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TJ 97411, 12 juin 2025, RG 24/00137


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00137
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685049212208eb4aca73e319

Texte de la décision

18,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSI
NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 12 Juin 2025

DEMANDERESSE

Mme [N] [D] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [A] [E] [J] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [I] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 12]

M. [G] [V] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Mai 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître PATEL, Maître CERVEAUX et Maître DANDRADE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [D] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BP [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 14]. Cette parcelle jouxte celles cadastrées section BP n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], appartenant à Madame [L] et à ses enfants.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Madame [N] [D] [P] a fait assigner Madame [M] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Puis, par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre, 3 octobre et 8 octobre 2024, elle a fait assigner Messieurs [Z] [I] [C], [A] [E] [J] [C], [W] [I] [S] [C] et [G] [V] [C] en intervention forcée.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire au 17 avril 2025.

A l’audience du 17 avril 2025, les parties ont indiqué que la médiation était en cours. L’affaire a été renvoyée au 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, les conseils des parties ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, Madame [P] demande à la juridiction de :
- Déclarer son action recevable,
- Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira :
• Se rendre sur les lieux en présence des parties régulièrement convoquées : [Adresse 11] [Localité 14],
• Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
• Recueillir les explications des parties,
• Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
• Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission ou dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance, et notamment l’entier dossier de construction et les pièces relatives à l’assureur dommages ouvrages,
• Décrire les désordres, non conformités, constructions irrégulières, dommages allégués ou non-respect des règles de l’art,
Et notamment :
- Donner son avis sur le bornage contradictoire établi du 13 avril 2007,
- Établir la propriété de chaque partie du mur construit entre les limites D-E puis E-F sur le plan du géomètre remis en date du 5 décembre 2022,
- Établir la propriété des câbles électriques et d’évacuation se situant au niveau du portail de la requérante,
- Établir la propriété de la toiture d’où provienne les débords se situant sur la limite E-F et A-B,
- Déterminer l’étendue de l’empiètement (longueur et largeur des débords sur chaque limite),
- Identifier quels sont les travaux réalisés par Madame [C] tels qu’ils sont invoqués dans le courrier de son conseil du 9 août 2023,
- Dire si ces travaux ont été portés à la connaissance de Madame [P] avant le courrier du conseil de Madame [C] en date du 9 août 2023,
- Dire si ces travaux sont suffisants à rétablir les désordres allégués,
- Déterminer si les parcelles BP [Cadastre 6], BP [Cadastre 7] et BP [Cadastre 9] respectent les règles de construction en limite de propriété (distance à respecter ou non) et pour ce faire, consulter tous documents d’urbanisme applicables,
- A défaut, évaluer les travaux nécessaires au rétablissement des droits de Madame [P],
- Constater que :
o Un droit de passage a initialement été établi sur la parcelle désormais BP [Cadastre 9] lorsqu’elle appartenait à Monsieur [J] [X] [C] (fonds servant) au profit de la parcelle désormais BP [Cadastre 5] lorsqu’elle appartenait à Monsieur [O] [T] [K] (fonds dominant) (pièce n°14) ;
o Ce droit de passage a fait l’objet d’une renonciation par le propriétaire du fonds dominant au profit du propriétaire du fonds servant (pièce n°15) ;
o Ce droit de passage n’existe plus de sorte que la parcelle de Madame [P] ne bénéficie d’aucun droit de passage à ce jour.
• Décrire la cause, la nature et l’origine sur chacun d’eux,
• Donner au Tribunal tous éléments d’information permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis,
• Chiffrer le coût des réparations nécessaires et leur durée, en toute hypothèse indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
• Préciser la nature des préjudices subis par le requérant et les évaluer,
• Déposer un pré-rapport d’expertise permettant éventuellement au regard de l’urgence de pouvoir saisir la juridiction en référé,
• Rappeler que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
• Accorder, le cas échéant, un délai complémentaire à l’expert pour recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif,
• Réaliser toutes opérations utiles au règlement du litige,
• Fixer la consignation à verser,
- Débouter Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les tôles sur la construction située sur les parcelles BP [Cadastre 6] et BP [Cadastre 7] débordent sur sa parcelle sur 8 mètres de distance, qu’il existe un débord de tôle sur environ 15 mètres ainsi que l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle BP [Cadastre 9] sur sa parcelle. Par ailleurs, un mur surélevé a été édifié sur plusieurs mètres de haut sur la parcelle [Cadastre 9] alors que le mur appartient à Madame [P]. Enfin, un compteur d’eau et des canalisations sont placés devant son portail, les canalisations partant vers la construction de la parcelle BP [Cadastre 9].

