TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/01385
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01385 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXX
Minute : 25/00115
Madame [X] [T]
Représentant : Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
Monsieur [H] [D]
Copie exécutoire : Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS
Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [D]
Le 27 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 27 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, Madame [X] [T] a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
- prononcer la résolution du contrat de travaux conclu le 29 janvier 2024 entre Madame [X] [T] et Monsieur [H] [D] ;
- condamner Monsieur [H] [D] à restituer à Madame [X] [T] la somme de 4.200 € au titre des acomptes versés ;
- condamner Monsieur [H] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 mars 2025, Madame [X] [T] -représentée par Maître Denis HUBERT- maintient les demandes formées dans son assignation.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1229, 1227 et 1352 du code civil, que le 19 janvier 2024 elle a confié à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain située dans un appartement dont elle est copropriétaire au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un prix de 6.000 €. Elle a payé trois acomptes représentant une somme globale de 4.200 € (2.400 € le 29 janvier 2024 ; 500 € le 13 février 2024 et 1.300 € le 16 février 2024). Les travaux n'ont jamais été effectués, de sorte qu'elle sollicite la résolution du contrat de prestations de travaux, outre la restitution des acomptes versés, après avoir mis le défendeur en demeure de restituer les acomptes versés, en vain. Elle souligne que Monsieur [H] [D] n'a jamais rien remboursé, alors qu'il a reconnu son inexécution et s'était engagé à respecter un échéancier, ce qui caractérise sa résistance abusive.
Bien que convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [D] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de résolution du contrat et ses conséquences
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution suffisamment grave. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon devis accepté le 29 janvier 2024 par Madame [X] [T], Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel, s'est engagé à effectuer les travaux de rénovation complète d'une salle de bain située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement de la somme de 6.000 €. Madame [X] [T] justifie, par les bordereaux de virement et les relevés bancaires communiqués, avoir payé la somme globale de 4.200 € à Monsieur [H] [D], par virements des 29 janvier 2024, 13 février 2024 et 16 février 2024. En outre, il ressort des échanges de correspondances versées aux débats que Monsieur [H] [D] n'a effectué aucun des travaux mentionnés dans le devis, ni rembourser la moindre somme à Madame [X] [T], en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et de l'échéancier de remboursement qui lui a été consenti.
Dans ces conditions, la résolution du contrat sera prononcée et Monsieur [H] [D] sera condamné à restituer la somme de 4.200 € à Madame [X] [T].
II. Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [D] n'a pas remboursé la moindre somme à Madame [X] [T], alors qu'il savait devoir rembourser les acomptes versés à défaut d'avoir réalisé les travaux et en dépit des nombreuses correspondances et mises en demeure qui lui ont été adressées et de l'échéancier de remboursement qui lui a été consenti. Cette situation cause à Madame [X] [T] un préjudice distinct du simple retard de remboursement.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [D] sera condamné à payer à Madame [X] [T] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l'absence d'information sur sa situation financière, il sera également condamné à payer à Madame [X] [T] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de prestations de travaux de rénovation complète de salle de bain conclu entre Madame [X] [T] et Monsieur [H] [D] le 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à restituer à Madame [X] [T] la somme de 4.200 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01385 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXX
DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [X] [T]
Représentant : Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
Monsieur [H] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.