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TJ 93008, 16 juin 2025, RG 24/03839


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 24/03839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/03839
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
68505be32208eb4aca79c39d

Texte de la décision

39,918 caractères

/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 24/03839 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6RQ
N° de MINUTE : 25/00466
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613

Madame [H] [B] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613

DEMANDEURS

C/

Société SCCV MARCEAU LEBOUR
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120

S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Compagnie d’assurance MAF, ès qualité d’assureur de M [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

S.A.S. PROVINI ARSAN
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS PROVINI ARSAN
[Adresse 4]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCORE SVMB
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957

S.A.S. DUFAY MANDRE
[Adresse 16]
[Localité 8]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier

En présence de Madame [E] [O], auditrice de justice

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Avril 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Monsieur François DEROUAULT juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 15 décembre 2017, Mme [B] épouse [K] et M. [K] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV Marceau Lebour, assurée dommages-ouvrage et CNR auprès de la compagnie Albingia, un bien immobilier au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], la livraison devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2018.

Les travaux ont notamment été confiés à :
- M. [C], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, assuré auprès de la MAF ;
- la SAS Provini Arsan, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- la SARL Score SVMB, en qualité de sous-traitante de la SAS Provini Arsan pour le lot gros-œuvre-VPP-terrassement, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- la SAS Dufay Mandre, en qualité de sous-traitante de la SAS Provini Arsan pour le lot VRD-espaces verts, assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (Groupama Paris Val-de-Loire).

La réception est intervenue le 12 février 2019, avec réserves.

La livraison est intervenue le 7 mars 2019, avec réserves.

Ayant dénoncé plusieurs réserves et désordres, Mme [B] épouse [K] et M. [K] ont obtenu auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnances de référé des 17 juin 2022, 13 février et 20 février 2023, la désignation de M. [L] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 29 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que Mme [B] épouse [K] et M. [K] ont, par acte d’huissier du 21 mars 2024, fait assigner la SCCV Marceau Lebour devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

Par actes des 30 mai, 31 mai, 3 et 4 juin 2024, la SCCV Marceau Lebour a assigné la compagnie Albingia (assureur CNR), M. [C], la MAF, la SAS Provini Arsan, la SA Axa France IARD, la SAS Dufay Mandre et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

Avisée à étude, la SAS Dufay Mandre n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [B] épouse [K] et M. [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner la SCCV Marceau Lebour à leur payer les sommes suivantes :
*la somme de 60 441,68 euros TTC au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres, indexée selon l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2023 et la date du jugement à intervenir ;
*la somme de 4 219,20 euros TTC au titre des dépenses et frais engagés avant les opérations d’expertise et pendant les opérations d’expertise ;
*la somme de 38 283,00 euros TTC au titre des dépenses et frais induits pendant la période de travaux ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour au paiement de la somme mensuelle de 240 euros au bénéfice de Mme [B] épouse [K] et M. [K], depuis le 27 mai 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du trouble de jouissance avant travaux ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour au paiement de la somme 12 148 euros au bénéfice de Mme [B] épouse [K] et M. [K] au titre du trouble de jouissance pendant la période des travaux ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour au paiement de la somme de 726 euros au titre des frais de curage qu’il a été nécessaire d’entreprendre le 13 septembre 2024 ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour au paiement de la somme 10 000 euros au bénéfice de Mme [B] épouse [K] et M. [K] au titre du préjudice moral ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour au paiement de la somme 14 793,12 euros au bénéfice de Mme [H] [B] épouse [K] et M. [F] [K] au titre des retards pour la livraison d’un bien achevé ;
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner au paiement de la somme 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour en tous les dépens de l’instance, comprenant la rémunération de l’expert d’un montant de 6 603,83 euros.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SCCV Marceau Lebour (signifiées à la SAS Dufay Mandre) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger que les désordres constatés par l’expert [L], cause et objet de la présente instance, relèvent de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
- sur les frais exposés en amont de l’expertise judiciaire : recevoir la SCCV Marceau Lebour en son rapport à justice sur la prétention de M. et Mme [K] au titre des frais exposés en amont de l’expertise judiciaire ;
- sur les frais exposés pendant les opérations d’expertise : recevoir également la SCCV Marceau Lebour en son rapport à justice sur la prétention de M. et Mme [K] au titre des frais exposés pendant les opérations d’expertise, à l’exception des frais et honoraires de l’expert ;
- sur les travaux réparatoires :
*écarter le devis de la SARL Saren & company du 5 juin 2023 ;
*écarter également le devis Ixina du 6 juin 2023 ;
*ramener à la somme de 22 228,47 euros TTC le montant du devis de la SAS France bâtiment du 17 juin 2023 ;
- sur les frais induits par la période de travaux : débouter M. et Mme [K] de leur prétention au titre de la location de locaux à usage professionnels ;
- réduire notablement l’indemnité éventuellement allouée à M. et Mme [K] au titre de la location de locaux à usage d’habitation ;
- sur les préjudices de jouissance jusqu’à la période des travaux réparatoires : réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité éventuellement allouée à M. et Mme [K] au titre de leurs préjudices de jouissance jusqu’à la période des travaux réparatoires ;
- sur les préjudices de jouissance pendant la période des travaux réparatoires : réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité éventuellement allouée à M. et Mme [K] au titre de leurs préjudices de jouissance pendant la période des travaux réparatoires ;
- sur le préjudice moral : réduire à de plus justes proportions le montant de la somme éventuellement allouée à M. et Mme [K] en réparation de leur préjudice moral allégué ;