Elle précise avoir un intérêt à agir dans le cadre de cette demande d’expertise étant propriétaire de la parcelle et subissant des empiètements.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, Madame [R] [L] et Messieurs [A] et [W] [C] demandent à la juridiction de :
- mettre hors de cause Messieurs [C] pour les demandes visant la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9],
- JUGER que Madame [N] [P] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judicaire,
A titre subsidiaire,
- JUGER que Madame [M] [L] veuve [C], Messieurs [C] [A] et [W] forment ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à ses droits sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [N] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement à Mme [M] [C] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, ils n’exposent aucun moyen au soutien de leur demande de mise hors de cause.
Ils font également valoir que madame [P] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la procédure au fond étant manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription, les parties empiétées ayant été acquises par usucapion, puisqu’elle est propriétaire des parcelles en litige depuis plus de 50 ans et que les limites et construction n’ont pas été modifiées.

Monsieur [G] [V] [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Monsieur [Z] [I] [C], bien que régulièrement assigné à étude (le commissaire de justice ayant eu confirmation du domicile par le frère du destinataire), n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont indiqué qu’aucune d’entre elles n’acceptait de s’engager dans un processus de médiation. Elles s’en sont rapportées à leurs écritures.

A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de messieurs [A] et [J] [C]

Elle sera rejetée, d’une part car elle n’est fondée sur aucun moyen développé dans les conclusions des intervenants forcés, d’autre part car ils sont bien tous deux nu-propriétaires de droits indivis dans la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9] à [Localité 14].

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de bornage contradictoire établi le 13 avril 2017 par monsieur [B] [U], qui a fixé les limites entre les parcelles BP [Cadastre 9], PB [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à l’époque à la défenderesse, et la parcelle BP [Cadastre 5] appartenant à la demanderesse. Elle produit également un constat d’huissier établi le 19 décembre 2022 mettant en évidence que la tôle des bâtiments édifiés sur les parcelles BP [Cadastre 6] et [Cadastre 7] déborde sur la parcelle BP [Cadastre 5], sur environ 8 mètres, que la tôle de la construction édifiée sur la parcelle BP [Cadastre 9] déborde sur environ 15 mètres sur la parcelle BP [Cadastre 5] (de sorte que les eaux pluviales s’y écoulent).

Pour soutenir que la demanderesse ne justifierait pas d’un motif légitime, les défendeurs font valoir que l’action au fond envisagée par la demanderesse serait vouée à l’échec, les empiètements qui leur sont reprochés ayant donné lieu à prescription acquisitive. Néanmoins, aucune pièce n’est produite à l’appui de cette allégation. L’acte de donation partage de 1997 établit certes que les parcelles BP [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont été acquises par l’époux de Madame [L] au cours de leur mariage, en 1984, et que la parcelle BP [Cadastre 9] est issue d’une parcelle mère BP [Cadastre 4] acquise pour partie en 1966 et pour partie en 1971 par l’époux de Madame [L] au cours de leur mariage, de sorte que toutes relevaient de la communauté. Néanmoins, les défendeurs échouent à établir la date à laquelle les constructions litigieuses ont été édifiées, cet acte de donation partage de 1997 décrivant les parcelles cadastrées BP [Cadastre 6] et [Cadastre 7] comme un terrain, sans mentionner l’existence de constructions qui y auraient été édifiées à cette époque. Ainsi, leur moyen de défense ne saurait prospérer.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif, pour limiter la mission aux désordres tels qu’ils sont allégués et surtout au rôle, purement technique, et non juridique, de l’expert.

Sur les dépens

La demanderesse conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Messieurs [A] [E] [J] [C] et [W] [I] [S] [C],

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [H] [F], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis,

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux, au [Adresse 11] [Localité 14], Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission;Décrire les désordres allégués, Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission ou dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance, et notamment l’entier dossier de construction, Dire sur quelle parcelle sont implantés les murs construits entre les limites D-E puis E-F sur le plan du géomètre M. [Y] en date du 6 décembre 2022 (pièce 6 de la demanderesse), correspondant aux limites B-C et A-B du plan de bornage dressé par [B] [U] le 13 avril 2007,Dire si des câbles électriques et d’évacuation se situent au niveau du portail de la requérante, et déterminer quelle propriété ils desservent,Décrire l’existence des débords de toiture allégués se situant sur les limites E-F et A-B, déterminer le cas échéant l’étendue de l’empiètement (longueur et largeur des débords sur chaque limite), préciser si les eaux pluviales provenant de ces toitures s’écoulent directement sur la parcelle de la requérante,Décrire les travaux réalisés par Madame [C] tels qu’ils sont invoqués dans le courrier de son conseil du 9 août 2023, dire si ces travaux sont suffisants à rétablir les désordres allégués, à défaut, évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires au rétablissement des droits de Madame [P], Donner à la juridiction tous éléments d’information permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DISONS que Madame [N] [D] [P] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 18 août 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS Madame [N] [D] [P] aux dépens ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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