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TJ 97411, 12 juin 2025, RG 24/00247


Vérifier : TJ 97411, 12 juin 2025, RG 24/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00247
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685049202208eb4aca73e2dd

Texte de la décision

20,461 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBL
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 12 Juin 2025

DEMANDEUR

M. [G] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SARL VM CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 830 269 668
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Mai 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître RAKOTONIRINA et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le courant de l’année 2018, des travaux de rénovation ont été entrepris sur la toiture de la maison litigieuse située [Adresse 6] à [Localité 5]. Cette maison est originellement celle de Monsieur [U] [L], dont le fils est Monsieur [G] [Y] [L].

La société à responsabilité limitée VM CONSTRUCTION est intervenue au titre de ces travaux subventionnés par le Conseil départemental, notamment concernant le changement des tôles de la toiture, ces derniers étant.

Monsieur [G] [L] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 la société VM CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis, notamment aux fins de prononcer une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Monsieur [L] demande au juge des référés de :
DESIGNER avant dire droit un sachant pour procéder à une vérification graphologique ; En tout état de cause : DECLARER que sa demande est recevable ; ORDONNER une mesure d’expertise avec pour mission de :Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles et tous documents utiles (notamment le dossier du marché, les plans, les fiches techniques des matériaux et éléments mis en œuvre, les procès-verbaux de chantier, le procès-verbal de réception de l’ouvrage, les factures, le carnet d’entretien, le Dossier d’intervention ultérieur sur ouvrage,etc.) ; Entendre les parties ; Se rendre sur place sis au [Adresse 2] et examiner la conformité des travaux réalisés, déterminer les désordres et/ou défauts de conformité, notamment ceux allégués dans l’assignation, les décrire, et en préciser la nature, estimer l’état des travaux à réaliser ; Rechercher la cause desdits désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en œuvre défectueuse ou de tout autre cause ; Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait au demandeur, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies de toutes natures subis par Monsieur [L] [G] ; Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai qui lui sera imparti à compter de la consignation ; Fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et le délai imparti pour procéder à cette consignation ; Rappeler à l’expert qu’avant de clôturer son rapport, il devra en communiquer la teneur aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations ou objections dans un délai dont il fixera la durée entre 15 jours et 1 mois suivant la complexité de l’affaire ; à l’expiration de délai impératif, il clôturera son rapport en y joignant les observations des parties auxquelles il répondra.DEBOUTER la société VM CONSTRUCTION de ses demandes ; RESERVER les dépens ainsi que le sort des frais irrépétibles.
Pour soutenir le caractère recevable de sa demande, Monsieur [G] [L] déclare qu’il est propriétaire du bien en cause à la suite d’une donation, et a de ce fait qualité à agir.

Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, il allègue que de nombreux désordres affectent le logement en raison de la présence de termites et sont liés aux travaux de rénovation de la toiture conduits par le défendeur. Il souligne que la société VM CONSTRUCTION reconnait avoir procédé à la dépose et au remplacement des tôles sur la charpente existante et aurait dû lors de cette intervention traiter la présence de termites, ou a minima en informer le client.

Pour s’opposer aux moyens du défendeur, il soutient que les reçus dont la signature est contestée ont été signés par le gérant de la société VM CONSTRUCTION et pour le compte de cette dernière. Au soutien de sa demande d’expertise graphologique, il invoque la nécessité d’obtenir la preuve de la réalisation des travaux sur le faux-plafond par la société VM CONSTRUCTION, via le constat de la signature des reçus par son gérant, et s’appuie sur un rapport d’expertise graphologique non contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société VM CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
DECLARER irrecevable Monsieur [G] [L] en ses demandes ;DEBOUTER Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société VM CONSTRUCTION fait valoir qu’aucun contrat n’a été conclu de sa part avec le demandeur, celui-ci n’ayant donc pas qualité à agir à son encontre. Elle précise que seul le père du demandeur est propriétaire du bien sur lequel Monsieur [G] [L] prétend que des travaux ont été effectués.

Pour s’opposer à la demande d’expertise, la défenderesse indique que les désordres évoqués ne sont nullement en lien avec les travaux qu’elle a réalisés, concernant la dépose et le remplacement des tôles sur la charpente existante. Elle précise que sa garantie pour les travaux sur la charpente par son assurance ne suffit pas à prouver sa réalisation des travaux litigieux, qui consistent dans la pose d’un faux-plafond. Selon elle, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de son implication dans la survenance des désordres.

En outre, la défenderesse soutient que les reçus versés en demande n’ont jamais été signés par son gérant, et qu’elle a uniquement réalisé les travaux subventionnés par le Département.

Pour s’opposer à la demande d’expertise graphologique, la société fait valoir le caractère non contradictoire du rapport d’expertise sur lequel se fonde le demandeur et le caractère incertain de toute expertise graphique. Elle conteste également la pertinence de l’expertise produite, du fait de sa réalisation sur des documents non originaux.

A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition le 12 juin 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir  :

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est admis que le nu-propriétaire peut engager tout action nécessaire à la préservation de ses droits.

En l’espèce, le demandeur, Monsieur [G] [L], produit l’acte de donation d’un bien situé [Adresse 1]. Selon ce document, Monsieur [U] [L] et son épouse, ses parents, lui ont donné le 11 juin 1996 la nue-propriété d’une parcelle de terrain situé au lieu-dit « [Adresse 1] » à [Localité 5], cadastrée AS [Cadastre 4], comprenant une maison en dur sous tôles de 4 pièces y ayant été édifiée.