Sur les appels en garantie,
- condamner in solidum la compagnie Albingia (assureur CNR), M. [C], la MAF, la SAS Provini Arsan, la SA Axa France IARD, la SAS Dufay Mandre et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire à garantir la SCCV Marceau Lebour de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au profit de M. et Mme [K] par le jugement à intervenir en lien avec la canalisation d’évacuation en contre-pente des eaux usées et vannes, outre les dépens et l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de M. et Mme [K] au titre du retard de livraison,
- débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre du retard de livraison ;

Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
- condamner tout succombant à payer à la SCCV Marceau Lebour la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens, dont les frais d’expertise payés à hauteur de 3 000 euros par la SCCV Marceau Lebour, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la compagnie Albingia demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

À titre principal,
- débouter la SCCV Marceau Lebour de son appel en garantie à l’encontre de la société Albingia, recherche en qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre de nature décennale, la contrepente de la canalisation ayant été constatée au cours du chantier ;
- débouter la SCCV Marceau Lebour de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Albingia, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur, dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
- débouter la SCCV Marceau Lebour de ses demandes, fins et conclusions et plus généralement, débouter toutes parties dont les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Albingia en l’absence de responsabilité décennale de la SCCV ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Albingia, ès-qualité d’assureur CNR ;

A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [K] de leur demandes de préjudices infondés dans le principe et le quantum en tout cas les ramener à plus juste proportion ;
- débouter la SCCV Marceau Lebour, de la demande en garantie au titre des préjudices immatériels dirigé contre la société Albingia dont les garanties du contrat CNR ne sont pas mobilisables ;

A titre très subsidiaire, en cas de dommage jugé de nature décennale et de condamnation contre la société Albingia, ès-qualité d’assureur CNR,
- faire application de la franchise contractuelle fixe opposable de 1 500 euros précisée au chapitre 3 « dispositions particulières » du contrat d'assurance opposable aux tiers, à déduire de toutes condamnations au titre de la garantie légale ;
- faire application de la franchise contractuelle fixe opposable de 1 500 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels et faire application du plafond de garantie à hauteur d’un montant égal à 5 % de celui défini à l’article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 200 400 euros » opposable aux tiers et à déduire de toute condamnation qui serait prononcée contre la société Albingia ;
- condamner in solidum la MAF, ès-qualité d’assureur de M. [G] [C], la SAS Provini Arsan, la société Axa France, ès-qualité d’assureur de la SAS Provini Arsan, la SAS Atelier des compagnons, venant aux droits de la SARL Score SVBM, la société Axa France, la SAS Dufay Mandre et la société Groupama à relever et garantir indemne la société Albingia, ès-qualité d’assureur CNR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre avec intérêts et capitalisation à compter des présentes ;

