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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/02058


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Date
11/06/2025
Numéro
24/02058
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68505bde2208eb4aca79c2cc

Texte de la décision

22,019 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XM
Jugement du 11 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XM
N° de MINUTE : 25/01599

DEMANDEUR

S.A.S. [7]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de [T], vestiaire : P0461

DEFENDEUR

[12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XM
Jugement du 11 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] a été salarié de la société [6] du 28 janvier 1974 au 31 janvier 2015.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 octobre 2023 au titre d’un cancer de l’amiante des deux poumons.
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2023 par le docteur [D] [T] fait état d’un « Adénocarcinome bronchique opéré pouvant être éligible à une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 30 en cas d’exposition avérée ».
Par courrier du 12 février 2024, la [9] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]) laquelle a transmis une copie de la contestation à la commission médicale de recours amiable ([10]).
Le 7 mai 2024, la [10] a rejeté la demande de l’employeur et a confirmé le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles.
Par décision du 5 juillet 2024, la [13] a rejeté la demande de la société et a confirmé l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 17 septembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Reprenant les termes de sa requête, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la [12] du 12 février 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] en date du 25 août 2022.La [12] a sollicité dans son courrier reçu par le greffe le 7 mai 2025, une dispense de comparution. Dans ses conclusions écrites, elle demande au tribunal de :
Débouter la société [6] de toutes ses demandes,Confirmer la décision de la [10] du 7 mai 2024,Confirmer la décision de la [13] du 5 juillet 2024,Constater qu’elle a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie déclarée par M. [K],Dire que la maladie de M. [K] est caractérisée et reprise dans le tableau 30 bis,Constater qu’elle démontre le caractère professionnel de la maladie de M. [K], et n’a, à juste titre, pas saisi le [14], Dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société [7].En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau
Moyens des parties
La société [6] expose que la maladie décrite dans le certificat médical initial « Adénocarcinome bronchique opéré » ne correspond pas à celle désignée dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles, qu’en effet, la [11] n’apporte aucune preuve du caractère primitif de la maladie. Elle ajoute que l’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante tel que décrit au tableau 30 bis n’est pas démontrée, notamment puisque les postes occupés n’entrent pas dans la liste limitative des travaux du tableau 30 bis, l’assuré n’effectuant pas notamment de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante et ne réalisant pas de travaux d’usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
La [11] expose que le médecin conseil a défini le cancer broncho-pulmonaire primitif sur la base d’un examen du 24 mars 2023 du docteur [T] et a estimé que les conditions du tableau 30 bis étaient remplies. Elle indique avoir relevé lors de son enquête que M. [K] avait indiqué notamment avoir manipulé et découpé des toiles d’amiante, des cordons d’amiante pour le bourrage dans les lingotières assurant une protection contre le feu et la chaleur et qu’il a porté des vêtements à base d’amiante.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.

Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.

Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si la [11] prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.

A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial (2è Civ, 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.901).
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies : Cancer broncho-pulmonaire primitif.Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.Travaux de retrait d'amiante.Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.Travaux de construction et de réparation navale.Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l’espèce, sur la pathologie, il est constant que le libellé du certificat médical initial : « Adénocarcinome bronchique », ne correspond pas à celui de la pathologie visée au tableau 30 bis en ce qu'il ne mentionne pas le caractère primitif du cancer.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot à celui du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Si le seul avis du médecin-conseil de la Caisse porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome « 030 BAC 34X » correspondant à un « cancer broncho-pulmonaire primitif » est insuffisant à caractériser la condition médicale du tableau 30 bis, soit le caractère primitif de la pathologie, il apparaît néanmoins que ce médecin a précisé avoir fondé son diagnostic en considération d'un examen nécessaire réalisé le 24 mars 2023 à savoir un compte rendu de consultation réalisé par le docteur [T] qui précise : « L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire confirme la présence d’un adénocarcinome bronchique TTF1 à prédominance solide de 1.6 cm classé pT N1 M0 R0. »

Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 11 JUIN 2025

Il sera rappelé par ailleurs que le tableau 30 bis n'impose pas la réalisation d'examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil pouvant se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu'il puisse s'appuyer sur un élément extrinsèque au certificat initial. C'est bien le cas en l'espèce.
Il apparaît ainsi que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie a été fondé sur un élément médical extrinsèque, de sorte que la Caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie.
S’agissant de la liste limitative des travaux, M. [K] a occupé les postes suivants : ouvrier d’aciérie, préparateur de rames, polyvalent à l’aciérie du 28 janvier 1974 au 28 février 1979, couleur répartiteur, couleur régleur, couleur opérateur à l’aciérie, aux coulées continues, à l’affinage du 1er mars 1979 au 30 juin 1988, technicien d’atelier affinage, à exploitation acier, à qualité produits clients du 1er juillet 1988 au 28 février 1995, chef de zone PAB à l’exploitation, technicien de production des industries à l’affinage du 1er mars 1995 au 31 décembre 1998, technicien d’exploitation à l’affinage, à amont parc, à [16] du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 et pilote d’exploitation à [16] du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2015.
Il ressort du questionnaire assuré que ce dernier :
A manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant de 1974 à 2009,A manipulé des garnitures d’isolation (tresses, ruban, bandes de tissus) pour de la plomberie, du chauffage, de la réparation automobile, pour l’isolation de gaines, la confection de rideaux,A utilisé des protections en amiante contre la chaleur : vêtements, gants, tabliers, plaques, coussins, matelas, du 1er septembre 1979 au 30 juin 1988 et du 1er juillet 1988 au 1er janvier 2009,A été exposé à des poussières d’amiante du 28 janvier 1974 au 1er janvier 2009.M. [K] précise dans son entretien téléphonique avec l’enquêteur, avoir été exposé sur les sites suivants : « A l’aciérie d’ArcelorMittal, jusqu’en 2008. A compter de 2009, l’exposition a été environnementale, car au train à bande, il y avait des travaux de désamiantage alors que nous étions à proximité ». Il indique : « Oui, j’ai manipulé de la toile d’amiante (protection des installations contre le feu et la chaleur), des gants, cagoules et manteaux d’amiante (jusqu’en 1997), des cordons d’amiante (pour le bourrage dans les lingotières), manipulation, découpe puis soufflage des résidus de poussières après les opérations de coulées. ». Il répond encore : « il y avait de l’amiante dans tous les locaux de l’usine, dans les cabines opérateurs jusqu’en 2009, (cela servait d’isolant contre le feu et la chaleur), il y avait une dégradation des matériaux en amiante qui provoquait des poussières ambiantes, lorsque j’ai travaillé au train à bande, après 2009, des opérations de désamiantage avaient eu lieu alors que nous étions à proximité. », et enfin : « La ouvriers sidérurgistes qui portaient des vêtements de protection en amiante, et ceux qui comme moi, à l’aciérie, en manipulait. »
La [11] verse aux débats une attestation à l’inhalation de poussière d’amiante établie par la société [6] le 9 juin 2015.
Elle produit également une attestation de M. [H] lequel indique avoir travaillé de 1974 à 1988 à la coulée continue dans le même service que M. [K], qu’ils ont travaillé à la fabrication et ont utilisé « les produits d’amiante (draps, cordons, capote de protection, gants). Nous ne savions pas que ces produits étaient dangereux pour la santé (…). » ainsi qu’une attestation de M. [V] lequel écrit : « J’ai travaillé de 1980 à 1986 à la société [20]/[19] [Localité 17] en compagnie de M. [K] [P] à la coulée continue, on utilisait des cordons sur les machines, on utilisait des draps d’amiante de protection au tour de la (…), nous utilisons les cordons d’amiante pour bourrer le faux lingot. Les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l’amiante, ancienne consigne de travail, pas d’information orale, écrite concernant son danger. ».
La [11] communique enfin l’avis de l’inspection du travail relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] aux termes duquel notamment : « Les métiers de la sidérurgie, dont font partie les ouvriers d’aciérie, font partie des métiers exposés directement à l’amiante du fait de la réalisation de travaux en présence de chaleur. Ils peuvent être exposés à l’amiante lors d’interventions directes sur des matériaux contenant de l’amiante mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés (…). Les salariés portaient également des gants et cagoules en amiante. L’emploi de l’amiante était fréquent jusqu’à son interdiction à compter du 1er janvier 1997 (…). Je note que l’intéressé a effectué une grande partie de son activité professionnelle avant la parution de ce décret. Ainsi compte tenu de l’activité de Monsieur [K] et de l’environnement dans lequel il a exercé son activité, compte tenu également de l’insuffisance des mesures de prévention du risque d’exposition à l’amiante jusqu’en 1997, l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa vie professionnelle. »
Dans son questionnaire, l’employeur écrit que du 1er juin 1989 au 31 janvier 1997 : « Vu l’antériorité des faits, M. [Y] a pu être exposé au risque d’amiante mais il ne nous est pas possible de répondre au questionnaire. » Il a répondu par la négative à toutes les questions.
Si l'attestation d'exposition professionnelle ayant pour but de faciliter le suivi du salarié par la médecine du travail ne justifie pas à elle seule des conditions requises par le tableau, il résulte de l'ensemble des éléments produits, notamment des deux attestations que M. [K] a réalisé des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Dès lors, la condition du tableau relatives à la liste limitative des travaux est remplie.
Sur le non-respect de la procédure d’instruction de la maladie
La société [6] soutient que la [11] n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré.
La [11] expose avoir respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K].
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

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Jugement du 11 JUIN 2025

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [5] ne fonde pas sa demande en fait n’expliquant pas, selon elle, pourquoi la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Au demeurant, par courrier avec accusé de réception du 30 octobre 2023, signé par la société requérante le 3 novembre 2023, la [11] a informé cette dernière de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et l’a invitée à compléter un questionnaire, ce courrier précisant qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 janvier 2024 au 9 février 2024 directement en ligne, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision finale devant intervenir au plus tard le 19 février 2024.
Par lettre du 12 février 2024, la [11] a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie.
Il en ressort que la société a disposé d’un délai de plus de dix jours pour consulter le dossier.
En conséquence, la procédure d’instruction a été respectée.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, du 12 février 2024, par la [9], de la maladie professionnelle déclarée le du 17 octobre 2023 de M. [P] [K] ;
Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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