TJ 13001, 16 juin 2025, RG 23/00863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/00863 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LWT3
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
Entreprise [T] [C] [K]
GROSSES délivrées
le
à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025 CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (30), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (84), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
[T] [U], entrepreneur individuel (SIREN 394 399 463)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par la société ACS SOLUTIONS (RCS de [Localité 3] 502 915 507)
dont le siège est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [A] se sont engagés auprès de l’entreprise toiture JC [T] dans le cadre de devis des 22 octobre et 14 novembre 2019 pour la dépose et réfection d’une toiture pour un total de 25 142,59 euros TTC.
Monsieur [U] [T] était assuré par Ergo au titre d’un contrat valable du 26 octobre au 31 décembre 2019. Une facture de 25 142,59 euros a été éditée le 18 décembre 2019.
Suite à des désordres, un protocole d’accord a été signé entre Monsieur [T] et Madame [I] le 03 février 2020.
Par courrier daté du 23 octobre 2020, dont l’avis de réception n’est pas produit, Tetris Assurance a écrit à Monsieur [U] [T] pour résilier le contrat d’assurance à effet au 31 décembre 2020.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [O].
Le rapport d’expertise a été clôturé en décembre 2022.
Par actes délivrés les 09 et 23 mars 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [A] épouse [I] ont fait assigner, par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [T], d’une part, et la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, d’autre part, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- les condamner in solidum à leur verser les sommes de :
- 13 560 euros TTC au titre du coût des réparations,
- 2 280 euros TTC au titre de la remise en peinture,
- 10 355 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres et pendant la durée des travaux de reprise,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 4 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, qui seront visées, Monsieur et Madame [I] sollicitent le rejet des demandes adverses et confirme ses prétentions en portant les montant aux sommes suivantes :
- 14 572 euros TTC au titre du coût des réparations,
- 2 450 euros TTC au titre de la remise en peinture,
- 14 975 euros, à parfaire au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres et pendant la durée des travaux de reprise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la société Ergo Versicherung AG représentée par la société ACS solutions conclut ainsi :
A titre principal :
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [I] au titre des préjudices matériels,
A titre subsidiaire :
Ramener leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels à de plus justes proportions,
Rejeter toute autre demande,
En tout état de cause :
Rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels,
Condamner tout succombant à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [U] [T] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
(…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Le 04 mai 2021, un huissier de justice a établi un procès-verbal qui constatait que la partie avait été refaite « au-dessus de la zone de garage, entrée de la maison et la partie supérieure. » La requérante déplorait des infiltrations dans les combles et des débordements de gouttières.
Le rapport d’expertise judiciaire considère que les origines des dommages « sont liées à la très médiocre qualité des travaux JC.[T]. » Il détaille les malfaçons qualifiées de « sérieuses » et ajoute que le caractère décennal des dommages « semble indiscutable. »
L’expert estime la valorisation globale des travaux de réparation à la somme de 12 000 euros HT et la durée globale approximative à une semaine.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [T] est seul à l’origine des défectuosités de la toiture du fait de son incompétence technique et des matériaux employés.
La réalité des désordres et leur imputabilité au travail défectueux de Monsieur [T] ne sont pas contestées par la compagnie d’assurance qui soutient que dès lors que le contrat d’assurance a été résilié, elle ne doit pas sa garantie.
Si le fait dommageable a été constaté par l’huissier de justice le 4 mai 2021, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance en décembre 2020, il ressort des pièces produites que ce dommage a existé dès la fin des travaux en décembre 2019 puisqu’un protocole avait été signé en février 2020 mais que rien n’a été résolu, comme le reconnaît la compagnie dans ses écritures évoquant la période postérieure au protocole d’accord :« ces travaux achevés, des désordres sont à nouveau apparus et notamment : des infiltrations ; des malfaçons en toiture ». En conséquence, la garantie de l’assureur de Monsieur [T] lors de la découverte du fait dommageable trouve à s’appliquer.
S’agissant du coût des travaux, la compagnie d’assurance fait valoir que les demandes ne répondent pas au principe de la réparation intégrale dès lors qu’elles dépassent le chiffrage de l’expert.
L’expert n’a chiffré que les travaux de reprise et non le préjudice matériel consécutif, à savoir les dégradations affectant la peinture du plafond du bureau et la trappe d’accès. Les tâches au plafond nécessitent la reprise totale du plafond, soit 1 050 euros selon le devis de Monsieur [X]. Cependant, ce prix englobera la reprise minime nécessaire pour la trappe.
Les travaux de reprise évalués en décembre 2022 à 12 000 euros hors taxe ne sont pas discutés. Ce montant sera donc confirmé, avec indexation sur le coût de la construction à ce jour, outre la TVA sur la somme totale.
Les désordres n’ont pas réduit l’habitabilité de la maison en cause de même que la durée des travaux n’aura qu’un impact très limité. Ce préjudice sera fixé à la somme de cinq cents euros.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux sommes évoquées ci-dessus, ainsi que celle de mille trois cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, soit 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que la garantie de la société Ergo Versicherung AG représentée par la société ACS solutions trouve à s’appliquer ;
Condamne in solidum Monsieur [T] et la société Ergo Versicherung AG représentée par la société ACS solutions à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
- 12 000 euros, assortis de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) à ce jour, outre la TVA, pour les travaux de reprise de la toiture,
- 1 050 euros pour les travaux de peinture,
- 500 euros pour le préjudice de jouissance,
- 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [T] et la société Ergo Versicherung AG représentée par la société ACS solutions aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 4 000 euros.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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