En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Albingia ;
- condamner tous succombants aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Albingia.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 (et signifiées à la SAS Dufay Mandre), la SARL Provini Arsan et la SA Axa France IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- limiter la condamnation de la société Provini Arsan et son assureur Axa France IARD à un pourcentage n’excédant pas 10 % ;
- condamner in solidum la société Score, la société Daufay Mandre et son assureur Groupama Val de Loire, M. [C] et son assureur la MAF et la SCCV Marceau Lebour et son assureur CNR la compagnie Albingia à relever et garantir indemnes la société Provini Arsan et son assureur Axa France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- limiter le montant du coût des travaux à une somme d’excédant pas 46 436,8 euros TTC ;
- limiter à la somme de 9 000 euros le montant alloué au titre des dépenses et frais induits pendant la période de travaux ;
- débouter les consorts [K] de leurs demandes formées au titre :
*des dépenses et frais induits pendant la période de travaux ;
*du trouble de jouissance avant travaux ;
*du trouble de jouissance pendant la période des travaux ;
*du préjudice moral ;
*du retard de livraison ;
- limiter la somme allouée aux consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCCV Marceau Lebour de sa demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 5 000 euros le montant alloué au titre du trouble de jouissance avant travaux ;

En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [C] et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SCCV de son appel en garantie à l’encontre de M. [C] lequel sera mis hors de cause ;

Subsidiairement,
- condamner la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Score SVMB, Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS Dufay Mandre garantie par la société Groupama Paris Val-de-Loire et sous-traitante de la société Provini Arsan, la société Provini Arsan et son assureur, Axa France IARD, à garantir M. [C] de toute somme pouvant être mis à sa charge au profit de M. et Mme [K] et/ou au bénéfice de la SCCV Marceau Lebour, outre les dépens et l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement,
- juger que seules les sommes validées par l’expert seront éventuellement entérinées étant précisé que les préjudices immatériels sont estimés pour la plupart comme excessif ;
- juger à tout le moins, dans le cas où les époux [K] se verraient accueillis dans leurs demandes, que ces sommes doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de garantie et de franchise contractuelles dans le cas d’une condamnation prononcée sur le fondement non décennal ;
- condamner la SCCV à verser à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Score SVBM demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la SCCV Marceau Lebour et toute autre partie de leurs demandes de garantie dirigées contre la société Axa France, recherchée ès qualités d’assureur de la société Score SVBM ;

A titre subsidiaire,
- ramener les réclamations des époux [K] au titre de leurs divers préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
- condamner in solidum la société Dufay Mandre et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles paris Val de Loire, la société Provini Arsan, la SCCV Marceau Lebour et son assureur Albingia à relever et garantir la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur de la société Score SVBM de toute condamnation ;
- dire la société Axa France, ès qualités d’assureur de la société Score SVBM bien fondée à opposer à tous ses limites contractuelles, et notamment sa franchise, à toute condamnation, son assuré étant intervenu en sous-traitance ;
- condamner la SCCV Marceau Lebour et tout succombant à régler à la compagnie Axa France une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Groupama Paris Val-de-Loire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SCCV Marceau Lebour de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Paris Val de Loire ;
- rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Paris Val de Loire ;

A titre subsidiaire,
- condamner M. [G] [C] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la compagnie Groupama Paris Val de Loire de toutes condamnations ;
- condamner M. [G] [C] et son assureur, la MAF, à payer à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 136 560,95 euros à parfaire ;
- condamner la société Provini Arsan et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir la compagnie Groupama Paris Val de Loire de toutes condamnations ;
- condamner la société Provini Arsan et son assureur, la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie Groupama Paris Val de Loire à la somme de 136 560,95 euros à parfaire ;
- condamner la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Score SVBM, à relever et garantir la compagnie Groupama Paris Val de Loire ;
- condamner la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Score SVBM, à payer à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 136 560,95 euros à parfaire ;

Toujours à titre subsidiaire,
- limiter l’indemnisation octroyée à la SCCV Marceau Lebour et aux époux [K] au titre des travaux à la somme maximale de 61 336,83 euros ;
- réduire les demandes de la SCCV Marceau Lebour et des époux [K] à de plus justes proportions ;

