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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/01005


Vérifier : TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/01005
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68505be52208eb4aca79c3e4

Texte de la décision

11,816 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX

Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr

REFERENCES : N° RG 25/01005 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDR

Minute : 25/00210

S.A. LIVIE
Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75 - Représentant : Société QUADRAL PROPERTY

C/

Monsieur [T] [K] [C]
Madame [X] [D]

Copie exécutoire : Me Sophie MATEOS
Copie certifiée conforme : défendeurs + préfecture

Le 27 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 27 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LIVIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 30 juillet 2024, la société LIVIE a donné à bail à Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une place de parking situés au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1.500,72 € et 173 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LIVIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 septembre 2024.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 20 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement.

A l’audience du 25 mars 2025, la société LIVIE - représentée par Maître Sophie MATEOS - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.374,01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisé et augmenté des charges, outre une somme de 973 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.

A l’appui de ses demandes, la société LIVIE fait valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 3.374,01 €.

Bien que convoqués par un acte signifié à leur personne le 20 janvier 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] ne sont ni présents ni représentés.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Par ailleurs, la société LIVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 30 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 9) selon laquelle le bail sera résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus deux mois après un commandement demeuré infructeux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2024, pour la somme en principal de 6.521,88 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 novembre 2024.

L’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] sera ordonnée, en conséquence.

Conformément à la demande en ce sens, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société LIVIE produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.210,49 € à la date du 24 mars 2025.

Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l’article 12 du contrat de bail.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.210,49 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (17 septembre 2024), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LIVIE et en l’absence d’information sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] seront condamnés in solidum à verser à la société LIVIE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2024 entre la société LIVIE et Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de parking situés au [Adresse 1] sont réunies à la date du 17 novembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société LIVIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] à verser à la société LIVIE la somme de 3.210,49 € (décompte arrêté au 24 mars 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] à verser à la société LIVIE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] à verser à la société LIVIE une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01005 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDR

DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2025

AFFAIRE :

S.A. LIVIE
Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75 - Représentant : Société QUADRAL PROPERTY

C/

Monsieur [T] [K] [C]
Madame [X] [D]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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