

' CONDITION PARTICULIERE

Le VENDEUR s'engage à faire le nécessaire auprès des indivisaires propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 1] pour obtenir la propriété de cette parcelle par acquisition ou par prescription acquisitive et à céder ladite parcelle gratuitement à l'ACQUEREUR, le tout dans le délai d'un an des présentes, sous peine de dommages et intérêts.

Le VENDEUR devra justifier régulièrement à l'ACQUEREUR des démarches qu'elle aura effectuées auprès desdits indivisaires.

Les frais d'acquisition par le VENDEUR de cette parcelle de terre resteront à sa charge exclusive, ceux afférents à la cession au profit de l'ACQUEREUR seront à la charge exclusive de ce dernier.

Il est expressément convenu que l'ACQUEREUR renonce à toute action en résolution ou annulation de la présente vente, si ce dernier ne parvenait pas à acquérir la propriété de la parcelle AA [Cadastre 1], la présente vente étant définitive.'

Par acte d'huissier en date du 28 mai 2020, et requête enrôlée par RPVA le 03 juin 2020, [L] [R] [S] a fait assigner Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.

Par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Condamné solidairement Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] à payer à M. [L] [S] la somme de 600.000xpf à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné solidairement Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] à payer à M. [L] [S] la somme de 100.000 xpf sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

Condamné solidairement [T] [X] [D] [K], [E] [D] [K] et son épouse [Z] [N] [C] aux dépens de l'instance.

Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2021, Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] épouse [D] [K] ont relevé appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées par RPVA le 25 janvier 2024, Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] épouse [D] [K] sollicitent de la cour de :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

Réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Débouter M. [L] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,

Le condamner à leur payer la somme de 300 000 xpf au titre de leurs frais irrépétibles ;

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir l'imprécision de l'obligation mise à leur charge, qui ne constitue en tout état de cause qu'une obligation de moyen limitée dans le temps dont le créancier va demander l'exécution 09 après son expiration. Ils soutiennent par ailleurs qu'ils ont respecté cette obligation par la justification qu'ils apportent des démarches entreprises pour la cession des droits indivis. Il n'est enfin pas justifié d'un préjudice par l'acquéreur dès lors que ce dernier renonçait à toute action en résolution de la vente dans l'acte authentique et que le prix de vente très raisonnable prenait en compte la situation d'indivision de cette parcelle et que M. [L] [S] a bien construit une maison d'habitation sur le terrain.

Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [L] [S] sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à M. [L] [S] la seule somme de 600 000 xpf à titre de dommages et intérêts,

Accueillir de ce chef l'appel incident de M. [L] [S],

Condamner conjointement et solidairement Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et Mme [Z] [C] son épouse à payer à M. [L] [S] la somme de 5 000 000 xpf à titre de dommages et intérêts,

Condamner les mêmes à payer à M. [L] [S] la somme de 300 000 xpf pour frais irrépétbles en cause d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le contenu de l'obligation mise à la charge des intimés est clair et que ces derniers n'ont jamais malgré la mise en demeure adressée le 05 octobre 2018 et l'instance de première instance justifier des démarches entreprises. Ils ne le font qu'en cause d'appel sans pertinence toutefois les justifications produites concernant des actes antérieurs à son acquisition. Il soutient enfin l'importance de son préjudice constituée par l'incontestable perte de chance de parvenir à acquérir la propriété de la parcelle AA132 sans bourse déliée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

Aux termes de la condition particulière figurant à l'acte de vente du 07 septembre 2011 'CONDITION PARTICULIERE

Le VENDEUR s'engage à faire le nécessaire auprès des indivisaires propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 1] pour obtenir la propriété de cette parcelle par acquisition ou par prescription acquisitive et à céder ladite parcelle gratuitement à l'ACQUEREUR, le tout dans le délai d'un an des présentes, sous peine de dommages et intérêts.

Le VENDEUR devra justifier régulièrement à l'ACQUEREUR des démarches qu'elle aura effectuées auprès desdits indivisaires.

Les frais d'acquisition par le VENDEUR de cette parcelle de terre resteront à sa charge exclusive, ceux afférents à la cession au profit de l'ACQUEREUR seront à la charge exclusive de ce dernier.

Il est expressément convenu que l'ACQUEREUR renonce à toute action en résolution ou annulation de la présente vente, si ce dernier ne parvenait pas à acquérir la propriété de la parcelle AA [Cadastre 1], la présente vente étant définitive.'

Comme le relève à juste titre le premier juge dans sa décision, les vendeurs étaient tenus à une obligation de moyen pour une durée de 1 an soit jusqu'au 07 septembre 2012 consistant à faire les démarches nécessaires pour acquérir la parcelle AA132 et à en justifier réguliérement auprés de ll'acheteur. En revanche, même si les modalités de celle ci n'était pas spécifiquement spécifiées, l'obligation elle même était suffisamment précise.

Il n'est pas contesté que que les intimés n'ont jamais acquis la parcelle AA132 et qu'ils ne l'ont donc pas cédé à M. [L] [S]. Par ailleurs contrairement à leurs affirmations, les pièces produites aux débats toutes antérieures à l'acte d'acquisition de M. [L] [S] ne démontrent pas qu'ils ont entrepris des démarches aux fins d'acquisition des droits indivis sur la dite parcelle. Il n'est en outre pas contesté l'absence de toute justification de ces démarches auprès de M. [L] [S] y compris malgré la mise en demeure adressée le 5 octobre 2018.

Ainsi, les intimés ne justifient pas avoir exécuté l'obligation de moyen mise à leur charge.

Par des motifs pertinents en droit et en fait qu'il convient d'adopter, le premier juge a considéré que ce défaut d'exécution a nécessairement causé un préjudice pour M. [L] [S] consistant non pas dans l'échec des projets de construction de M. [L] [S], dont il ne justifie d'ailleurs pas, mais seulement en une perte de chance de parvenir à acquérir la propriété de la parcelle AA132, sans bourse délier, alors que l'importance de cette parcelle était bien entrée dans le champs contractuel au regard de l'insertion de la dite clause sans qu'elle n'en soit par ailleurs une condition résolutoire, rien ne permettant de garantir que même en engageant effectivement les démarches idoines, les consorts [D] [K] auraient pu obtenir la propriété de la parcelle.

Le prix du terrain acquis par M. [L] [S] était de 12 millions xpf. En revanche, aucun élément n'est produit concernant la valeur du terrain AA [Cadastre 1].

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré la perte de chance d'acquisition de ce terrain à la somme de 600 000 xpf.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et son épouse Mme [Z] [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [S] ses frais irrépétibles. Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et son épouse Mme [Z] [C] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 150 000 xpf à ce titre.

En revanche aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'octroi d'une somme à ce titre aux intimés. Leur demande sera ainsi rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,

Condamne solidairement Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et son épouse Mme [Z] [C] à payer à M. [L] [S] la somme de 150 000 xpf au titre des frais irrépétibles,

Condamne solidairement Mme [T] [D] [K], M. [E] [D] [K] et son épouse Mme [Z] [C] aux entiers dépens d'instance.

Prononcé à [Localité 6], le 12 juin 2025.

La greffière, La présidente,

Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY

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