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TJ 13001, 27 mai 2025, RG 25/00865


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00865
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM Proc collec
Type
other
Id
68505c572208eb4aca79c6a7

Texte de la décision

8,237 caractères

MINUTE N°:
DOSSIER N°: N° RG 25/00865 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTFT
OBJET : EXTENSION PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS, S.A.S. LES MANDATAIRES / [C] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire

DEMANDERESSES A L’EXTENSION :

S.E.L.A.R.L. CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS,
dont le siège social est sis 59 avenue Maurice Thorez - 13110 PORT-DE-BOUCIMM
immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 948 988 456
représentée par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me HEAM Cécile, avocate au barreau de Marseille

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [M] [Z]
dont le siège social est sis Aix- Métropole Bat E, 30 avenue Malacrida CS 10730 - 13617 AIX EN PROVENCE CEDEX
représentée par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me HEAM Cécile, avocate au barreau de Marseille

DEFENDERESSE A L’EXTENSION:

Madame [C] [N]
née le 30 Mars 1971 à MARSEILLE (13000), demeurant 1 rue des Champs - Le Castellas - 13015 MARSEILLE et actuellement 42 rue Pierre et Marie Curie 13320 BOUC BEL AIR
SIREN 843 380 676
activité : activité des infirmiers et des sages-femmes
non comparante

CONTROLEUR :

ORDRE DES INFIRMIERS CONSEIL INTER REGIONAL PACA ET CORSE
426 rue Paradis
13008 MARSEILLE 08
non comparant

En présence de Mme [B] [H], collaboratrice au sein de la SAS LES MANDATAIRES

PROCÉDURE

L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 6 mai 2025. Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.

Le Tribunal, composé de Mme Servane MACOUIN, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 27 MAI 2025, date indiquée par le Président.
Selon deux jugements du 5 juillet 2024, le présent tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [N], infirmière libérale exerçant en qualité d’entrepreneur indépendante, sur son patrimoine personnel et professionnel et au bénéfice de la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS, dont Madame [N] est la dirigeante.

Les deux jugements ont désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [M] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant acte extrajudiciaire du 24 février 2025, la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS et le mandataire ont fait assigner Madame [N] afin de voir :
Dire ses prétentions recevables et bien-fondées,Ordonner l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS à Madame [N] au regard de la confusion des patrimoines,Prononcer par conséquent la réunion des deux procédures en une seule avec communauté de masse active et passive,Dire les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL CABINET LES SOINS POUR TOUS.
L’acte a été dénoncé à Monsieur le Procureur de la République le 25 février 2025.

Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025, 9h, pour la convocation de l’ordre des infirmiers inter-régional PACA et CORSE par les soins du greffe, et a réservé la demande et le sort des dépens.

A l’audience du 29 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 6 mai suivant, la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS ainsi que son avocat étant indisponibles.

A l’audience du 6 mai 2025, la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS et le mandataire ont maintenu leurs prétentions. Ils s’en sont remis aux moyens développés à l’audience du 28 mars 2025 à savoir que Madame [N] a exercé en qualité d’infirmière libérale à compter du mois de septembre 2018, qu’elle a créé la société à compter du mois de février 2023, dans le cadre de laquelle elle exerce désormais son activité ; que Madame [N] a rencontré des difficultés liées à un changement dans le système de remboursement de la sécurité sociale et qu’elle a donc contracté des crédits à la consommation ; que le redressement ouvert au bénéfice de la société, d’une part, et de Madame [N], d’autre part, a révélé une confusion des patrimoines, à savoir des flux financiers anormaux entre les deux patrimoines (remboursements des prestations de la CPAM sur le compte personnel de Madame [N] et non celui de la société, enregistrement de Madame [N] auprès de la CARPIMKO et non de la société) , confusion qui rend difficile l’identification des dettes et ressources mobilisables de chaque entité , ce qui induirait des incohérences dans le traitement des créances, une dilution des responsabilités et in fine une insatisfaction des créanciers, un risque accrû d’engagement du patrimoine personnel de Madame [N] alors que la structure sociétale a été créée pour offrir une séparation nette entre les finances personnelles et professionnelles ; que le passif de Madame [N] ( 603.950,02€ non définitif) et de la SELARL ( 217.337,14€ non définitif) sont imbriqués , qu’ils devront donc constituer une seule et unique masse passive. Ils font valoir que l’extension est conforme à l’intérêt de l’ensemble des créanciers des deux procédures et que l’extension permettra une facilité de gestion unifiée et cohérente.

Madame [N], présente à l’audience du 28 mars 2025 et régulièrement convoquée à l’audience de réouverture des débats , n’a pas comparu.

De même, l’ordre des infirmiers inter-régional PACA et CORSE, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Il a été donné connaissance de l’avis favorable du ministère public formé à l’audience du 28 mars 2025 et de celui du juge commissaire, lui aussi favorable, en date du 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, “ A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale”.
En l’espèce, la confusion des patrimoines de la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS et de Madame [N] se caractérise par l’imbrication financière existante entre les deux patrimoines ( remboursements des prestations de la CPAM sur le compte personnel de Madame [N] et non celui de la société, enregistrement de Madame [N] auprès de la CARPIMKO et non de la société).
La confusion des patrimoines qui en résulte justifie l’extension demandée, laquelle sera ordonnée étant précisé que la procédure de redressement a été ouverte sur les patrimoines personnel et professionnel de Madame [N].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, et exécutoire par provision :

PRONONCE l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS à Madame [C] [N], patrimoine personnel et professionnel,

MAINTIENT la SAS LES MANDATAIRES, dont la mission est conduite par Me [M] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL CABINET INFIRMIER LES SOINS POUR TOUS et de Mme [N] [C],

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la Loi ;

DIT que la présente décision est prononcée par mise à disposition au greffe à ce jour;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ À AIX EN PROVENCE, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT MAI

La minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marion CARBONEL Servane MACOUIN

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