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TJ 13001, 16 juin 2025, RG 23/02331


Vérifier : TJ 13001, 16 juin 2025, RG 23/02331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
23/02331
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
68505c582208eb4aca79c6c5

Texte de la décision

20,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

16 Juin 2025

ROLE : N° RG 23/02331 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L2X3

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

GROSSES délivrées
le
à Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

COPIES délivrées
le
à Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

N°2025 CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (RCS DE PARIS 775 670 284)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Victoria CABAYÉ DU CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

Société AREAS DOMMAGES (RCS DE PARIS 775 670 466)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 28 Avril 2025, après avoir entendu Maître Yasmina LAMRINI, Maître Mathilde FAVRE et Maître Victoria CABAYÉ, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] et Madame [T] ont acquis en 1975 une maison à usage d'habitation sur la commune de [Localité 2], [Localité 3], [Adresse 1].

Ils sont assurés au titre de la garantie multirisque habitation auprès de la société AREAS DOMMAGES suivant contrat à effet du 8 février 2017.

Le 31 juillet 2018, ils ont déclaré à leur assureur un sinistre à la suite d'un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août suivant.

Dans le cadre de l’instruction de leur déclaration, l’assureur a confié au cabinet HUDAULT une expertise amiable. Cet expert a conclu que l'élément naturel était bien la cause déterminante de l'apparition des désordres et a chiffré le coût des travaux de reprise.

La société AREAS DOMMAGES a eu connaissance du relevé hypothécaire du bien des demandeurs, sur lequel était inscrit la société HSBC au titre d’une hypothèque judiciaire définitive se substituant à une hypothèque provisoire publiée le 18 juillet 2016 pour une créance d’un montant de 49.147,95€ en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 13 février 2017, définitif.
Le 7 septembre 2021, la société HSBC, représentée par la société RECOCASH, a donné quittance à la société AREAS DOMMAGES du paiement de « la somme de 29.508,14€ en règlement de l’hypothèque judiciaire inscrite par la banque HSBC sur la maison de Madame [T] (épouse [C]), cette somme correspondant à l’indemnité immédiate que Madame [T] aurait dû percevoir au titre du sinistre CATASTROPHE NATURELLE survenu en 2017 au [Adresse 1] »  et a précisé subroger AREAS DOMMAGES dans tous ses droits et actions à l’encontre de tous responsables.

Faisant valoir que la garantie de AREAS DOMMAGES était acquise, par acte du 4 novembre 2022, Monsieur [C] et Madame [T] ont fait délivrer à AREAS DOMMAGES assignation devant le juge des référés aux fins de voir :
constater qu'elle leur doit sa garantie au titre de la catastrophe naturelle,dire et juger que la garantie de AREAS DOMMAGES est acquise,en conséquence, condamner AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 138.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déduction faite de la franchise indexée sur l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2021, moins 1.520€ de franchise contractuelle,condamner AREAS DOMMAGES à leur payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 22 novembre 2022, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner la Banque HSBC aux fins de la voir intervenir à l'instance, prendre les conclusions qu'il lui plaira, les dépens devant être mis à la charge des consorts [C]-[T] après jonction.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a :
ordonné la jonction des deux instances,dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en paiement et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande tendant à la publication de la décision,dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,sauf décision ultérieure du juge du fond, condamné Monsieur [P] [C] et Madame [R] [T] aux dépens,rappelé que la présente est exécutoire par provision.
Par acte du 1er juin 2023 Monsieur [C] et Madame [T] ont fait assigner devant la présente juridiction la société AREAS DOMMAGES aux fins de :
Vu l’article L 125 - 1 du Code des Assurances
Vu les pièces versées au débat
constater qu'AREAS leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté du 16 juillet 2019,constater que les désordres de l’été 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019,en conséquence, condamner AREAS à leur payer la somme de 138.122,99 € indexé de l'indice BT01 au 30 septembre 2021,condamner AREAS à leur payer une somme de 15.000€ chacun pour résistance abusive et leur préjudice moral,condamner AREAS à leur payer une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par acte du 19 septembre 2023, la société AREAS DOMMAGES fait assigner la SA HSBC aux fins de :
Vu l’hypothèque judiciaire définitive émanant de la Banque HSBC,
Vu l’article L 121-13 du Code des assurances,
inviter la Banque HSBC en intervention volontaire à se joindre au procès initial diligenté par Monsieur [C] et Madame [T] à l'encontre de la concluante,joindre la présente procédure avec la procédure initiale diligentée par Monsieur [C] et Madame [T],participer à la consécration des présentes écritures et au déboutement des demandeurs principaux,statuer ce que de droit sur les dépens.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024.

