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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00320


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68505d0b2208eb4aca79c939

Texte de la décision

4,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7BD

4 copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

GARAGE AUTO LUX exerçant sous le nom commercial INDIGO, et anciennement dénommée FOURNIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Chrystelle VALLEE, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric SUREL, avocat plaidant au barreau de l’EURE

S.A.S. PORSCHE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 21 et 30 janvier 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner la S.A.S. FOURNIER, la S.A.S. [Adresse 8] et la S.A.S. PORSCHE FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Porsche acquis le 24 décembre 2019 auprès de la S.A.S. FOURNIER, et entretenu par la S.A.S. [Adresse 8], se plaignant d’une anomalie du tableau de bord pouvant relever d’une garantie constructeur.

Par dernières conclusions du 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [M] s’est désisté de l’instance et l’action, le constructeur ayant reconnu l’existence du vice caché.

Par conclusions du 11 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. CENTRE PORSCHE ARPAJON a
déclaré accepter le désistement mais a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui payer une somme de 2.773 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La S.A.S. FOURNIER a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S. PORSCHE FRANCE n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement du demandeur est parfait, aucune des parties défenderesses n’ayant fait valoir de moyens en défense avant ce désistement.

Monsieur [M] doit supporter les frais de l’instance en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Selon sur l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il apparaît en l’espèce équitable de dispenser le demandeur de toute condamnation à ce titre, l’assignation ayant été nécessaire pour la prise en charge des frais de réparation.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Donne acte à Monsieur [M] de son désistement d’instance et d’action et constate le déssaisissement de la juridiction.

Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.S. [Adresse 8].

Condamne Monsieur [M] aux dépens.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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