TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/00953
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SYD
Minute : 25/209
S.A. CREDIPAR
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [Y] [T]
Copie exécutoire :
Me Charles-hubert OLIVIER
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [T]
Le 27 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 27 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2022, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [Y] [T] une location avec option d'achat n°101M7865481/2 portant sur un véhicule de marque DS (numéro de série VR1FCYHZTN1005311) d’un montant de 35.900,00 € TTC et sur une durée de 50 mois (un loyer de 1.600,06 € puis 49 loyers de 507,99 € hors assurance).
Les fonds ont été débloqués le 5 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 3 août 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [Y] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
- condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 43.357,76 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 août 2024 ;
- condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la société CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [Y] [T] a cessé de payer les loyers à compter du mois de février 2023, de sorte qu’elle l’a mis en demeure d’avoir à lui régler les loyers impayés par lettre recommandée datée du 1er août 2024, en lui précisant qu’à défaut de paiement dans les huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée. Monsieur [Y] [T] n’ayant rien payé depuis et n’ayant pas restitué le véhicule loué, elle est fondée à solliciter la somme de 43.357,76 €.
Cité par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 6-3 du contrat de location avec option d’achat stipule que la location avec option d’achat peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance dans l’exécution du contrat.
Or, la société CREDIPAR justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée dont Monsieur [Y] [T] a été avisé le 3 août 2024. Elle justifie également que cette mise en demeure est restée vaine.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CREDIPAR et Monsieur [Y] [T] contient deux clauses (6-2 et 6-3) qui reprennent les dispositions susvisées et prévoient expressément que l’indemnité de résiliation est soumise au pouvoir d’appréciation du juge. Cette indemnité constitue, en effet, une clause pénale que le juge peut modérer d’office lorsqu’elle est manifestement excessive, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance versé aux débats que la société CREDIPAR sollicite outre le paiement des loyers échus impayés (4.192,86 €), une indemnité de 8 % sur les loyers impayés hors assurance (284,47 €), ainsi qu’une indemnité de résiliation de 38.880,43 € TTC correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus. La valeur vénale hors taxes du véhicule loué n’a pas été déduite du montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation, au motif que le véhicule n’a pas été restitué.
Outre que selon l’article 6-2 du contrat, l’indemnité de 8 % n’est prévue que lorsque le bailleur ne résilie pas le contrat -ce qui n’est pas le cas en l’espèce-, la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi et de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 388 € en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 4.580,86 €.
Si la société CREDIPAR sollicite, dans son assignation, que la condamnation de Monsieur [Y] [T] soit assortie des intérêts au taux conventionnel, le contrat de location avec option d’achat ne stipule aucun taux d’intérêt et l’assignation ne précise, du reste, pas le taux conventionnel sollicité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre et que la somme de 4.580,86 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [T] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière du débiteur, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 4.580,86 € au titre des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation liés au contrat de location avec option d’achat conclu le 23 décembre 2022 entre la société CREDIPAR et Monsieur [Y] [T] relativement à un véhicule de marque DS (numéro de série VR1FCYHZTN1005311), majorée des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SYD
DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [Y] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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