Concernant l’adresse exacte du logement litigieux, le constat dressé par le commissaire de justice évoque une adresse au [Adresse 2], concernant une parcelle cadastrée AS [Cadastre 4]. En outre, les devis et autres documents produits en défense associent Monsieur [U] [L], père du demandeur, à cette même adresse.

Au vu de ces éléments, il apparait que Monsieur [G] [L] est bien propriétaire d’un terrain cadastré AS [Cadastre 4], situé au [Adresse 2] sur lequel se trouve l’immeuble litigieux, à la suite d’une donation de ses parents.

Le nom de Monsieur [U] [L] apparait sur le mandat financier du 5 juillet 2018, en tant que bénéficiaire de la subvention du Conseil départemental, sur l’attestation d’ouverture de chantier d’amélioration de l’habitat et le procès-verbal de réception des travaux, ainsi que sur la décision du Président du Conseil départemental d’attribution d’aide financière. Les devis conclus avec la société VM CONSTRUCTION sont également à son nom.

Monsieur [U] [L] est usufruitier du bien litigieux et a conclu le contrat portant sur les travaux avec la société VM CONSTRUCTION. En tant que nu-propriétaire, Monsieur [G] [L] a ainsi la propriété dudit bien a de fait qualité à agir concernant toute opération de travaux concernant ce bien.

Ainsi, Monsieur [G] [J] sera déclaré recevable en ses demandes.

Sur la demande d’expertise graphologique en vérification d’écriture :

Selon l’article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.  »

En l’espèce, alors que dans ses écritures la société VM CONSTUCTION ne conteste pas être intervenue pour des travaux de réfection de la toiture consistant à changer les tôles, alors qu’elle verse un devis et une facture établissant qu’elle a non seulement changé les tôles du toit mais aussi installé des madriers sur la charpente, alors qu’en outre au soutien de la thèse selon laquelle l’entreprise serait également intervenue pour changer les faux plafonds, le demandeur verse finalement deux factures portant le tampon de la société défenderesse et la même signature que les factures produites par celle-ci, la juridiction peut statuer sans tenir compte des reçus litigieux, soumis à M. [R].

Par conséquent, la demande de vérification d’écriture sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En premier lieu, selon les devis produits par le défendeur, signés le 15 mai 2018 et le 10 août 2018, dont le contenu est identique, l’entreprise VM CONSTRUCTION est intervenue sur la charpente en bois et la couverture du bien au [Adresse 2].

L’entreprise VM CONSTRUCTION reconnait avoir procédé aux travaux décrits dans ledit devis.

D’après le procès-verbal de constat, dressé le 13 avril 2024 par commissaire de justice, il apparait qu’un faux plafond a été posé dans l’ensemble des pièces de la maison du [Adresse 2]. Le commissaire de justice conclut que « l’habitation est infestée de termites. Des cordons apparaissent au niveau des encadrements des portes et à l’angle de certaines parois murales. Des petits amas de sciure provenant des termites jonchent le sol ». Les photos jointes au constat illustrent la présente de termites au sein de la charpente du logement. En outre, le commissaire de justice constate que « la charpente est en bois ainsi que les poutrelles verticales. […] Un isolant a été posé au-dessus du faux plafond. En soulevant l’isolation, je relève que l’ossature du faux-plafond est rongée par les termites pour les parties visibles à partir de la trappe ».

Bien que la réalisation de travaux sur le faux-plafond soit contestée par la société VM CONSTRUCTION, d’une part la pièce 13 versée par le demandeur en apporte la preuve, d’autre part il est avéré qu’elle a entrepris des travaux concernant l’ensemble de la toiture du logement litigieux et en particulier qu’elle a changé les tôles de la toiture et posé des madriers sur la charpente bois.

Aucun élément fourni par les parties ne permet de déterminer la nature du lien existant entre la conduite de ces travaux, et la présence de désordres liés aux termites dans le logement.

Il est donc nécessaire procéder à la recherche des causes desdits désordres, les éléments versés aux débats laissant penser que la responsabilité de l’entreprise VM CONSTRUCTION pourrait être recherchée.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [G] [L], étant précisé qu’il fera l’avance des frais y afférents. La mission de l’expert sera déterminée par le présent dispositif.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

La demande de condamnation formulée par la société VM CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Parat, juge des référés,

Déclarons recevable Monsieur [G] [Y] [L] en ses demandes ;

Rejetons la demande d’expertise graphologique avant-dire droit formulée par Monsieur [G] [Y] [L] ;

Ordonnons une mesure d'expertise sur la maison située au [Adresse 2], parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] ;

Commettons, pour y procéder, Monsieur [I] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

Entendre les parties ; Se rendre sur place sis au [Adresse 2] décrire les désordres et/ou défauts de conformité, allégués dans l’assignation du 4 juin 2024, en préciser la nature; Rechercher la cause desdits désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en œuvre défectueuse ou de tout autre cause ; Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait au demandeur, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par Monsieur [L] [G] ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert l’ensemble des pièces contractuelles et tous documents utiles (notamment le dossier du marché, les plans, les fiches techniques des matériaux et éléments mis en œuvre, les procès-verbaux de chantier, le procès-verbal de réception de l’ouvrage, les factures, le carnet d’entretien, le Dossier d’intervention ultérieur sur ouvrage) ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les cinq mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

Disons que Monsieur [G] [Y] [L] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 18 août 2025 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

Condamnons Monsieur [G] [Y] [L] aux dépens de l’instance ;

Rejetons la demande de la SARL VM CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Le greffier La présidente

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