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TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/02388


Vérifier : TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/02388
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68505bde2208eb4aca79c2c3

Texte de la décision

7,413 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/02388 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YKY

Minute : 25/00213

Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004 - Représentant : Président de son Conseil d’Administration (Membre de l’entrep.)

C/

Monsieur [J] [X] [N]

Copie exécutoire :
Me Emmanuel COSSON

Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [X] [N]

Le 27 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 27 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [X] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 avril 2004, la société SAIEM [Localité 8], aux droits de laquelle se trouve la socéiété ICF LA SABLIERE, a donné à bail à Madame [K] [F]-[Z] et Monsieur [J] [X] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 281,74 €.

Le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] a été attribué à Monsieur [J] [X] [N] par jugement rendu le 12 mai 2016 dans le cadre du divorce des locataires.

Le 13 mai 2024, la société ICF LA SABLIERE a repris les lieux loués, qui avaient été abandonnés, en exécution d’une ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [J] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de condamnation en paiement de la somme de 21.340,27 €, outre celle de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience du 25 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE -représentée par Maître Emmanuel COSSON- maintient les demandes formées dans son assignation. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [X] [N] a abandonné les lieux loués, de sorte qu’ils ont été repris le 13 mai 2024. A cette date, Monsieur [J] [X] [N] est redevable d’un arriéré locatif de 20.104,95 € (dont 130,45 € de régularisation de charges liées au chauffage du logement), outre la somme de 1.798,80 € au titre des travaux de réparation des dégradations locatives constatées dans le logement lors de la reprise des lieux (logement envahi par les pigeons, état de saleté absolument repoussant). Un dépôt de garantie de 563,48 € a été payé par les locataires lors de l’entrée dans les lieux, de sorte que Monsieur [J] [X] [N] reste devoir la somme globale de 21.340,27 €.

Convoqué par un acte signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [X] [N] n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’arriéré locatif

La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [X] [N] reste lui devoir la somme de 19.541,47 € à la date du 7 août 2024, après déduction du dépôt de garantie de 563,48 € et compte tenu de la somme de 130,45 € due au titre de la régularisation des charges de chauffage du 1er janvier 2024 au 13 mai 2024.

Monsieur [J] [X] [N], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 19.541,47 € au titre de l’arriéré locatif.
II. Sur les dégradations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il est présumé responsable desdites dégradations, en application des dispositions des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil.

Il ressort du procès verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2024 que l’appartement loué a été repris “dans un état de saleté absolument repoussant, les pigeons ayant investi ce denier” et qu’il nécessite “une désinfection totale, un nettoyage complet et une réfection totale.”

En outre, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir commandé à la société ARC DES COULEURS des travaux de remis en état de l’appartement à hauteur de 7.434,11 €.

Conformément à la demande, Monsieur [J] [X] [N] sera, en conséquence, condamné à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 1.798,80 € au titre des dégradations locatives.
III. Sur les mesures de fin de jugement

Succombant à l’instance, Monsieur [J] [X] [N] sera condamné aux dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires entreprises, il sera également condamné à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] [N] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 19.541,47 € (décompte en date du 7 août 2024, mensualité de mai 2024 incluse et après déduction du dépôt de garantie 563,48 €);

CONDAMNE Monsieur [J] [X] [N] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 1.798,80 € au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] [N] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02388 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YKY

DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2025

AFFAIRE :

Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004 - Représentant : Président de son Conseil d’Administration (Membre de l’entrep.)

C/

Monsieur [J] [B] [X] [N]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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