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, la société AREAS DOMMAGES demande à la juridiction :
Vu l’hypothèque judiciaire définitive émanant de la Banque HSBC,
Vu l’article L 121-13 du Code des assurances,
débouter Monsieur [C] et Madame [T] de l’ensemble de leurs réclamations,les condamner à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 décembre 2024, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ( ci-dessous HSBC) demande à la juridiction :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L.121-13 du Code des Assurances,
Vu l’hypothèque judiciaire définitive au profit de la banque HSBC,
Vu les pièces versées au débat,
- débouter purement et simplement Monsieur [C] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [C] et Madame [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé l’affaire en audience de plaidoirie du 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article L 125-1 du Code des assurances énonce que les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, l'article L 121-13, alinéa 1 et 2, du Code des assurance dispose que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Enfin, l’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

En l'espèce, la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas que la maison d'habitation des consorts [C]-[T] a subi des désordres consécutifs à une catastrophe naturelle de sécheresse, reconnue comme telle par arrêté ministériel du 16 juillet 2019.

En outre, la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas que le coût des travaux de reprise s’établit comme suit : 29.508,14€ après déduction de la franchise de 1.520€ au titre de l’indemnité immédiate et 80.871,89€ au titre de l’indemnité différée.

La société AREAS DOMMAGES justifie qu'au 25 février 2020, date de traitement de sa demande de renseignements auprès du service de publicité foncière, le bien affecté des désordres était grevé d'une hypothèque judiciaire définitive inscrite par la société HSBC FRANCE pour un montant principal de 49.147,95€, hypothèque inscrite le 2 mai 2017 en vertu d’une décision du tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 13 février 2017.

Le bien était aussi grevé d’une autre hypothèque conventionnelle du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES PROVENCE pour un montant de 29.624€ et accessoires de 4.443,60€.

La société AREAS DOMMAGES a écrit aux deux établissements bancaires, le 4 février 2021 à HSBC et le 4 mai 2021 au CREDIT AGRCOLE, pour connaître leur position sur le versement de l’indemnité aux consorts [C]-[T].
Le CREDIT AGRICOLE ne lui a pas répondu mais par mail du 7 mai 2021, la société HSBC a sollicité le règlement de l’indemnité à hauteur de 29.508,14€.

La somme de 29.508,14€ a donc été versée par la société AREAS DOMMAGES à la société RECOCASH, intervenant en qualité de mandataire de la Banque HSBC. Au vu des échanges entre la société AREAS DOMMAGES et la HSBC, la différence correspond à la franchise légale et à la déduction de la somme de 20.000€ qui avait été versée par Monsieur [C] en exécution du titre ayant reconnu la créance de la HSBC.

Or, si la qualité de créancier inscrit de la HSBC n’est pas contestable, pour autant, il ne résulte pas que celle-ci a été à l’initiative de l’opposition au paiement. En effet, il résulte des échanges de courriels des parties que c’est la société AREAS DOMMAGES qui lui a écrit le 4 février 2021 pour solliciter son accord avant le règlement aux consorts [C]-[T], qu’ensuite, la société HSBC ne lui a fait connaître aucune opposition avant son courriel du 27 avril 2021 sollicitant, avant de prendre une décision, le montant de l’indemnité en cause, et après réponse de l’assurance, par courriel du 7 mai 2021, la HSBC a sollicité le versement de la somme de 29.508,14€ en sa qualité de créancier hypothécaire.

Cette pratique de la société AREAS DOMMAGES de répondre favorablement à un créancier inscrit plus de deux mois après lui avoir fait connaître l’existence d’une indemnité à verser à leurs débiteurs, et alors que ces derniers n’avaient pas répondu, n’est nullement habituelle en matière d’assurance CAT-NAT. Et pour cause, une telle pratique n’est pas conforme aux conditions générales du contrat, page 44 «  comment sont réglés et payés les sinistres ? » aux termes desquelles « l’assureur s’engage à verser à l’assuré l’indemnité due dans les trente jours qui suivent l’accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire. Ce délai court du jour où l’assuré a fourni les documents justificatifs nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs de recevoir les fonds en cas d’indivision…) et en cas d’opposition du jour de la mainlevée ou de l’autorisation de payer ».

Il s’ensuit que la société AREAS DOMMAGES n’a pas versé l’indemnité qu’elle reconnaissait devoir alors qu’il résulte très clairement des échanges de courriels que la société HSBC ne lui a pas répondu avant le 27 avril 2021, soit plus de deux mois et demi après le courrier de l’assureur l’informant de l’existence de l’indemnité d’assurance.

En acceptant d’attendre un tel délai pour que le créancier hypothécaire fasse connaître une éventuelle opposition à paiement de l’indemnité, alors qu’il s’agissait d’une indemnisation urgente portant sur l’habitation principale du bien, la société AREAS DOMMAGES n’a pas exécuté le contrat d’assurance de bonne foi.