Toujours à titre subsidiaire,
- juger la compagnie Groupama Paris Val de Loire bien fondée à opposer sa franchise de 15 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 2,28 fois l’indice BT01 et un maximum de 22,86 fois l’indice BT01 au titre de la garantie responsabilité civile décennale ;
- juger la compagnie Groupama Paris Val de Loire bien fondée à opposer sa franchise de 15 % de l’indemnité d’assurance un minimum de 2,28 fois l’indice BT01 et un maximum de 22,86 fois l’indice BT01 au titre de la garantie responsabilité civile des dommages immatériels ;
- juger la compagnie Groupama Paris Val de Loire bien fondée à opposer son plafond de 2 000 000 euros par sinistre, au titre de la garantie responsabilité civile décennale ;
- juger la compagnie Groupama Paris Val de Loire bien fondée à opposer son plafond de 20 % du coût total de la construction, sans pourvoir excéder 320 000 euros par sinistre au titre de la garantie responsabilité civile des dommages immatériels ;
- juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie Groupama Paris Val de Loire que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police ;

En tout état de cause,
- rejeter l’exécution provisoire ;
- condamner in solidum tout succombant à payer à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

Sur les demandes de Mme [B] épouse [K] et M. [K]

Sur les demandes en paiement au titre des désordres

Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Outre la résolution de la vente et la diminution du prix, l'art. 1642-1 prévoit que le vice apparent peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent et d'un dédommagement du préjudice de jouissance (voir en ce sens : Civ. 3e, 2 mars 2005, n° 03-19.208).

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non utilement contesté d’un point de vue technique, qu’une canalisation d’évacuation des eaux présente une contre-pente à l’origine d’un engorgement de ladite canalisation, de débordements dans la cuisine, d’un phénomène de désiphonage du WC au rez-de-chaussée et de mauvaises odeurs dues à l’eau stagnante.

Le procès-verbal de livraison signé le 7 mars 2019 par Mme [B] épouse [K] et M. [K] contient une réserve « désiphonage du Geberit », de sorte que la responsabilité du vendeur en l’état de futur achèvement est exposée de ce chef sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil prévoyant la garantie des désordres apparents et signalés lors de la prise de possession.

Etant rappelé que le désordre de désiphonage a la même cause que celui d’évacuation des eaux usées, à savoir la contrepente, Mme [B] épouse [K] et M. [K] ont droit au paiement de l’intégralité du coût des travaux de reprise nécessaires à l’extinction des désordres en cause selon le chiffrage arrêté par l’expert judiciaire, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (et sans retenir le devis France bâtiment actualisé dès lors que Mme [B] épouse [K] et M. [K] se voient octroyer le bénéfice de l’indexation prenant en compte l’évolution du coût de la construction).

Il sera ici répondu à la SCCV, qui conteste le chiffrage, que la conformité d’un devis aux prescriptions réglementaires est sans rapport avec la justesse ou la pertinence de l’évaluation d’une prestation, qui a d’ailleurs été validée par l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’y a lieu d’écarter le devis Saren&company. De la même façon, la SCCV affirme que l’expert se trompe quant à la nécessité de certaines prestations ou aux montants retenus sans apporter d’éléments objectifs contraires.

Mme [B] épouse [K] et M. [K] ont également droit au paiement des divers frais engagés avant (inspection caméra, curage, expertise extrajudiciaire, recherche de fuites) et pendant (curage, inspection, expert en bâtiment) les opérations d’expertise en ce que ces dépenses, dont les preuves sont versées aux débats, sont la conséquence directe du désordre.

S’agissant des frais de location d’un logement et de bureaux de substitution durant les quatre mois que doivent durer les travaux, Mme [B] épouse [K] et M. [K] sollicitent l’indemnisation des sommes suivantes :
- 38283 euros pour la location de deux « apparthôtel » Adagio permettant d’accueillir la famille ;
- 6645,60 euros pour la location de bureaux afin de permettre au couple de poursuivre ses activités professionnelles, ce qui est légitime sur le principe compte tenu du fait que Mme [K] démontre travailler à son domicile.

Etant observé que le bien litigieux est une maison de ville de cinq pièces en triplex située à Montreuil, dont le coût locatif est à l’évidence sans rapport avec les sommes réclamées (44 928,6 euros au total pour quatre mois de location), le tribunal estime que Mme [B] épouse [K] et M. [K] ne sollicitent pas ici une stricte réparation de leur préjudice.

Le tribunal, qui est libre d’évaluer souverainement le préjudice, entend ainsi limiter la réparation à la location d’un bien similaire sur une durée de quatre mois.

Le préjudice locatif sera ainsi estimé à (3000*4=) 12 000 euros.

