TJ 93008, 16 juin 2025, RG 23/04982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSS2
N° de MINUTE : 25/00539
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [D], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [W] et Madame [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, à [Localité 6] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 29 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de KAHRAMANMARAS (TURQUIE) a notamment prononcé le divorce des époux.
Par acte du 9 novembre 2018, les parties ont conclu une convention liquidative selon laquelle Monsieur [S] [W] a reconnu être débiteur de Madame [P] [U] d’une créance de participation aux acquêts de17.500 euros.
Par assignation du 19 avril 2023, Madame [P] [U] a fait citer Monsieur [S] [W], aux fins notamment de voir condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 17.500 euros.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
- rejeté la demande incidente de Monsieur [W] tendant à faire déclarer l’action de Madame [U] comme prescrite.
- dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions des parties sur la compétence du juge liquidateur de la 1ère chambre civile, alors que le régime matrimonial des époux a été liquidé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [P] [U] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
- se déclarer compétent et statuer sur le fond ;
Subsidiairement
- renvoyer l’affaire devant la chambre compétente avant du Tribunal judiciaire de BOBIGNY avant jugement ;
- débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de paiement par échéancier ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 17.500 euros ;
- condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] soutient que le défendeur a reconnu devoir à son ancienne conjointe la somme de 17.500 euros, qu’il était stipulé que le défendeur disposait d’un délai de 24 mois à compter du 9 novembre 2018, que ce dernier n’a pas exécuté son obligation. Sur la demande d’octroi de délais de paiement de Monsieur [W], la demanderesse soutient que ce délai ne peut être octroyé qu’au débiteur malheureux et de bonne foi, alors que Monsieur [W] fait quant à lui preuve de mauvaise foi. Elle indique que l’octroi d’un délai supplémentaire au défendeur aurait pour effet de compromettre sa situation financière, que ce dernier a déjà bénéficié des plus larges délais depuis 2018. Enfin, Madame [U] dit subir un préjudice moral et matériel du fait du silence et de la réticence abusive du défendeur, notamment par l’anxiété qu’occasionne la poursuite des conséquences liées au divorce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [S] [W] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des pièces produites, de :
- juger recevable et bien fondée Monsieur [W] en ses demandes ;
En conséquence ;
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- accorder à Monsieur [S] [W] les plus larges délais pour s’acquitter de la somme due à Madame [U].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] fait notamment valoir que son contrat de travail a pris fin le 1er décembre 2020, qu’il est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi seulement, qu’il a un loyer de 568,88 euros, ainsi que 300 euros de charges courantes, soit un total de 868,88 euros. Il dit ainsi que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler la demanderesse sans le bénéfice d’un échelonnement, qu’il sollicite ainsi de plus larges délais pour s’acquitter de la créance de Madame [U]. Sur la demande de dommages et intérêts de la demanderesse, le défendeur soutient que comme expliqué précédemment, il n’a pas les moyens financiers de la régler.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la condamnation à la somme de 17.500 euros et la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] doit la somme de 17500 euros à Madame [U].
Madame [U] attend le versement de cette somme depuis le 9 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [W] devait avoir exécuté son obligation de paiement, telle que cela relève de l’acte du 9 novembre 2018.
Il apparaît que le contrat de travail de Monsieur [W] a pris fin le 1er décembre 2020, qu’il a perçu en 2023 des ressources mensuelles de 1138 euros, qu’il doit payer un loyer de 568,88 euros, outre les dépenses courantes.
Dès lors, Monsieur [S] [W] sera condamné à payer la somme de 17.500 euros, avec les intérêts au taux légal. Il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
Les conditions seront détaillées au présent dispositif,
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un préjudice ; un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [U] évoque son anxiété du fait de la poursuite des conséquences liées au divorce, sans pour autant en justifier.
Elle évoque également un prejudice matériel, sans démontrer les effets du défaut de perception des fonds, sur ses finances.
Dès lors, elle ne justifie pas que les conditions de l’article 1240 du code civil sont réunies.
En consequence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [W] devra verser à Madame [P] [U] 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [P] [U] la somme de dix-sept mille cinq cents euros (17.500 euros), avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation;
AUTORISE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [P] [U] la somme de sept cent vingt neuf euros (729 euros) au plus tard le 5 de chaque mois, en 23 mensualités identiques, la première mensualité devant intervenir au plus tard le 5 août 2025 ;
DIT que le solde sera dû à la 24ème mensualité, en ce y compris les intérêts ;
DIT qu’à défaut de règlement, dans les délais, d’une seule mensualité, la créance sera exigible dans sa totalité ;
DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [P] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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