De surcroît, en tout état de cause, dans le cas d’espèce, l’opposition à paiement par le créancier inscrit au titre d’une hypothèque sur le bien se heurte à la vocation- propre de l’assurance CAT-NAT , à savoir la conservation du bien objet du sinistre, lequel bien constitue lui-même la garantie des créanciers inscrits.

En conséquence de ces éléments, la société AREAS DOMMAGES n’ayant pas exécuté le contrat de bonne foi, d’une part, et l’opposition à paiement étant en l’espèce contraire à la vocation propre de l’assurance, d’autre part, Monsieur [C] et Madame [T] sont fondés en leur demande en paiement de l’indemnité.

Ensuite, la société AREAS DOMMAGES se prévaut de l’article 20.1.2 des conditions générales applicables au contrat pour faire valoir que le règlement de l’indemnité doit intervenir en plusieurs fois.

Cet article stipule que :
«  Les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur du sol, à leur coût de reconstruction ou de réparation à neuf au jour du sinistre y compris les honoraires de l’architecte reconstructeur calculés suivant le barème établi par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Architectes.
Toutefois, l’assureur ne prend en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
La valeur neuve est la valeur de reconstruction au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique.
L’indemnisation en valeur à neuf est due seulement si la reconstruction :
est effectuée dans les deux ans à compter du jour du sinistre, sans qu’il soit apporté de modification importante à la destination initiale du bâtiment et au même endroit,ou, si le bâtiment est édifié sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’expertise et sur le même terrain.Pour les sinistres relevant des catastrophes naturelles ou si le bâtiment est implanté sur un site faisant l’objet d’un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévision des risques naturels, l’obligation de reconstruction au même endroit ne s’applique pas.
L’indemnité correspondant à la vétusté sera versée sur présentation de la facture de remplacement ou réparation du bâtiment endommagé. »

Il ne résulte pas clairement de ces dispositions que l’indemnité CAT-NAT est versée en deux fois. En effet, les termes d’indemnité immédiate et indemnité différée n’y figurent pas si bien que la lecture de l’article ne permet pas de déterminer que le règlement de l’indemnité intervient dans les conditions invoquées par la société AREAS DOMMAGES et que le paiement de la deuxième partie de l’indemnité serait subordonnée à la présentation des factures de réparation du bâtiment sinistré.

En conséquence, la société AREAS DOMMAGES doit payer aux demandeurs l’indemnité due au titre de la reconstruction de leur bien affecté du sinistre CAT NAT.

Le cabinet HUDAULT a chiffré le montant de l’indemnité nécessaire à la reprise des dommages à la somme de 110.380,03€, franchise déduite.
La société AREAS DOMMAGES a expressément admis ce chiffrage puisqu’elle a versé à la société HSBC une partie de l’indemnité, considérant que seule une indemnité de 29.508,14€ était due immédiatement, ce que la juridiction ne retient pas.
Les devis produits par Monsieur [C] et Madame [T] pour solliciter une indemnité plus importante ne suffisent pas à déterminer que le chiffrage du cabinet HUDAULT est insuffisant.

En conséquence, Monsieur [C] et Madame [T] sont fondés en leur demande à hauteur de 110.380,03€ avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 septembre 2021 (le rapport d’expertise HUDAULT étant antérieur) et le présent jugement. Ils seront déboutés du surplus de leur demande principale.

Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral

L’article 1236-1 du Code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt du taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, l’attitude de la société AREAS DOMMAGES dans l’exécution du contrat, alors qu’il s’agissait pour les demandeurs d’obtenir l’indemnité leur permettant de remettre en état leur habitation principale après un sinistre CAT  NAT, a nécessairement été à l’origine d’un préjudice moral pour ces derniers. Ils sont donc fondés en leur demande d’indemnité à hauteur de 3.000€.

Sur les demandes accessoires

La société AREAS DOMMAGES sera tenue de l’ensemble des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement à la HSBC et les dépens de l’instance en référé (ordonnance du 9 mai 2023) avec distraction des dépens au profit des avocats qui l’ont demandée et peuvent y prétendre.

Ensuite, la société AREAS DOMMAGES sera tenue de payer à Monsieur [C] et Madame [T] une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties sont infondées en leurs demandes de ce chef.

Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [T] , pris ensemble, en exécution du contrat d’assurance, la somme de 110.380,03€ avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 septembre 2021 et le présent jugement

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [T], pris ensemble, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3.000€,

DEBOUTE  Monsieur [P] [C] et Madame [R] [T] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [T], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000€,

DEBOUTE la société AREAS DOMMAGES et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et les dépens de l’instance en référé (ordonnance du 9 mai 2023), avec distraction des dépens au profit des avocats qui l’ont demandée et peuvent y prétendre,

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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