Le préjudice de jouissance lié aux désordres constatés par l’expert judiciaire (débordements, désiphonage des toilettes et mauvaises odeurs) est incontestable quoique que faiblement justifié quant à sa répétition et à son intensité, l’expert ayant seulement noté qu’il est « probable que ces odeurs soient effectivement présentes après l’usage des sanitaires », de sorte qu’il sera réparé à hauteur de 60 euros par mois sur une période courant du 27 mai 2019 à la date du présent jugement, soit une indemnisation totale de (60 euros x 72,2 mois =) 4 332 euros.

Le trouble de jouissance durant les travaux à venir, qui suppose l’occupation effective du bien, sera inexistant puisque les demandeurs auront l’opportunité de louer un autre bien, de sorte que la demande sera rejetée.

Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas liés au litige et à la longue procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.

Sur la demande au titre des retards de livraison

L'article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d'immeuble à construire prévu par l'article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat prévoyait une livraison « au plus tard le 31 décembre 2018. Sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, dans les conditions stipulées ci-après. »

Mme [B] épouse [K] et M. [K] soutiennent ici qu’ils ont été contraints de prendre possession du bien le 8 mars 2019 alors qu’il n’était pas en état du fait de l’absence de vasques dans la salle de bains et qu’ils ont dû attendre le 27 mai 2019 pour qu’elles soient installées.

Force est cependant de constater qu’ils ont bel et bien pris possession du bien le 8 mars 2019 et que le défaut de pose des vasques ne s’analyse pas en un retard de livraison mais en un défaut de conformité, étranger au jeu de l’article 1611 du code civil.

Il sera en outre relevé que Mme [B] épouse [K] et M. [K] sollicitent le paiement de plusieurs mois de valeur locative du bien alors qu’ils n’auraient en réalité droit qu’à l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’absence de vasques dans la salle de bains, ce qui n’est pas sollicité, le tribunal ne pouvant modifier les demandes.

La demande sera ainsi rejetée.

Sur les appels en garantie de la SCCV Marceau Lebour

Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (voir en ce sens : 3 Civ., 20 avril 1982, pourvoi n 81-10.026, Bull. 1982, III, n 95 ; 3 Civ., 9 février 2010, pourvoi n 08-18.970 ; Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376, FS-P+B+I).
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.

A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En l’espèce, la SCCV recherche la garantie de l’assureur CNR, des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale et des responsabilités de droit commun.

Dans les rapports entre le promoteur (maître d’ouvrage – constructeur) et les locateurs d’ouvrage, les désordres en litiges sont cependant touchés par l’effet de purge des désordres apparents non réservés à réception.

Il résulte en effet des dires concordants des parties, corroborés par les constatations de l’expert judiciaire et par le courriel adressé le 18 octobre 2018 au responsable du programme (M. [A]) par le conducteur de travaux (pièce versée aux débats par la SA Axa France IARD prise en sa qualité de la société Score SVBM) que la contre pente était connue de la société Provini, associée gérante de la SCCV et interlocutrice des demandeurs (cf. pièce n°2 en demande), avant la réception, ce qui est exclusif de tout caractère caché à réception.

L’appel en garantie dirigé contre l’assureur CNR sera rejeté en ce que la SCCV sollicite l’application d’une garantie décennale.

Les appels en garantie de la SCCV seront ainsi rejetés.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV Marceau Lebour, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCCV Marceau Lebour sera condamnée à payer à Mme [B] épouse [K] et M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Marceau Lebour sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à chacune des entreprises suivantes :

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCCV Marceau Lebour à payer à Mme [B] épouse [K] et M. [K] les sommes suivantes :
- 57 117,63 euros TTC au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
- 4 219,20 euros TTC au titre des dépenses et frais engagés avant les opérations d’expertise et pendant les opérations d’expertise ;
- 12 000 euros au titre des dépenses de location d’un bien de substitution pendant la période de travaux ;
- 4 332 euros au titre du trouble de jouissance avant travaux ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [B] épouse [K] et M. [K] de leur demande en paiement au titre du trouble de jouissance pendant la période des travaux ;

DEBOUTE Mme [B] épouse [K] et M. [K] de leur demande en paiement au titre du retard de livraison ;

DEBOUTE la SCCV Marceau Lebour de ses appels en garantie ;

MET les dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de la SCCV Marceau Lebour ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV Marceau Lebour à payer à Mme [B] épouse [K] et M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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